Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf87603bf88a1884b89
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°424/2024
N° RG 21/04993 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R43T
Mme [G] [IH]-[EN]
C/
- Association [18]
- Association [6]
Copie exécutoire délivrée
le :17/10/2024
à :
Me BAKHOS
Me BOURGES
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
En présence de Madame [YR] [ER], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Octobre 2024
****
APPELANTE :
Madame [G] [IH]-[EN]
née le 29 Janvier 1970 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉES :
L'Association [18] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mathilde COMMON substituant à l'audience Me Sylvie CHENAIS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
.../...
L'ASSOCIATION [6] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Paul DELACOURT, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [18] a pour objet l'administration et la gestion de la maison de retraite "[10]" à [Localité 2]. M. [TN], également maire de la commune de [Localité 2], en est le président.
L'association [6], dont le Président est M. [OC] et le Directeur, M. [DE] [T], gère 17 établissements accueillant d'une part des personnes en situation de handicap, d'autre part des personnes âgées dépendantes, au sein de 8 EHPAD pour ces dernières, dont l'EHPAD "[12]" situé à [Localité 15].
A compter du mois de janvier 2017, les deux associations se sont engagées dans un processus de rapprochement, l'association [6] devant absorber l'association [18] à compter du 1er septembre 2018.
Mme [G] [IH]-[EN] a d'abord été recrutée par l'association [18] en qualité de directrice adjointe de l'EHPAD [10] selon un contrat à durée déterminée à temps partiel (3/4 temps) du 2 au 31 janvier 2014.
Puis, à compter du 1er février 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [IH]-[EN] occupant désormais le poste de Directrice de l'EHPAD [10], catégorie cadre dirigeant, coefficient A2.1.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 et bénéficiant d'une délégation de pouvoirs du président de l'association, M. [TN], du 19 février 2014.
Le 14 septembre 2017, un avenant au contrat de travail de Mme [IH]-[EN] a été signé prévoyant son passage à 75,84 heures par mois sur la période du 18 septembre au 31 décembre 2017 (soit un mi-temps).
Le même jour, elle a été embauchée en qualité de responsable d'établissement de l'EHPAD "[12]" selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel annualisé de 75,84 heures par mois par l'association [6], contrat qui s'inscrivait "dans le cadre du remplacement temporaire de Mme [LY], détachée sur une mission de Directrice de pôle personnes âgées".
Le 1er janvier 2018, l'Association [18] est passée sous mandat de gestion de l'association [6] dans le cadre d'une convention de gestion en vue de la fusion des deux associations. Le mandat était conclu pour une durée d'un an jusqu'au 31 décembre 2018 éventuellement renouvelable, sauf approbation définitive de la fusion avant cette date.
Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, le contrat à durée déterminée de Mme [IH]-[EN] auprès de l'association [6] a été renouvelé "pour accroissement temporaire dans l'attente de la réorganisation des Directions suite au projet de fusion entre l'association [6] et l'association [18]".
Parallèlement, par un nouvel avenant en date du 20 janvier 2018, l'association [18] et Mme [IH]-[EN] convenaient d'une nouvelle réduction de sa durée du travail du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.
Du 28 mars au 4 avril 2018, Mme [IH]-[EN] a été placée en arrêt maladie. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 10 avril 2018 et ne reprendra plus le travail jusqu'à son licenciement.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2018, l'association [18] l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 14 mai 2018, elle a été licenciée pour faute grave par l'association [18] qui lui reprochait d'avoir "exprimé clairement sa volonté de faire arrêter le processus de fusion entre les deux associations, en critiquant ouvertement les personnels de direction de l'association [6], dans le but de convaincre son conseil d'administration de mettre un terme au projet de fusion, ses propos dépassant les limites du droit d'expression".
Parallèlement, par courrier recommandé du 25 avril 2018, l'association [6] l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 14 mai 2018, elle a été licenciée pour faute grave par l'association [6] qui lui reprochait "son manque d'implication dans l'EHPAD " [12] ", son désintérêt à l'égard du personnel et des résidents, ainsi que des difficultés relationnelles avec Madame [LY], Directrice du Pôle Personnes Âgées de l'Association, dont elle refusait le lien hiérarchique".
En définitive, au terme de l'assemblée générale du 20 juillet 2018, l'Association [18] rejettera le projet de fusion-absorption par l'Association [6].
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Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [IH]-[EN] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 février 2019, à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, afin de voir statuer sur le mérite de différentes demandes dirigées à l'égard des deux associations solidairement mais également à l'encontre de chacune d'entre-elles, tendant au paiement de dommages-intérêts, rappels de salaires et indemnités diverses.
L'association [18] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Condamner Mme [IH]-[EN] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'association [6] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Condamner Mme [IH]-[EN] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la jonction des instances n°19/115 et 19/116
- Validé le licenciement prononcé par l'association [18] pour faute grave,
- Requalifié le licenciement prononcé par l'association [6] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association [6] à payer à Mme [IH]-[EN] les sommes suivantes :
- 1 178,76 euros à titre de rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 10 594,52 euros au titre du préavis et 1059,45 € au titre des congés payés sur préavis,
- 2 648,63 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- 885,82 euros au titre de la prime de fusion déduite sur le salaire de mars 2018
- Dit que ces sommes devront faire l'objet d'un bulletin de salaire à remettre sous un mois à Mme [IH]-[EN],
- Dit que ces sommes porteront capitalisation des intérêts à compter de la notification du jugement,
- Débouté Mme [IH]-[EN] de l'ensemble de ses autres demandes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné in solidum les associations [18] et [6] à payer à Mme [IH]-[EN] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les entiers dépens à leur charge, y compris les frais éventuels d'exécution.
***
Mme [IH]-[EN] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 21/05174 et 21/04993 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 21/04993.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 janvier 2023, Mme [IH]-[EN] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné l'Association [6] à lui payer :
- 1178,76 euros à titre de rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
- 10 594,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1059,45 euros de congés payés afférents,
- 2648,63 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association [6] et l'Association [18] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais revoir l'indemnité sur le quantum, et le confirmer en ce qu'il a mis les entiers dépens à la charge des deux associations y compris les frais éventuels d'exécution,
- Infirmer le jugement sur l'ensemble des chefs de jugement contestés: en ce qu'il a validé le licenciement prononcé par l'Association [18] pour faute grave, requalifié le licenciement prononcé par l'Association [6] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté Mme [IH]-[EN] de ses demandes de reconnaissance et condamnation solidaire à dommages et intérêts des deux associations au titre du harcèlement moral ou subsidiairement au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; de ses demandes à l'encontre de l'Association [18] de nullité ou inopposabilité du forfait annuel en jours et de paiement d'heures supplémentaires et rappels de salaire consécutifs, de sa demande d'indemnisation des astreintes, de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents, de sa demande de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts consécutifs et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; de ses demandes à l'encontre de l'Association [6] de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité nette pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
A l'égard des deux Associations solidairement :
- Juger que Mme [IH]-[EN] a été victime de faits de harcèlement moral par l'Association [18] sous mandat de gestion de l'Association [6], et par l'Association [6],
- En conséquence, condamner solidairement l'Association [18] et l'Association [6] à payer à Mme [IH]-[EN] une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le harcèlement moral,
- Subsidiairement, si les faits de harcèlement moral n'étaient pas reconnus, condamner solidairement l'Association [18] et l'Association [6] à payer à Mme [IH]-[EN] une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques ;
A l'égard de l'Association [18] :
- Juger nulle et en tout état de cause inopposable et privée d'effet la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de l'Association [18],
- Condamner l'Association [18] à payer à Mme [IH]-[EN]:
- la somme de 12 804,37 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1280,43 euros de rappel de prime d'ancienneté et 704,24 euros de rappel de prime décentralisée,
- la somme de 18 985,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 2088,43 euros de rappel de prime d'ancienneté et 1053,71 euros de rappel de prime décentralisée,
- la somme de 17 487,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 2136,35 euros de rappel de prime d'ancienneté et 981,20 euros de rappel de prime décentralisée,
- la somme de 2269,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier à mars 2018, outre 295,03 euros de rappel de prime d'ancienneté, et 128,22 euros de rappel de prime décentralisée,
- Condamner l'Association [18] à payer à Mme [IH]-[EN], au titre de l'indemnisation des astreintes :
- la somme de 9 845,44 euros pour l'année 2015,
- la somme de 11 767,36 euros pour l'année 2016,
- la somme de 12 103,26 euros pour l'année 2017,
- Condamner l'Association [18] à payer à Mme [IH]-[EN] la somme de 2105,73 euros de rappel de salaires, outre 210,57 euros de congés payés afférents,
- Prononcer la nullité du licenciement comme consécutif à des faits de harcèlement moral, ou subsidiairement pour violation d'une liberté fondamentale ; ou très subsidiairement juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence l'Association [18] à lui payer :
- la somme de 1364,16 euros de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
- la somme de 17 813,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1781,38 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,
- la somme de 4431,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 23 750 euros à titre d'indemnité nette pour licenciement nul, ou subsidiairement 14 845 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité nette pour préjudice distinct,
A l'égard de l'Association [6] :
- Condamner l'Association [6] à payer à Mme [IH]-[EN]:
- la somme de 4519,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2017, outre 451,96 euros de congés payés afférents,
- la somme de 2483,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, outre 248,35 euros de congés payés afférents,
- Prononcer la nullité du licenciement comme consécutif à des faits de harcèlement moral ; ou subsidiairement juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence l'Association [6] à lui payer : - la somme de 15 890 euros à titre d'indemnité nette pour licenciement nul, ou subsidiairement 2648,63 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 6000 euros à titre d'indemnité nette pour préjudice distinct,
A l'égard des deux Associations :
- Ordonner à l'Association [18] et à l'Association [6] la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaires rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi régulièrement libellés ;
- Juger que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Condamner l'Association [18] et l'Association [6], chacune, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner l'Association [18] et l'Association [6] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 mai 2024, l'association [18] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- jugé fondé le licenciement pour faute grave prononcé par l'Association [18] à l'encontre de Mme [IH]-[EN];
- débouté Mme [IH]-[EN] de ses demandes au titre du harcèlement moral ou du manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté Mme [IH]-[EN] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement pour faute grave ;
- débouté Mme [IH]-[EN] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
- débouté Mme [IH]-[EN] de l'ensemble de ses autres demandes formulées à l'égard de l'Association [18] ;
En conséquence,
- Réformer le jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
- condamné in solidum les associations [18] et [6] à payer à Mme [IH]-[EN] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge des deux associations y compris les éventuels frais éventuels d'exécution;
En conséquence,
- Débouter Mme [IH]-[EN] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [IH]-[EN] à payer à l'Association [18] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [IH]-[EN] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 novembre 2021, l'association [6] demande à la cour d'appel de:
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de Mme [IH]-[EN] prononcé par l'association [6] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Condamné l'association [6] à payer à Mme [IH]-[EN] les sommes suivantes:
- 1 178,76 euros à titre de rémunération de la période de mise à pied conservatoire
- 10 594, 52 euros au titre du préavis
- 1 059, 45 euros au titre des congés payés sur préavis
- 2 648, 63 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 885, 82 euros au titre de la prime de fusion déduite sur le salaire de mars 2018
- Dit que ces sommes devront faire l'objet d'un bulletin de salaire à remettre sous un mois à Mme [IH]-[EN];
- Dit que ces sommes porteront capitalisation des intérêts à compter de la notification du jugement ;
- Condamné in solidum les associations [18] et [6] à payer à Mme [IH]-[EN] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens à la charge des deux associations y compris les frais éventuels d'exécution.
En conséquence,
- Débouter Mme [IH]-[EN] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [IH]-[EN] à verser à l'Association [6] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [IH]-[EN] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le harcèlement moral :
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour infirmation du jugement, Mme [IH]-[EN] (qui fait remonter les difficultés à l'année 2017, date du projet de fusion-absorption de l'association [18] par l'association [6]), invoque, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les faits suivants, qu'elle reproche à ses deux employeurs, dont elle sollicite la condamnation solidaire à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts :
Au sein de l'association [6] (Ehpad de [Localité 15]) :
-dès le 18 septembre 2017, date à laquelle elle a été engagée à mi-temps en qualité de responsable de l'Ehpad " [12] " à [Localité 15], prétendument pour remplacer " temporairement " Mme [LY], précédente directrice détachée au poste de Directrice du Pôle personnes âgées de l'association [6], s'est employée à la dénigrer tant auprès de la hiérarchie que du personnel :
*Mme [LY] ne lui a pas fait visiter l'établissement ni ne l'a présentée au personnel. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
*Mme [LY] ne lui pas expliqué le fonctionnement des logiciels ni les différents tableaux de reporting, et, ne pouvant se débrouiller seule, elle a dû faire appel au personnel administratif ; elle n'a bénéficié d'une formation au logiciel de planning dispensée par la responsable ressources humaines, Mme [C], que le 6 avril 2018 ;
*Mme [LY] a continué à prendre des décisions qui relevaient du rôle de la responsable d'établissement (et non de ses fonctions de directrice du Pôle personnes âgées), sans l'en informer et en contestant les décisions qu'elle [Mme [IH]-[EN]] prenait ;
Elle évoque à titre d'exemple :
°le fait qu'elle a procédé au recrutement d'une gouvernante (Mme [Z]), processus engagé avant son arrivée, en ignorant que Mme [LY] avait promis le poste à une personne autre (Mme [NK] que celle finalement embauchée). Elle renvoie à des échanges de courriels [sa pièce n°54] dont aucun n'évoque cette problématique. Ce fait n'est pas établi.
°le fait que Mme [LY] a entendu gérer seule la procédure disciplinaire relative à deux salariés qui s'étaient rudement opposées alors cela relevait des fonctions exclusives du responsable d'établissement : c'est ainsi Mme [LY] qui a réalisé l'entretien avec l'un des deux salariés, M. [ST] le 14 novembre 2018 en demandant par courriel à Mme [IH]-[EN] le 27 novembre 2017 si elle voyait des choses à rajouter [pièce n°77] ; par courriel du 23 novembre 2017, M. [SW], DRH, a informé Mme [IH]-[EN], que Mme [LY] souhaitait qu'elles reçoivent ensemble Mme [RJ] (l'autre salariée) outre une troisième, Mme [XE]. [pièces n°44 et 99] ;
°le fait que Mme [OX] [cadre infirmier] et Mme [V] [assistante d'accueil] se soient plaintes auprès d'elle [Mme [IH]-[EN]] de cette situation de double management ; Mme [IH]-[EN] se réfère à ses pièces n°44, 45 et 54, lesquelles consistent en des échanges de mails entre elle, Mme [OX] et le siège quant au remplacement d'une ASH et la conduite à tenir au sujet d'un vol de mobilier, mais ne font état d'aucune plainte. Ce fait n'est pas matériellement établi.
° M. [MP], directeur de trois établissements d'[6] sur le site de [8] et Mme [XZ], qui a dirigé l'Ehpad [16] à [Localité 17] de mars 2004 à novembre 2018, attestent que Mme [LY] n'a pas laissé la place de Responsable d'établissement à Mme [IH]-[EN] que " les prises de décision n'étaient ni plus ni moins que contredites et modifiées auprès des équipes par Mme [LY] qui intervenait en l'absence de [G] " [Mme [XZ]] ; " début 2017, des changements importants se sont produits dans l'association, avec la nomination des directrices de pôle, Mme [LY] pôle personnes âgées et Mme [WJ] pôle handicap. (qui perdurent et s'aggravent malheureusement), allant jusqu'à supprimer les fonctions de responsabilité des cadres intermédiaires et cadres. Aucun cadre, même responsable établissement, ne pouvait plus prendre de décision. Tout était décidé unilatéralement et imposé par le siège. Je suis parti en maladie en novembre 2017, dans un état de stress aigu, provoquée par le management toxique mise en place par l'association. " [M. [MP]].
Cependant les deux témoins se contentent de livrer leur opinion dès lors que ni l'un ni l'autre ne s'appuient sur des faits précis pour étayer cette affirmation. En outre, M. [MP] a été placé en arrêt maladie en novembre 2017 alors que Mme [IH]-[EN] n'était en poste au sein de l'association [6] que depuis septembre 2017, tandis que Mme [XZ] n'était salariée ni de l'Association [18], ni de l'Association [6]. Le grief n'est pas établi.
°Ce n'est que trois mois après son arrivée, le 15 décembre 2017, que Mme [LY] (qui continuait à recevoir les courriels concernant l'Ehpad des [12] à [Localité 15]), lui a enfin donné les identifiants et mots de passe pour accéder à la boîte mail générale de l'établissement et à la signature des contrats d'intérim sur le site du prestataire Armado. Elle produit à cet égard un courriel que Mme [LY] lui a adressé le 15 décembre 2017 ainsi libellé : " Je te remercie pour la conversation que nous avons eue hier soir. Je vais demander à [BH] de me déconnecter des mails des [12]. Dans ce cadre, demande à [I] d'y aller tous les jours ; tu peux y aller également et supprimer les mails pour ne pas remplir les boîtes mails. De plus, sur [12], Armado te demande d'aller signer les contrats : tu indiques [Courriel 13] et mot de passe [12]35 ! Je n'irai pas à la fête de Noël (') Pour ton premier Noël, il est important que je ne sois pas présente " ;
°En dépit de ce courriel, Mme [LY] a continué à intervenir à tout bout de champ à sa place en la critiquant ; les courriels auxquels elle se réfère pour en justifier [ses pièces n°47 à 53] sont relatifs à des échanges entre elles au sujet de remplacements ou de mutation ou contiennent des directives : " Peux tu inscrire dans ton planning que le CA aurai lieu le 12 avril à 9h30 à [Localité 2] ' "; " J'ai vu dans ton agenda que tu avais une réunion PASA ; juste une information: je te demanderai de maintenir le PASA 7j/7 ; je serai intransigeante à ce sujet"; " Le courrier de résiliation pour le photocopieur devra être formalisé en septembre " ; après s'être occupé d'un problème de tarification avec la famille d'un résident à [Localité 15], Mme [LY] a cherché, selon elle, à la faire douter : "Tu es certaine de ton info car [DE] [T] serait furieux si l'on se faisait contrôler : enjeu financier important ". Force est de constater que, si ces courriels émanant de Mme [LY], supérieure hiérarchique de Mme [IH]-[EN] peuvent caractériser une immixtion dans le champ d'intervention de cette dernière, sont objectivement exempts de toute critique à l'égard de Mme [IH]-[EN] et de tout dénigrement à l'égard du personnel ou de la hiérarchie.
-dès la première semaine, M. [SW], Directeur des ressources humaines, qui trouvait ses robes trop courtes, lui a demandé de changer ses habitudes vestimentaires Au soutien de cette affirmation, Mme [IH]-[EN] produit :
>le témoignage de M. [MP], directeur de trois établissements sur le site de [8], lequel atteste que, lors du Copil d'octobre 2017, " Mme [WJ], directrice qualité de l'association [6], dont le constant désaccord avec Mme [LY] était connu de tous, a tenu des propos méprisants au sujet de Mme [IH], faisant référence à ses tenues, trop courtes et trop décolletées, pas adaptées à une posture de Directrice. Elle faisait aussi référence à son âge en décalage avec ses tenues, toujours d'après elle, non conformes à ce qui est bien. Elle se moquait d'elle, la traitant de " chien-chien " de [LY]. J'ai fini par lui exprimer mon désaccord à ce sujet. Elle m'a répondu qu'elle n'accepterait jamais ce genre de personnes et que tant qu'elle serait dans la direction, elle ferait tout son possible pour qu'il n'y ait pas de cadre de ce genre dans l'association.
Ainsi les propos prêtés à M. [SW], DRH, ont, selon M. [MP], été tenus par Mme [WJ], responsable du Pôle handicap et qui ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique sur Mme [IH]-[EN].
>le témoignage de Mme [XZ], qui a dirigé l'Ehpad [16] à [Localité 17] de mars 2004 à novembre 2018, rapporte quant à elle que Mme [IH]-[EN], lors d'une séance de supervision fin 2017, avait révélé qu'elle " avait été convoquée par le DRH d'[6] et s'était vue reprocher au cours de cet entretien, sa tenue vestimentaire. Ces jupes et robes étaient considérées comme trop courtes par ces Messieurs, ses accessoires vestimentaires trop féminin ! (') Alors que ses tenues vestimentaires, certes féminine, étaient toujours décentes. (') J'ai été révolté par le récit de [G]. " Mais ce témoignage est indirect [Mme [XZ] n'a rien constaté personnellement, recueillant seulement les confidences de Mme [IH]], ne repose donc que sur les seules affirmations de Mme [IH]-[EN] et s'avère, comme tel, dénué de force probante. Ce fait n'est pas matériellement établi.
-M. [SW] l'a informée qu'elle ne pourrait bénéficier d'un véhicule de service comme ses collègues responsables d'établissements avant le mois de janvier 2018, pour effectuer les trajets entre les établissements de [Localité 15] et de [Localité 2], distant de 65 kms est le siège de l'association à [Localité 9], distant de 45 km de chacun des deux EHPAD et qu'elle ne pourrait pas être remboursée de ses frais kilométriques en attendant. Elle n'a pu récupérer un véhicule de service qu'à la mi-janvier 2018.
-Elle a dû acheter à ses frais ses fournitures de bureau (stylos, agrafeuse, ciseaux'), son employeur ayant refusé de le faire ; elle en veut pour preuve qu'à son départ Mme [LY] lui a remis ses affaires personnelles comprenant tout un nécessaire de bureau, ce dont a été témoin Mme [N] [F], une amie venue l'accompagner, qui en a attesté [sa pièce n°70] ;
Cependant, Mme [IH]-[EN] ne précise pas en quoi consistait exactement ce " nécessaire de bureau " faute d'une attestation suffisamment circonstanciée à cet égard, et ne justifie pas des frais exposés pour l'acquisition de ces fournitures. Ce fait n'est pas matériellement établi.
Mme [IH]-[EN] produit également s'agissant de la dégradation de son état de santé :
>l'attestation de Mme [VA], administratrice de l'association [18] :
" Depuis plusieurs mois, Mme [IH] avait changé. Elle n'était plus joyeuse ni souriante ; elle semblait tendue ; plusieurs fois je suis allée dans son bureau et je suis certaine qu'elle avait pleuré. Je n'a pas été surprise quand j'ai appris qu'elle était en arrêt maladie ; je la sentais à bout. "
>le certificat médical du Dr [Y] du 28 mai 2018, qui atteste "avoir reçu en consultation régulièrement depuis janvier 2018, Mme [IH] et que son état de santé révélait un état de souffrance psychique a priori en lien avec une souffrance au travail. "
>l'attestation de Mme [S], psychologue du travail, qui indique le 30 mai 2018 qu'elle suit Mme [IH] dans le cadre de la consultation souffrance au travail sur les recommandations de son médecin traitant depuis le 9 avril 2018, qu'elle a constaté " des troubles importants du sommeil, une prise de poids importante dans un temps réduit (7kgs en 4 mois), une perte de confiance, des crises de larmes (') Les changements intervenus dans son travail et dans l'organisation du travail sont la cause de ce mal-être et de cette souffrance au travail. Mme [IH] n'évoque aucun changement ou problème d'ordre personnel ou familial." ;
>les attestations de plusieurs personnes (MM. [VA], [MP], [RG], [H] ; Mmes [XZ], [FI], [F]) qui témoignent que Mme [IH] leur avait confié son mal-être et sa souffrance à cause de problèmes relationnels avec sa supérieure hiérarchique.
Pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis relatifs :
>à l'absence de mise à disposition d'un véhicule de service avant le mois de janvier 2018 ;
>à l'immixtion de Mme [LY] dans la gestion de l'Ehpad [12] alors qu'elle n'en était plus la directrice,
>à un défaut d'accompagnement (en terme de formation) dans la prise de son poste,
laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par une raison objective étrangère à du harcèlement moral.
L'association [6] fait valoir que :
-Mmes [IH] et [LY] entretenaient une relation amicale depuis 2016 avant de travailler ensemble ;
-aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de Mme [IH] selon laquelle Mme [LY] aurait chercher à la faire passer pour incompétente et à la dénigrer:
*Mme [LY] lui a remis les codes et mots de passe en sa qualité de nouvelle directrice de l'établissement (pièces n°22-a à 22-1 : courriel de Mme [LY] à Mme [V] du 6 octobre 2017 : " Pourriez-vous revoir la fiche urgence avec le numéro de [G] et retirer le mien ' " ; courriel de Mme [DW] à Mme [IH]-[EN] du 9 octobre 2017 : " Pourriez-vous me faire parvenir une copie de votre pièce d'identité afin que je lance la procédure pour que vous ayez tous pouvoirs bancaires sur vos établissements ' " ; courriel de Mme [LY] à Mme [GA] : " Pourriez-vous désormais envoyer les mails à la nouvelle responsable d'établissement, Mme [G] [IH] ' " ; courriel de M. [SW] à Mme [IH]-[EN] du 24 octobre 2017 : " Je viens de recevoir la demande d'activation de ton compte pour le site d'[6] ; activation faite ; tu peux diffuser les offres. " ; courriel de Mme [LY] à Mme [V] du 13 décembre 2017 : " Pouvez-vous modifier les coordonnées de la Responsable Etablissement auprès de Socotec ' " ; un courriel de Mme [C] [service ressources humaines] du 28 septembre 2017 indique que " les accès au logiciel de planning Organis'or lui ont été remis ce jour-là " ; les courriels échangés en octobre 2017 au sujet du code d'accès pour l'utilisation de Sogecash.net [Société Générale] - dont il ressort qu'il lui a été adressé le 27 octobre 2017) ;
*Mmes [C] et [OX] attestent que Mme [IH] se désintéressait des formations sur les logiciels (planning Organisor notamment) ; Mme [AK], responsable service RH au sein de l'Ehpad de [Localité 15] : " Lors des journées de formation auprès des équipes de [Localité 2] (infirmier coordinateur, aide-soignante-référente, et secrétaire), les 18 décembre 2017, 15 janvier 2018 et 9 février 2018, Mme [IH]-[EN] était également présente sur le site mais n'a pas participé à ces temps de formation. Je n'ai pas reçu d'autres demandes de formation de sa part (') " ;
*ce n'est pas Mme [LY] qui s'immisçait dans la gestion de l'Ehpad [12], mais Mme [IH] qui sollicitait son aide ; par ailleurs, Mme [IH] n'était qu'à mi-temps à l'Ehpad [12] ce qui explique l'attestation de M. [W], aide médico-psychologique [pièce n°38 de Mme [IH]] : " Mme [LY] était très présente au sein de l'établissement, souvent lorsque Mme [IH] n'était pas là " ; Mme [OX], cadre infirmier, témoigne d'ailleurs que : " Pendant le temps de mon exercice, j'ai eu l'impression que Mme [IH] avait été davantage à [Localité 2] qu'à [Localité 15] ; ses jours de présence n'étaient pas clairement établis ni respectés. Je me suis souvent sentie seule à gérer des problèmes, des entrées (') des défauts de communication de sa part, à faire face à un gros travail de réorganisation en lien avec le changement de logiciel de soins Médicor vers Netsoins " ou encore Mme [V], assistante de direction : " Je me suis retrouvée dans une situation où je cherchais parfois ma direction. (') Mme [IH] ne connaissait pas le logiciel de remplacement Médicoop, (') rédigeait des courriers sans double dans les dossiers des salariés, (') mise en place de réunions sans transmission d'informations ", ou Mme [PO] [pièce n°8] " Mme [IH] voulait imposer sa méthode, répétait à qui voulait l'entendre qu'on ne savait pas travailler et pourtant n'était pas souvent là. "
*Mme [LY] indique dans son attestation que du 18 septembre 2017 au 28 mars 2018, Mme [IH]-[EN] n'a été présente que 61 jours à l'Ehpad [12] à [Localité 15], soit en moyenne 8 jours par mois, qu'elle a voulu faire partie d'un groupe pour l'apport des outils mais sans rendre compte au siège, a découvert les obligations d'une politique de groupe dans les reportings, et qu'elle a cherché à lui faire porter la responsabilité de son échec professionnel.
*Mme [IH] a bénéficié d'un véhicule de service à compter de la date à laquelle l'Association [18] est passée sous mandat de gestion de l'Association [6] comme l'atteste le mail de Mme [LY] à Mme [IH]-[EN] en ce sens le 3 janvier 2018 " Objet : voiture Juke, [G], peux-tu aller chercher la voiture de [WM] à [Localité 19]. Elle est à ta disposition "; Mme [LY] atteste en outre que Mme [IH]-[EN] refusait d'utiliser le véhicule de service Juke moins robuste que sa Volvo ;
*M. [T], Directeur de l'Association [6] et M. [TN], président du CA de [10] affirment que Mme [IH] ne les a jamais alertés sur un prétendu harcèlement moral de Mme [LY] à son égard.
L'employeur établit ainsi que :
-Mme [IH]-[EN] a disposé d'une voiture de service à compter du passage de l'Association [18] sous mandat de gestion de l'Association [6], véhicule qu'elle n'a que très peu utilisé ;
-Mme [IH]-[EN], qui bénéficiait déjà d'une solide expérience comme directrice adjointe puis directrice à compter de 2014 (Ehpad [10]) a bénéficié de plusieurs formations ; ainsi, l'inventaire des formations suivies [[6] pièce n°13c, 16h,f,d ] mentionne la présence de Mme [IH] à 3 formations à [Localité 2] : Préparation analyse RH le 13 juin 2017, Audit RH le 19 juin 2017 et Dossier du personnel le 18 janvier 2018 à quoi il faut ajouter: une formation en comptabilité générale les 11 et 12 décembre 2017 ;
-Mme [IH]-[EN] s'est vue remettre tout au long de l'automne 2017 les nombreux codes d'accès aux logiciels ou aux sites des entreprises avec lesquelles l'Ehpad [12] travaillait ;
-Mme [IH]-[EN], qui ne travaillait qu'à mi-temps au sein de l'Ehpad [12] et sous la subordination hiérarchique de Mme [LY], responsable du Pôle personnes âgées, a été systématiquement associée ou aux recrutements, ou aux procédures disciplinaires concernant des salariés de l'Ehpad [12], comme le montrent les échanges avec M. [SW] cités plus haut ;
-Mme [LY] s'est progressivement désengagée de la direction proprement dite de la maison de retraite des [12], durant l'automne 2017, mais restait la supérieur hiérarchique de Mme [IH]-[EN] et a tenu à s'effacer pour laisser toute sa place à la nouvelle directrice à compter de la mi-décembre 2017, comme l'illustre par exemple un des courriels sus-cités Je n'irai pas à la fête de Noël (') Pour ton premier Noël, il est important que je ne sois pas présente "; ce délai n'apparaît pas excessif pour un tuilage
-les courriels produits aux débats, ne manifestent pas en eux-mêmes le caractère intempestif ou injustifié des interventions de Mme [LY]. Les observations/directives/suggestions adressées par Mme [LY] à Mme [IH]-[EN] s'inscrivent dans le cadre d'un exercice normal de direction et de contrôle de l'employeur et ne peuvent s'analyser objectivement comme une infantilisation ou des tentatives de déstabilisation de Mme [LY] sur sa subordonnée.
Il est observé qu'aucun écrit de l'employeur soumis à l'appréciation de la cour ne contient de terme désobligeant, vexatoire ou humiliant à l'endroit de Mme [IH]-[EN].
Enfin, si l'état de santé de Mme [IH]-[EN] s'est dégradé au cours des dernières semaines de la relation contractuelle, la cour observe que la salarié n'a consulté une psychologue qu'à compter du 9 avril 2018, soit 15 jours avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il résulte de ces éléments objectifs et concordants que les faits énoncés par Mme [IH]-[EN] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que l'attitude reprochée à l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement est confirmé.
A l'association [18] (Ehpad " [10] " de [Localité 2]) :
Mme [IH]-[EN], invoque, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les faits suivants :
-les interférences et humiliations répétées de Mme [LY] dans ses fonctions, à la suite du passage sous mandat de gestion d'[6] à compter du 1er janvier 2018 qui se sont manifestées à travers les épisodes suivants :
*alors qu'à l'issue d'un processus de recrutement mené conjointement (et alors que " La proposition de procédure de recrutement des cadres examinée par le bureau le 14 février 2014 " prévoit un premier entretien avec la Directrice d'établissement seule et un second avec le DRH [sa pièce n°78]), elles [Mme [LY] et elle-même] étaient tombées d'accord pour recruter, en qualité de psychologue, Mme [SB], Mme [LY], profitant du fait qu'elle était en congé, a finalement embauché sur le poste une personne qui n'avait pas postulé et qu'elle n'avait jamais rencontrée. Mme [IH]-[EN] produit un courriel qu'elle a adressé à Mme [LY] le 22 février 2018 : " J'ai eu Mme [SB], en lui expliquant que j'avais une demande de mutation en interne qui était arrivé pendant mes vacances et que je n'avais pas vue' je lui ai expliqué la possibilité de poste sur [Localité 14]. Elle comprend et serait OK sur le principe. Elle me rappelle pour confirmer sa date de fin de contrat pour assurer le CDD à [Localité 2]. Je suis soulagée de sa réaction. "
*Durant sa période de congés du 30 janvier au 14 février 2018, Mme [LY] l'a critiquée ouvertement devant le personnel de l'Ehpad [10]. Elle en veut pour preuve le courrier que plusieurs salariés ont envoyé le 29 mars 2018 au conseil d'administration de l'association [18] (à la suite " des difficultés engendrées par la fusion de notre Association avec l'Association [6]", les délégués du personnel ont organisé une réunion " afin que chacun puisse s'exprimer librement ") [sa pièce n°17] : " Lors de ses visites, la directrice du Pôle personnes âgées ne cesse de nous parler de l'établissement de [Localité 15] et se permet de critiquer ouvertement notre directrice. Ceci est encore un manque de respect et de non-considération pour notre responsable et pour l'établissement dans son ensemble (') " Suit la mention " Les salariés de l'Ehpad [10] ", dépourvu de signature.
*Alors que par mail du 7 mars 2018, Mme [LY] l'avait informé que le conseil d'administration d'[6] se tiendrait à l'Ehpad [10] le 12 avril et que les membres déjeuneraient sur place, elle n'a appris que le 7 avril que le repas était annulé, alors que les commandes avaient été passées, lesquelles serviront finalement aux résidents [sa pièce n°51] ;
*Elle a sollicité le 13 mars 2018, l'intervention de M. [SW], DRH en charge de la fusion, pour rencontrer les équipes et faire un point sur " l'intégration de l'établissement dans les modes de fonctionnement de l'Association [6] " ce que lui a aussitôt reproché Mme [LY] : " [G], peux tu m'expliquer pourquoi tu souhaites que [MT] intervienne à [Localité 2] ' Bonne soirée. [AX] " [courriel de Mme [LY] à Mme [IH]-[EN] le 13 mars 2018 à 19h15]. Réponse à 20h24 de Mme [IH]-[EN] : " C'est pour rassurer l'ensemble du personnel par rapport à la fusion et surtout aux modalités d'intégration de l'établissement dans l'association [6]. Il y a beaucoup de problèmes du fait des logiciels et des questions RH qui restent à éclaircir. "
*Le 27 mars 2018, Mme [LY], qui pourtant était en congé, a tenté par un courriel envoyé dès 8h00 de remettre en cause les congés qui avaient été accordés à Mme [IH]-[EN] du 7 au 17 mai : " Bonjour [G], je ne sais pas si tu as vu que ni [I], ni [JU] ne sont présentes pendant ta semaine de congés du 7 mai. Je doute qu'[K] gère le planning. On en reparle si tu le veux bien. Bonne journée. "
*le 3 avril 2018, lors d'une réunion demandée par les représentants du personnel et des salariés au conseil d'administration, le président de [18], M. [TN] et un membre du conseil d'administration se sont montrés agressifs et irrespectueux à l'égard de Mme [IH]-[EN] [attestation de Mme [ZI], pièce n°32] ;
*puis le 5 avril 2018, M. [T] l'a accablée de reproches en lui faisant porter la responsabilité des inquiétudes sur la fusion des deux associations, en la traitant d'incompétente et en l'humiliant durant l'entretien. Le contenu de cet entretien et l'attitude prétendument vindicative de M. [T] durant cette rencontre ne sont justifiés par aucune pièce. Ce fait n'est pas matériellement établi.
Elle produit en outre les pièces citées plus haut relatives à la dégradation de son état de santé.
Pris dans leur ensemble, ces éléments, matériellement établis (à l'exception du dernier d'entre eux), relatifs :
>à l'immixtion et à l'interférence de Mme [LY] dans le processus de recrutement d'une psychologue à l'Ehpad [10] dont Mme [IH]-[EN] était directrice,
>au discrédit jeté sur elle par Mme [LY] ;
>à l'annulation le 7 avril d'un repas prévu le 12 avril, soit 5 jours avant seulement, à l'Ehpad [10] du conseil d'administration de l'Association [6] ;
>la tentative de Mme [LY] de remettre en cause des congés qui lui avaient été précédemment accordés ;
>à l'agressivité à son égard tant de Mme [LY] que de M. [TN] (directeur de l'Association [18]) du fait des inquiétudes générées par la fusion des deux associations,
laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par une raison objective étrangère à du harcèlement moral.
L'Association [18] expose pour sa part que :
-concernant le recrutement d'une psychologue pour l'établissement de [Localité 2], le SMS produit par Mme [IH] ne permet pas d'écarter l'idée que Mme [LY] et Mme [IH] étaient d'accord pour ne pas retenir la candidature de Mme [SB] pour le poste ; par ailleurs, dans un courriel du 11 janvier 2018 en réponse à un rappel à l'ordre de Mme [LY] [" J'ai vu que vous voyez en entretien des psychologues. Je te rappelle que pour les cadres, il existe une procédure qui est validée par le siège "], elle reconnaît avoir omis ce point : " Oups !!! j'ai zapé cet élément. Merci de me le rappeler, j'allais faire une bêtise !!! Désolée' " ;
-le courrier adressé le 29 mars 2018 par " des salariés de l'Ehpad [10] " au conseil d'administration n'est pas signé et l'affirmation qui s'y trouve selon laquelle " la directrice du Pôle personnes âgées se permet de critiquer ouvertement notre directrice " n'est étayée par aucun fait précis ;
-une réunion à laquelle ont participé trois administrateurs de l'Association [18] s'est tenue le 3 avril 2018 à la demande de salariés de l'Ehpad [10] pour évoquer les difficultés liées à la fusion ; Mme [IH]-[EN], pourtant en arrêt maladie à ce moment-là, s'y est invitée (alors qu'elle n'était pas conviée) et a monopolisé la parole, de manière agressive pour dénoncer le projet de fusion et attaquer violemment le Directeur de l'Association [6], M. [T], assimilé à un dictateur qui terrorise ses équipes [attestations de Mme [LD], membre du CA et de M. [TN], président de [18]] ;
-le refus de congés n'est étayé par aucune pièce ;
-dans la mesure où il n'a pas personnellement constaté les conditions de travail de Mme [IH], le Dr [Y] ne pouvait établir de liens entre ses constations médicales et les conditions de travail de sa patiente ; en tout état de cause, Mme [IH] a été arrêté pour maladie simple et non dans le cadre de la législation sur les AT/MP ;
Il en ressort que :
-Mme [SB], recrutée comme psychologue n'a pas eu le poste de [Localité 2] mais celui de [Localité 14]. Pour le reste Mme [IH]-[EN] ne justifie pas autrement que par seules affirmations un non-respect de la procédure de recrutement, ni la volonté de Mme [LY] de la court-circuiter.
-le courrier du 29 mars 2018 de " salariés de l'Ehpad ", non signé, ne mentionne aucun fait précis pour étayer le dénigrement de Mme [LY] vis-à-vis de Mme [IH]-[EN] et n'est corroboré par aucune attestation de salarié de la maison de retraite de [Localité 2].
-s'il n'est pas contestable que la réunion du 3 avril 2018 organisée dans un contexte d'inquiétudes relatives à la fusion des associations [18] et [6] a été houleuse, il n'en demeure pas moins que " le comportement agressif et irrespectueux " de M. [TN] pointé par Mme [ZI] dans ton témoignage n'est pas caractérisé de manière circonstanciée par cette unique attestation.
-l'annulation du repas du conseil d'administration de l'Association [6] à l'Ehpad [10] s'inscrit dans le contexte de tensions sus-décrites qui se sont matérialisées lors de la réunion du 3 avril (soit 4 jours avant l'annulation), lors de laquelle Mme [IH]-[EN] a critiqué vertement l'équipe de direction de l'Association [6] (attestation en ce sens des trois membres du CA de l'Association [18]) ce qui est de nature à expliquer la volonté de l'Association [6] de ne pas s'y réunir ;
-Mme [IH]-[EN] s'était vue autorisée le 14 mars 2018 par Mme [LY] à prendre des congés du 7 au 17 mai 2018 ; il ressort de la pièce n°71 de Mme [Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 3122-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et mis learticle L3141-3 du code du travail. Il est expressémearticle 11 du contrat de travail conclu entrearticle L2262-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf87603bf88a1884b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel