Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafb7603bf88a1884bb3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 318 171 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/02451 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW3D [U] [T] / [A] [D] exerçant sous l'enseigne STAR VITESSE, jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00463 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé ENTRE : M. [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009540 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : M. [A] [D] exerçant sous l'enseigne STAR VITESSE, Entreprise unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [Y] a été embauché par la SARL [D] (RCS 630 422 69611) par CDD à temps partiel (75,83 heures) du 3 mars au 31 mai 2014 en qualité d'ouvrier d'entretien au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Par un avenant du 31 mai 2014, la SARL FARISSI a renouvelé le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [T] pour une période du 1 er juin au 31 août 2014. La convention collective applicable était celle des services de l'automobile. La SARL Farissi a été liquidée le 30 juin 2016. En parallèle, M. Farissi exploite également un garage situé à [Localité 3] sous l'enseigne 'Star Vitesse' sous la forme d'une entreprise individuelle. Le 26 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand de demandes dirigées contre M.[D], exerçant sous l'enseigne 'Star Vitesse', pour obtenir la requalification du CDD en CDI depuis le 3 mars 2014, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, obtenir le paiement des sommes de 3 181,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 18.854,60 euros nets au titre du licenciement nul. À titre subsidiaire, requalifier le CDD en CDI et condamner l'employeur à la somme de 1.885,46 euros au titre de l'indemnité de requalification. Dans tous les cas, condamner l'employeur à payer les sommes de 3.770, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 377, 09 euros au titre des congés payés afférents, 21.546 euros au titre des rappels de salaire de juillet 2016 à septembre 2017 sur la base d'un temps complet, 2.154,60 euros au titre des congés payés afférents, 10.934,54 euros au titre des heures supplémentaires, 1.093,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.285,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 11.312,76 euros au titre du travail dissimulé, 20.000 euros au titre de la discrimination à raison de l'état de dépendance économique et du harcèlement moral caractérisé par la soumission à des conditions de travail et d'hébergement indignes, 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Dit et jugé irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] ; - Rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] exerçant sous le nom commercial Star Vitesses ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé à chacune des parties ses entiers dépens. Le 22 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2022 par M. [T], Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 mai 2022 par M.[D] exerçant sous l'enseigne Star Vitesse, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' - Jugé irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] ; - Rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] exerçant sous l'enseigne Star Vitesses ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'. Statuant à nouveau, - Le dire recevable et bien fondé en son action, A titre principal : - Juger qu'il est salarié de la société [D] depuis le 3 mars 2014 ; - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - Condamner la société [D] à lui payer les sommes suivantes : - 3.181,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire) ; - 18.854,60 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul. A titre subsidiaire : - Requalifier le CDD conclu le 3 mars 2014 et son avenant date du 31 mars suivant en contrat à durée indéterminée ; - Condamner la société [D] à lui payer la somme de 1.885,46 euros nets au titre de l'indemnité de requalification. Dans tous les cas : - Condamner la société [D] à lui payer les sommes suivantes : - 3.770,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 377,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 21.546 euros au titre du rappel de salaires de juillet 2016 à septembre 2017, sur la base d'un temps complet ; - 2.154,60 euros au titre des congés payés afférents ; - 10.934,54 euros au titre des heures supplémentaires ; - 1.093,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.285,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 11.312,76 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - 20.000 euros nets en réparation de la discrimination à raison de l'état de dépendance économique et du harcèlement moral, caractérisé par la soumission à des conditions de travail et d'hébergement indignes ; - Condamner la société [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Débouter la société [D] de toutes ses demandes contraires. Dans ses dernières conclusions, M.[D], exerçant sous l'enseigne Star Vitesses, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] ; - Recevoir son appel incident sur les éléments ci-après développés : - Réformer le jugement en ce qu'il a : '- Rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] exerçant sous le nom commercial Star Vitesses ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacune des parties ses entiers dépens' ; En conséquence, statuant à nouveau sur ces éléments : - Condamner M. [T] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux exposés en cause d'appel ; - Condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action : Sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail selon lequel 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit', M. SaïdEl Farissi fait valoir que l'action de M. [U] [T] est prescrite. Ce dernier répond que, par application des dispositions des articles L1132-1 et L1152-1 du même code applicables aux actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination ou d'un harcèlement moral subis dans le cadre d'une relation de travail salariée, le délai de prescription est un délai quinquennal et que, 'ayant continué à travailler pour le compte de Star Vitesses, entreprise unipersonnelle de M.[D] au-delà du 31 août 2014" - date alléguée par M.[D] comme étant le terme du CDD conclu avec la SARL Farissi - le contrat de travail n'a finalement été rompu qu'au mois de septembre 2017, date à laquelle M.[D] l'a 'mis dehors'. Cependant, dès lors que l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et M. SaïdEl Farissi, exerçant comme entrepreneur individuel, est contestée, il est nécessaire de statuer sur ce point en premier lieu, avant d'examiner, si nécessaire, les points de départ et les délais de prescription discutés entre les parties. Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [U] [T] et M.[D] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel : L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut. Il résulte de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Ont été retenus comme contrat de travail apparent': - une lettre d'engagement ; - une promesse d'embauche acceptée ; - des bulletins de salaire ; - une déclaration unique d'embauche ; - une attestation destinée à l'assurance chômage. Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La jurisprudence ne caractérise pas toujours l'établissement des trois critères de contrôle, directive et sanction. La preuve de l'existence d'un contrat de travail se rapporte par tous moyens et le juge se détermine selon un faisceau d'indices révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, par exemple : - le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution - le pouvoir disciplinaire - l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et aux conditions fixées par l'employeur - l'obligation de rendre compte de l'activité - la fourniture du matériel par l'employeur. Constitue également un indice de subordination juridique le travail au sein d'un service organisé lorsque la société la société en détermine unilatéralement les conditions d'exécution, ce qui impose au juge de constater que cette société adresse au travailleur des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle dispose du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. En l'espèce, aucune pièce de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent entre M. [U] [T] et M. [A] [D] n'est produite. Dans ces conditions, il appartient à M. [U] [T] de rapporter la preuve qu'il a travaillé pour le compte de M. [A] [D], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, dans un état de subordination juridique vis-à-vis de ce dernier c'est à dire qu'il a réalisé un travail sous l'autorité de M. [A] [D], que ce dernier avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. Or, aucune des attestations produites par M. [U] [T] ne fait état des conditions d'exécution de son travail dans le local appartenant à M. [A] [D] situé [Adresse 1] à [Localité 3] et notamment de ce que le premier recevait des directives de la part du second. En effet : - M. [F] [X] indique avoir vu M. [T] à plusieurs reprises en 2014, 2015, 2016 et 2017 au [Adresse 1] - M. [P] [V] indique avoir vu M. [U] [T] travailler comme mécanicien au [Adresse 1] en 2015 et 2016 - M. [M] [L] indique avoir vu M. [U] [T] travailler au garage [Adresse 1] en 2016 - M. [H] [G] indique avoir déposé M. [U] [T] à plusieurs reprises au [Adresse 1] pour son travail courant 2015 et 2016. Par application des principes rappelés ci-dessus, la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] [D] et M. [U] [T] n'est pas rapportée. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de M. [U] [T] pour cause de prescription invoqué par M. [A] [D] est donc dépourvu d'intérêt dès lors que ce dernier ne peut invoquer aucun contrat de travail au soutien de ses différentes prétentions. En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande tendant à voir juger que M. [U] [T] est salarié de la société [D], entreprise individuelle, (RCS 500 560 560) ainsi que les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2017, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de harcèlement moral et de discrimination, lesquelles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [A] [D], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel. Sur la requalification du CDD en CDI présentée à titre subsidiaire : Au soutien de sa demande de requalification du CDD conclu avec la SARL [D] en CDI à compter du 3 mars 2014, M. [U] [T] fait valoir que la relation de travail avec cette société s'est poursuivie sans contrat de travail écrit au-delà du 31 mai 2014, terme du CDD signé le 3 mars 2014 dans la mesure où il n'a pas signé l'avenant du 31 mai 2014 reportant le terme au 31 août 2014. Cependant, il n'est pas contesté que la SARL [D] a été placée en liquidation judiciaire en 2016 et ainsi que le fait justement valoir M. [A] [D], cette société avec laquelle M. [U] [T] a contracté le 3 mars 2014 (RCS 630 422 69611) n'est pas dans la cause, pas plus que son liquidateur judiciaire ou son mandataire ad hoc. Aucune demande de requalification en CDI ne peut donc être formée à son encontre. En toute hypothèse, le fait qu'une relation de travail se soit poursuivie au-delà du terme du CDD conclu avec la SARL [D], sans contrat de travail écrit, ne peut fonder une requalification en CDI à l'encontre de M. [A] [D] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel (RCS 500 560 560). En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande de requalification du CDD conclu le 3 mars 2014 et son avenant du 31 mai 2014 en CDI à l'égard de M. [A] [D] (RCS 500 560 560) ainsi que les demandes de paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2017, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de harcèlement moral et de discrimination, lesquelles sont fondées sur la requalification du CDD conclu le 3 mars 2014 en un CDI. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Dans le cadre de la procédure, il n'est pas démontré que M. [U] [T] a agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l'exercice de son action ni que ce dernier a subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation. En conséquence, M. [A] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [U] [T] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridique. L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : DEBOUTE M. [U] [T] de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE M. [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1471-1 du code du travail selon lequelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile pour ceuxarticle L. 1221-1 du code du travail quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafb7603bf88a1884bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel