Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bbf
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 98 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZPT S.A.S. [12] / URSSAF D'AUVERGNE avec adresse postale [Adresse 13] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00153 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel GUENOT suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 13] Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS [12] (la société), exploitant une activité de commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie sous l'enseigne Carador, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour les années 2010 à 2012, concernant 45 établissements. Le 06 novembre 2013, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observation visant un redressement et un rappel de cotisations d'un montant de 180.891 euros, ensuite ramené à 179.984 euros suite aux observations présentées par la société par courrier du 09 décembre 2013. Les 19 et 24 décembre 2013 ont été notifiées à la société 45 mises en demeure de payer les sommes correspondant à chacun des établissements. Le 14 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations concernant les points 1 à 5, 14, 15 et 21 à 25 du redressement. Par décision du 03 octobre 2014 notifiée le premier décembre 2014, la CRA a rejeté l'ensemble des contestations. Par requête du 31 août 2017, la société a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme. Par jugement du 11 avril 2019, la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné la radiation de l'instance. L'affaire a été réinscrite suite au dépôt de conclusions de la SAS [12] le 02 avril 2021. Par jugement du 24 mars 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a annulé les chefs de redressement n°5 et 25, a rejeté les demandes d'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 4, 22, 23 et 24, et a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 65.169 euros au titre des mises en demeure notifiées à chacun des établissements outre majorations de retard, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Fuzet, conseil de l'URSSAF. Le jugement a été notifié le 30 mars 2022 à la SAS [12] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil le 15 avril 2022, l'appel étant limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 4, 22, 23 et 24, et condamnée à payer des sommes à l'URSSAF. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [12] présente les demandes suivantes à la cour: - l'annulation du redressement au titre du point n° 1 (versement transport-assiette) pour un montant de 5.888 €, - l'annulation du redressement au titre du point n° 2 (retraite supplémentaire) pour un montant de 27 €, - l'annulation du redressement au titre du point n° 4 (retraite supplémentaire) pour un montant de 64 €, - l'annulation du redressement au titre du point n° 22 (versement transport) pour un montant de 1.292 € (établissement de [Localité 11]) et de 2.380 € (établissement de [Localité 10]), et à titre reconventionnel, le remboursement des versements transports effectués au titre de ces deux établissements pour les années 2013 et 2014, - la modification du redressement au titre du point n° 23 (réduction Fillon) : o diminuer le redressement de 479 € à 153 € pour l'établissement de [Localité 9], o diminuer le redressement de 447 € à 17 € pour l'établissement de [Localité 4], - au titre du point n° 24 (allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale) : o pour l'établissement de [Localité 5], pour la salariée Mme [I] annuler le redressement à hauteur de 46 € et prononcer une régularisation créditrice de 108 €, et pour le salarié M.[Z] diminuer le redressement de 1.374 € à 765 € o pour l'établissement de [Localité 7], diminuer le redressement de 325 € à 102 € o pour l'établissement de [Localité 6] : diminuer le redressement de 65 € à 21 € o pour l'établissement d'[Localité 8] : diminuer le redressement de 372 € à 106 € o pour l'établissement de [Localité 3] : diminuer le redressement de 407 € à 143 € o pour l'établissement de [Localité 4]: diminuer le redressement de 434 € o pour l'établissement de [Localité 9] : diminuer le redressement de 665 € à 117 € - condamner l'URSSAF d'Auvergne à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, l'URSSAF demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le redressement au titre du point n° 1 (versement transport-assiette) pour un montant de 5.888 €: le tribunal a confirmé le redressement au motif que la société ne démontrait pas que M.[J], salarié de l'établissement de Clermont-Ferrand, travaillait pendant plus de la moitié du temps en dehors de la zone de versement de transport de l'établissement; à l'appui de sa contestation, la société soutient que ce salarié ne travaillait que deux jours sur cinq par semaine, les mardi et jeudi, dans l'établissement de [Localité 5], travaillant les trois autres jours au siège de la société à [Localité 1] ou en déplacement dans les autres établissements; elle invoque à ce titre les attestations en ce sens de deux salariés de l'établissement de [Localité 5], qu'elle reproche au tribunal d'avoir considérées comme insuffisamment probantes; à l'appui de sa demande de confirmation, l'URSSAF soutient que le contrôle n'a pas permis de confirmer les affirmations de la société sur ce point, et que cette dernière ne produit aucun justificatif, constatant que les attestations émanent des salariés de M.[J] ; elle considère que le statut de directeur associé de la société de ce dernier, amené à effectuer de fréquents déplacements, ne lui confère pas la qualité de salarié itinérant ; SUR CE la cour constate que les deux attestations produites, émanant de salariés de l'établissement de [Localité 5], se bornent à indiquer que M.[J] passait deux fois au magasin le mardi et le jeudi, sans indiquer qu'il était absent les autres jours de la semaine, en conséquence de quoi la cour considère qu'elles ne démontrent aucunement que tel était le cas ; la société ne produisant par ailleurs aucun autre élément relatif aux fonctions exactes de M.[J], ni aucun élément démontrant qu'il se trouvait ailleurs qu'à [Localité 5] les trois autres jours, le redressement sera confirmé sur ce point ; Sur le redressement au titre du point n° 2 (retraite supplémentaire) pour un montant de 27 € : la société exposant que cette demande est la conséquence de la demande d'annulation du redressement au titre du versement transport, et cette dernière demande ayant été rejetée, le redressement sera confirmé sur ce point ; Sur le redressement au titre du point n° 4 (retraite supplémentaire) pour un montant de 64 €: la société exposant que cette demande est la conséquence de la demande d'annulation du redressement au titre du versement transport, et cette dernière demande ayant été rejetée, le redressement sera confirmé sur ce point ; Sur le redressement au titre du point n° 22 (versement transport) pour un montant de 1.292 € (établissement de [Localité 11]) et de 2.380 € (établissement de [Localité 10]) pour l'année 2012, et à titre reconventionnel, le remboursement des versements transports effectués au titre de ces deux établissements pour les années 2013 et 2014: le tribunal a confirmé le redressement au motif que les deux établissements en question étaient situés dans le périmètre de la zone de transport urbain de Nantes-Métropole, et que leur effectif global excédait neuf salariés à compter de février 2005, en conséquence de quoi la société était recevable du versement transport sans abattement d'assiette en application des articles L.2333-64 et L.2351-2 du code général des collectivités territoriales ; à l'appui de sa contestation, la société soutient que l'effectif des deux établissements n'a jamais dépassé neuf salariés, produisant des tableaux recensant les salariés des deux sites ; à l'appui de sa demande de confirmation, l'URSSAF soutient d'une part que l'effectif en question dépassait neuf salariés pour l'année 2012, et d'autre part que la demande reconventionnelle est irrecevable comme ne concernant pas le périmètre du contrôle contesté et n'ayant pas été soumise à la CRA ; SUR CE la cour constate qu'il ressort du tableau produit par la société, qui détaille pour l'année 2012 les effectifs des deux sites, que la moyenne sur l'année s'élevait à 8.96 salariés au total ; l'URSSAF se bornant à affirmer que l'effectif dépassait neuf salariés, sans indiquer quel était l'effectif exact ni exposer en quoi les chiffres de la société seraient erronés, la cour en déduit que la société démontre que le redressement pour l'année 2012 n'était pas justifié, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point ; il y a donc lieu de faire droit à l'annulation du redressement à hauteur de 3.672 euros, soit 1.292 + 2.380. la demande reconventionnelle concernant les années 2013 et 2014 sera déclarée irrecevable au regard des arguments pertinents soulevés par l'URSSAF ; Sur le redressement au titre du point n° 23 (réduction Fillon), de 479 € à 153 € pour l'établissement de [Localité 9], et de 447 € à 17 € pour l'établissement de [Localité 4]: le tribunal a confirmé le redressement au motif que la société ne produisait pas à l'appui de ses calculs rectificatifs les contrats de travail des salariés concernés modifiant leur durée de travail pour les périodes concernées; à l'appui de sa contestation, la société produit ces éléments, qu'elle indique ne pas être utiles, maintenant que les calculs de l'URSSAF sont inexacts; à l'appui de sa demande de confirmation, l'URSSAF maintient que les calculs présentés dans la lettre d'observations sont exacts et que ceux de la société sont erronés; la cour constate que la lettre d'observation, pour l'année 2011, concernant l'établissement de [Localité 9], fixe le montant de la cotisation à 479 euros sur une base plafonnée de 479 euros, et concernant l'établissement de [Localité 4], fixe le montant de la cotisation à 557 euros sur une base plafonnée de 557 euros, selon la formule de calcul rappelée par le tribunal, dont le détail n'est exposé pour aucun des deux cas; la cour constate en conséquence qu'elle n'est pas en mesure à la seule lecture de la lettre d'observation de déterminer si le calcul de l'URSSAF est ou non exact, celle-ci indiquant dans ses écritures qu'ont été communiqués à la société le détail des régularisations par salarié et par établissement, et la feuille détaillée des calculs Fillon par salarié; en conséquence, l'URSSAF ne mettant pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de son calcul, contesté par la société, le jugement sera infirmé sur ce point; il y a donc lieu de faire droit à l'annulation du redressement à hauteur de 756 euros, soit (479-153)+(447-17). Sur le redressement au titre du point n° 24 (allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale): le tribunal a confirmé le redressement au motif qu'il découlait directement du redressement pour le point n°23, qui était lui-même confirmé, et que les tableaux produits par la société ne remettaient pas sérieusement en cause les tableaux produits par l'URSSAF; à l'appui de sa contestation, la société soutient que ses calculs sont fondés, comme reposant sur la circulaire ACOSS n°2011-42 du 15 avril 2011, en ce que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ne sont pas versées au cours du mois de l'absence du salarié, mais ultérieurement, après versement de la somme par l'organisme de prévoyance; à l'appui de sa demande de confirmation, l'URSSAF maintient que les calculs présentés dans la lettre d'observations sont exacts et que ceux de la société sont erronés, et expose que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur doivent être inclues en totalité dans la base de cotisation, alors que la société ne les a pas intégrées pour les années 2011 et 2012; SUR CE La cour constate que l'argumentation de la société repose exclusivement sur le fait que les allocations complémentaires ne sont pas versées le mois de l'absence du salarié, mais à une date ultérieure, après versement de la somme par l'organisme de prévoyance; la cour en déduit que la société soutient que ces sommes ont en fait été intégrées à la base de cotisation, mais à une période ultérieure à la période de paye, ce qui aurait donc échappé à l'URSSAF; il s'en déduit que la société ne conteste donc pas que les sommes sont soumises à cotisation et l'ont été à une période ultérieure à la période de paie contrôlée; or la cour constate que la société se borne à produire des tableaux calculés sur cette base, sans fournir les bulletins de paie des salariés qui par hypothèse laisseraient apparaître l'intégration des sommes dans la base de cotisation; la société ne démontrant donc pas comme elle le soutient en substance s'être acquittée des sommes, ce dont la preuve lui incombe, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le tout Il se déduit des développements précédents que doivent être déduites du montant de la condamnation prononcée par le tribunal les sommes de 3.672 euros et 756 euros, et de ramener le montant de la condamnation à 65.169 ' (3.672 +756) = 60.741 euros. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, autorisant le conseil de l'URSSAF à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 699, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, le minisère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière. La société, dont la majeure partie des demandes sont rejetées, doit être considérée comme la partie perdante devant la cour, et sera donc condamnée aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article susvisé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à sa demande présentée sur le même fondement au titre des frais exposés en appel. La société supportant les dépens d'appel sera en conséquence déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [12] à l'encontre du jugement n°21-153 prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [12] de ses demandes d'annulation du chef de redressement n° 22 pour un montant total de 3.672 euros, du chef de redressement n°23 à hauteur de 756 euros, en ce qu'il a fixé le montant total de la condamnation à 65.169 euros, et en ce qu'il a autorisé Me Fuzet, conseil de l'URSSAF, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Annule le chef de redressement n°22, - Annule le chef de redressement n°23 à hauteur de 756 euros, - Condamne la SAS [12] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 60.741 euros au titre des mises en demeure notifiées à chacun des établissements, outre majoration de retard dues jusqu'à complet paiement, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, - Y ajoutant: - Déclare irrecevable la demande présentée à titre reconventionnel par la SAS [12] concernant le remboursement des versements transports effectués au titre des établissements de [Localité 11] et de [Localité 10] pour les années 2013 et 2014, - Condamne la SAS [12] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 octobre 2024. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel