Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bc3
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H7 [K] [X] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME . jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00087 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé ENTRE : Mme [K] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 14 septembre 2020, Madame [K] [X] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial du même jour mentionnant notamment «AVP véhicule léger avec choc frontal durant son travail, douleur genou droit avec radio normale ». Par décision du 28 septembre 2020, la CPAM a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 04 juin 2021, Mme [X] a transmis à la CPAM une demande de prise en charge d'une lésion à l'épaule droite au titre de l'accident du 14 septembre 2020 et un certificat médical du 28 mai 2021 mentionnant «Coiffe droite rompue opérée ». Par décision du 29 juillet 2021, la CPAM a refusé la prise en charge de cette lésion et des soins à partir du 28 mai 2021. Par décision du 23 août 2021, la CPAM a fixé la date de consolidation de l'accident du travail au 23 août 2021. Mme [X] contestant la décision, a demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale, qui a été confiée par la caisse au Dr [H]. Suite à l'examen de Mme [X] le 14 octobre 2021, l'expert a conclu qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre l'accident du 14 septembre 2020 et la lésion de l'épaule constatée le 28 mai 2021, et a confirmé la date de consolidation au 23 août 2021. Par décisions du 14 octobre 2021, la CPAM a confirmé le refus de prise en charge de la lésion constatée le 28 mai 2021 et a maintenu la date de consolidation au 23 août 2021. Par courriers du 24 novembre 2021, Mme [X] a saisi d'une contestation des deux décisions la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décisions du 22 décembre 2021, la CRA a rejeté les deux recours. Par requêtes du 11 février 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de contestations des deux décisions. Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux procédures, a débouté Mme [X] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2022, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal d'ordonner une expertise médicale avec mission de se prononcer sur les conditions d'apparition de ses lésions et séquelles au niveau de l'épaule droite et leur imputabilité à son accident du travail survenu le 14 septembre 2020, de dire si son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 14 septembre 2020 peut être considéré comme consolidé, et dans la négative, de dire à quelle date il peut l'être. A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire et juger que sa lésion au niveau de l'épaule droite est en lien avec son accident du travail survenu le 14 septembre 2020, et que la date de guérison 'xée au 23 août 2021 est annulée. Dans tous les cas elle demande que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme [X]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, dispose en particulier que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2022, dispose en particulier que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions réglementaires, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que, au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. L'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, porte les dispositions suivantes : 'I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1. Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse. Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. II.- La nouvelle expertise prévue à l'article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.142-16 et définit sa mission. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré auquel cas il statue sur pièces. L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.' L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne interessée. L'article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-488 du 29 juin 1971,ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de Mme [X] dont sa demande d'expertise, a entériné le rapport du Dr [H] et au regard de ses conclusions a considéré que la caisse démontrait d'une part qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions constatées par le certificat médical du 28 mai 2021, s'agissant d'une rupture de la coiffe de l'épaule, et l'accident du 14 septembre 2020, et d'autre part que la date de consolidation restait fixée au 23 août 2021. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et d'expertise, Mme [X] invoque essentiellement les éléments suivants : - suite à l'accident du 14 septembre 2020, elle a ressenti des douleurs insupportables au bras puis à l'épaule, - il ressort de son dossier médical que dès le 25 septembre 2020 il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie du rachis cervico-dorsal et de l'épaule droite et que la symptomatologie à ce niveau a donné lieu à des examens médicaux dès le 27 novembre 2020, - les résultats de ces examens par radiographie et échographie font apparaître une fissuration du versant superficiel supraépineux, et constituent donc le premier examen médical constatant une lésion au niveau de l'épaule droite, donc dès le 27 novembre 2020 et non le premier février 2021 comme l'a retenu l'expert, alors qu'elle ressentait des souffrances avant cette date, - après de nombreux examents médicaux, il lui a été indiqué que la coiffe droite de son bras droit a été rompue ce qui a nécessité une intervention chirurgicale le 28 mai 2021, les soins prodigués auparavant ayant été inefficaces, - son état n'est pas consolidé en ce que les soins se poursuivent, - la circonstance que cette lésion soit apparue plus tard n'a pas pour effet d'exclure son imputabilité à l'accident du travail d'autant qu'elle a fait l'objet de prescription médicale dès le 27 novembre 2020, - le médecin expert n'a pas exclu la possibilité d'un lien entre la lésion et l'accident du travail. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM invoque essentiellement les éléments suivants : - il résulte des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis de l'expert pris dans les conditions visées aux articles R.141-1 à 4 du code de la sécurité sociale s'impose à elle, - les décisions contestées en matière de contentieux technique ont été prises conformément à l'avis du service médical et/ou de la commission médicale de recours amiable qui s'imposent à la caisse, - s'agissant de litiges médicaux, la différence d'appréciation de l'état de l'assurée entre le médecin conseil du service médical et l'expert ne saurait constituer une faute susceptible d'indemnisation, - l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale et que la représentation par avocat n'est pas obligatoire, - les frais de consultation ou d'expertises ordonnées par les juridictions étant financées par l'assurance maladie, elle s'oppose à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE La cour constate que le rapport d'expertise sur pièces du Dr [H] du 14 octobre 2021 expose les constatations et conclusions suivantes : 1) L'expert a consulté les pièces suivantes : - CMI et bilan radiologique14/09/2020 - certificat médical du Dr [L] du 28 mai 2021 coiffe droite rompue opérée - certificats médicaux du Dr [B] des 15, 19, 25 septembre 2020, des 19 octobre et 9 novembre 2020 (AVP VL gonalgie droite cervicalgie dorsalgie) - certificats du 4 décembre 2020 et 11 janvier 2021 du Dr [B] : cervicalgie dorsalgie lombalgie - certificats du Dr [B] des 01/02/2021,12/02/2021 et 12/03/2021: AVP avec cervicalgie dorsalgie lombalgie et épaule et jambe droites douloureuses - certificat du 09/04/2021 AVP avec lombalgie, douleur jambe droite, cervicalgie dorsalgie et épaule douloureuse - certificat médical du 12/05/2021 du Dr [B] lombalgie cerviclagie épaule douloureuse. 2) L'expert retranscrit l'avis du praticien conseil le Dr [N] comme suit : ' AVP (choc frontal) : syndrome du tableau de bord bilan radologique initial (genou droit) normal. Première consultation épaule douloureuse avec jambe douloureuse le 01/02/2021 soit 4 mois 1/2 après l'accident de trajet (RCT) Chirurgie Dr [L] pour lésions conséquentes de l'épaule droite : 'coiffe droite rompue' opérée le 28/05/2021 Absence de relation de causalité directe, certaine avec AT 14/09/2020 Consolidation AT 14/09/2020 fixée par médecin conseil à la date du 23/08/2021 Prise en charge des soins et arrêt en rapport avec la pathologie de l'épaule droite au titre du risque Assurance Maladie.' 3) L'expert reproduit l'avis du Dr [B], médecin traitant : ' Ce jour, le 15/09/2020, je note clairement dans mon dossier une contracture du trapèze droite majeure ainsi que des cervicalgies post-traumatiques qui orientent plutôt vers une névralgie cervicobrachiale droite. Cependant la radiographie du rachis cervical est sans anomalie et les séances de physiothérapie sont sans effet sur la contracture du trapèze droit mais permettent une amélioration de la mobilité du rachis cervical. Je réévalue les choses après les séances de kinésithérapie le 09/11/2020 et je m'aperçois d'une limitation douloureuse de l'abduction malgré l'amélioration des douleurs de NCB droite, ce qui oriente vers une pathologie de l'épaule droite. Nous obtenons la radiographie de l'épaule droite le 27/11/2020 qui retrouve effectivement une fissuration du versant superficiel du tendon sus épineux à droite. L'arthroscanner ne retrouve pas de rupture transfixiante, nous prenons l'avis d'un premier chirugien début Janvier 2021 (Docteur [P]) qui réalise une infiltration de diprostène. Il se pose la question également de l'implication du rachis cervical dans les douleurs présentées par Madame [X] allant du rachis cervical au coude droit. Il demande une IRM du rachis cervical qui est normal. Les séances de kinésithérapie de l'épaule sont poursuivis mais sans effet. Le 24/02/2021, nous sollicitons un 2ème avis car il n'y a aucune amélioration de la mobilité de l'épaule droite. Le Docteur [L] évoque à ce moment là la possibilité d'une réparation chirurgicale de ce tendon supra épineux mais demande une IRM de l'épaule qui est sans anomalie. Le dossier est complexe, le Docteur [L]redemande une échographie puis une autre auprès de différents radiologues mais devant la gêne fonctionnelle de Madame [X] le fait quelle n'a jamais présenté de pathologie de la coiffe avant cet accident et l'inefficacité des thérapeutiques effectuées jusque là, la décision chirurgicale est finalement prise pour le 28/05/2021.' 4) L'expert expose sa discussion : 'Considérant que : - Mme [X] a présenté un accident de la circulation routière le 14/04/2020, le certificat médical initial mentionnera : 'Douleur du genou droit avec radiographie normale' - le premier certificat médical constatant une symptomatologie de l'épaule droite date du 01/02/2021 : 'Epaule douloureuse' - Après de nombreux avis et examens complémentaires, il sera finalement diagnostiqué une atteinte de la coiffe des rotateurs, rompue,et opérée le 28/05/2021 - Même si, sur le plan médical, il ne pourra jamais être exclu un lien entre cette rupture de la coiffe droite et l'accident de la circulation, sur le plan médico-légal, si on applique les critères d'imputabilité, une lésion qui a été diagnostiquée plusieurs mois après l'évènement initial, sans jamais avoir été décrite jusqu'alors, en particulier sur le certificat médical initial, ne peut malheureusement pas être reconnue comme imputable. La relation de causalité directe et certaine ne peut être retenue. - Les lésions imputables restent les premières lésions décrites à savoir les douleurs rachidiennes et la gonalgie. Il n'existe pas de pièces médicales étayant la persistance des symptômes ou de lésion à ce niveau à partir de mai 2021 (certificat mentionnant la rupture de la coiffe à droite) La consolidation fixée par le médecin-conseil à la date du 23/08/2021 reste donc compatible avec nos constatations.' Il y a lieu de confronter ces conclusions à la récapitulation des étapes médicales telles que résultant de l'ensemble des pièces produites par la CPAM et par Mme [X], qui ne sont pas contestées: 1° déclaration d'accident du travail du 14 septembre 2020: - lieu de l'accident : '[Adresse 8] à [Localité 9]' - précisions complémentaires sur le lieu de l'accident et/ou sur le temps : 'Au cours d'un déplacement pour l'employeur' - activité de la victime lors de l'accident : 'Elle allait faire l'ouverture d'un site' - siège des lésions : 'jambe et bras droit, dos' - nature des lésions : 'contusions' - la victime a été transportée à : 'CHU [10]' - un rapport de police a-t-il été établi ' 'OUI' par qui ' 'POLICE NATIONALE" - l'accident a-t-il été causé par un tiers ' 'OUI'. 2° certificat médical initial d'accident du travail du 14 septembre 2020 du service des urgences : 'AVP véhicule léger avec choc frontal durant son travail douleur genou droit avec radio normale.' arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2020 3° compte rendu d'imagerie médicale du 22 septembre 2020 du Docteur [C] Indication : ' Cervicalgie post-traumatique' 4° duplicata d'une ordonnance rédigée le 25 septembre 2020 par le Dr [B] 'kiné rachis cervico dorsal cervicalgies post-traumatiques, contractures et raideur, rééducation de l'épaule.' 5° radiographies et échographie de l'épaule droite et radiographies rachis cervical du 27 novembre 2020 du Docteur [S] Indication : 'Bilan de douleurs d'origine post traumatique avec suspicion de lésion du tendon supraépineux' Conclusion : 'Fissuration du versant superficiel du tendon supraépineux' 6° arthroscanner épaule droite du 4 janvier 2021 du Docteur [S] Indication : bilan de la coiffe conclusion: 'pas d'anomalie perçue au niveau de la face profonde des tendons de la coiffe.' 7° courrier du Docteur [P] (CHU [10]) du 11 janvier 2021 au Docteur [B] - motif de la consultation : '4 mois rupture partielle versant superficiel du tendon supra-épineux épaule droite' - histoire de la maladie : '14/09/20 : AVP survenu en AT. Douleurs constantes épaule D Kinésithérapie suite à cet incident qui s'est avérée non satisfaisante, avec nette limitation des amplitudes articulaires. Vient pour suite aux douleurs persistantes....' - Examen clinique lors de la consultation : 'Douleurs localisées à l'épaule droite lors de mouvements importants, insomniantes' - Proposition thérapeutique- conduite à tenir 'rupture partielle superficielle du sus-épineux. Pas de chirurgie Rééducation à poursuivre Infiltration de diprostène en sous acromial Si pas d'amélioration, avis rhumatologique pour le rachis qui peut être à l'origine d'une part des symptômes.' 8° Infiltration épaule droite par le Docteur [S] du 18 janvier 2021 'Patiente adressée pour infiltration de la bourse sous-acromiale dans le cadre d'une fissuration du versant superficiel du tendon supraépineux réfractaire au traitement médical.' 9° certificat médical du 4 février 2021 du Docteur [B] à l'attention du Docteur [L] 'pour 2ème avis sur une rupture du versant superficiel du tendon supraépineux de l'épaule droite secondaire à un accident de la voie publique survenu le 14 septembre 2020 en accident du travail. L'évolution avec une prise en charge en kiné n'est pas satisfaisante, avec encore une nette limitation des amplitudes articulaires comme vous le verrez. L'arthroscanner n'a rien retrouvé de particulier. Elle a bénéficié d'une infiltration le 18/01/2021 mais qui ne l'a pas durablement soulagé. Par ailleurs devant des cerviclagies, nous avions réalisé une IRM du rachis cervical sans anomalie notable. Qu'en pensez-vous ' Ses antécédents personnels sont les suivants : aucun Ses antécédents d'allergie sont les suivants : Kétoprofène...' 10° Courrier du Dr [L] au Dr [B] du 24 février 2021 'Je vois ce jour Madame [K] [X] (15 juin 1983), qui a des douleurs épaule droite depuis un AVP. Elle a des mobilités passives normales, une douleur en abduction et des mobilités actives limitées du fait de sa douleur. L'arthroscanner est normal, l'échographie retrouve une lésion de la face superficielle du susépineux. Elle a une infiltration peu efficace. Je lui prescris une IRM et lui ai déjà évoqué la réparation chirurgicale de sa lésion...' 11° courrier du Dr [L] du 7 avril 2021 au Dr [B] 'Je vois ce jour en consultation Madame [K] [X] (15 juin 1983), patiente qui a une douleur de l'épaule droite depuis un accident. Il est bien difficile de déterminer la pathologie dont elle souffre en dehors de douleurs post-traumatiques. Aujourd'hui il n'y a aucune douleur en abduction et la denrière échographie évoque davantage une lésion à la face profonde. Nous avons donc différentes images sur différents bilans et rien ne concorde. Nous allons continuer le traitement médical, changer le protocole de rééducation et arrêter de faire des efforts en secteur haut qui sont douloureux et espérer ainsi de retrouver de meilleurs amplitudes. A ce jour je ne prévois pas de chirurgie...' 12° compte rendu d'imagerie médicale du 27 avril 2021 du Dr [S] 'Fissuration de 6mm du versant superficiel du tendon supra épineux associée à une tendinose focale du tendon supra épineux.' 13° courrier du 7 mai 2021 du Dr [L] au Dr [B] 'Au final, elle a une lésion face superficielle du sus-épineux droit accessible à une réparation chirurgicale que je ferai prochainement...' 14° compte-rendu opératoire du 28 mai 2021 du Dr [L], prescription de séances de réeducation et courrier au Dr [B]: « - les pathologies de Mme [X] sont la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et tendinopathie du long biceps - l'intervention a consisté en une réinsertion des tendons de la coiffe sous arthroscopie - l'immobilisation post-opératoire est de 4 semaines et permet une rééducation précoce et quelques activités de la vie quotidienne. » 15° certificat médical de prolongation du 28 mai 2021 du Dr [L] 'Coiffe dt, rompue opérée' et arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2021 16° avis du service médical du 28 juillet 2021du Dr [N] ' les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l'AT MP. Coiffe droite rompue sur CM NL du 28 mai 2021 ' 17° attestation du Dr [B] du 10 août 2021: Le Dr [B] indique qu'elle est le médecin traitant de Mme [X] depuis fin 2018 et indique ne l'avoir jamais reçu en consultation pour un problème d'épaule avant le 14 septembre 2020 et ajoute que le dossier médical antérieur n'a jamais fait mention d'un problème de l'épaule droite avant 2018. SUR CE La cour considère qu'il résulte suffisamment des pièces en question que, contrairement à ce qu'a conclu l'expert, les douleurs de l'épaule droite sont apparues au plus tard fin septembre 2020, quelques jours donc après l'accident, qu'elles ont nécessité la prescription de séances de rééducation qui ont été inefficaces, et que les constatations médicales ont été effectuées lors de l'échographie du 27 novembre 2020, qui a révélé une fissuration du versant superficiel du tendon supraépineux. La cour considère qu'est donc démontrée une continuité des douleurs à l'épaule dès les jours suivant l'accident, qui sont manifestement en lien avec la réparation chirugicale en mai 2021, comme l'indique le médecin traitant dans son avis transmis à l'expert. La cour constate d'ailleurs que la consolidation des blessures apparues immédiatement, s'agissant des douleurs rachidiennes et des gonalgies, a été maintenue au 23 août 2021 alors que, aux dires même de l'expert, il n'existe pas de pièces médicales étayant la persistance des symptômes ou de lésion à ce niveau à partir de mai 2021. En conséquence, compte tenu de ces éléments, doit être ordonnée une nouvelle expertise médicale dans les conditions prévues par les textes précités, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce sens. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des conclusions de l'expert. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [K] [X] à l'encontre du jugement n°22-87 prononcé le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement, et statuant à nouveau : - Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder : Le docteur [W] [O] Clinique [11], [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom (période probatoire) ; Lui donne pour mission de : - convoquer Mme [X], - se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [X] par la CPAM du Puy-de-Dôme, et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ordonnance du 25 septembre 2020 et le certificat médical du 9 novembre 2020 du Dr [B], et en prendre connaissance, en entendant au besoin le médecin traitant de l'intéressée et tout sapiteur de son choix, à charge de le mentionner, - décrire les lésions litigieuses, - après avoir recherché ou expliqué si les douleurs initiales ressenties par Mme [X] peuvent être le signe des lésions constatées ultérieurement et/ou si ces dernières ont pu survenir ultérieurement sans être détectées par les premiers examens, déterminer les lésions rattachables à l'accident du 14 septembre 2020, - dire, le cas échéant, si l'accident a pu réveler ou aggraver un état pathologique antérieur indépendant, - fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l'accident, - dire si Mme [X] est consolidée suite à l'accident du 14 septembre 2020 et à quelle date, - fournir et décrire les éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions ; - Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise ; - Dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la CPAM du Puy-de-Dôme, ce dont il devra aussitôt aviser le greffe de la cour ; - Dit que dès réception du rapport d'expertise technique, le greffe de la cour transmettra copie de ce rappport au service du contrôle médical de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi qu'à Mme [X] et son conseil ; - Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens ; - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 02 juin 2025 à 14h00, aux fins de conclusions après dépôt du rapport d'expertise, la notification du présent arrêt valant convocation pour cette date. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 octobre 2024. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civile.article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel