Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf87603bf88a1884b87
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 19 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°423/2024 N° RG 21/04107 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWL Mme [DI] [X] C/ S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX [Localité 8] [Localité 5] ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES [J] [FE] & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le :17/10/2024 à : Me LHERMITTE Me LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024 En présence de Madame [I] [UP], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Octobre 2024 **** APPELANTE : Madame [DI] [X] née le 03 Mai 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat plaidant du Barreau de RENNES INTIMÉE : La S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX [Localité 8] [Localité 5] ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES [J] [FE] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de ses co-gérants Me [G] [TY] et [J] [FE], représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Gilles PEDRON, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS EXPOSÉ DU LITIGE Mme [DI] [X] a été engagée en qualité de secrétaire selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 1983, par Maître [BT] et Maître [WL], avocats au Barreau de Nantes. A compter de l'année 1993, à la suite d'une formation auprès de l'ENADEP (Ecole nationale de droit et de procédure pour le personnel des avocats), Mme [X] occupait le poste de premier clerc. Entre 1992 et 1995, le cabinet d'avocats était placé sous administration judiciaire en raison de la maladie de Me [BT]. Maître [J] [FE] et son associée, Maître [D] [MT] ont repris le cabinet par la suite. Maître [MT] a quitté le cabinet. Maître [G] [TY], stagiaire en 2005, est devenue associée de la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés. La SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés (ci-après: AAA) regroupe deux cabinets : - Un cabinet situé à [Localité 12] (Maine et Loire) - Un cabinet situé à [Localité 4] (Loire-Atlantique) où travaillait Mme [X]. Le 2 janvier 2014, un avenant au contrat de travail était signé entre la Selarl AAA et Mme [X]. Aux termes de cet avenant, il était indiqué que la mission de Premier clerc de Mme [X] s'exerçait 'en autonomie' et comprenait notamment les missions suivantes: Ouverture des dossiers contentieux; rédaction d'écritures en lien avec les avocats ; réception des clients; suivi des agendas ; suivi des clients en lien avec les avocats ; secrétariat juridique ; coordonner le secrétariat de Me [FE] sur les cabinets de [Localité 4] et [Localité 12] ; coordonner le travail des avocats collaborateurs en tenant compte des instructions générales des avocats associés ; assurer le suivi de la comptabilité en vue de sa transmission au cabinet d'expert-comptable ; assurer le suivi de la facturation des dossiers du cabinet ; plus généralement, toutes tâches en relation avec le niveau de compétence acquis par Mme [X], l'évolution technologique de la profession d'avocat et la sphère de compétence définie au niveau 480 de la convention collective. Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserve en raison d'un épisode dépressif chez Mme [X]. A la suite d'une altercation survenue avec Me [FE] le 6 mars 2017, Mme [X] a été placée en arrêt maladie du 6 au 20 mars 2017. Le 8 mars 2017, elle a déposé une main courante contre Me [FE]. Le 8 mars 2017, Me [FE] alertait le médecin du travail sur une dégradation du climat social au sein de son Cabinet et sollicitait des conseils. Le 17 mars 2017, Mme [X] a sollicité par courrier un entretien professionnel avec Me [FE]. Ce dernier a indiqué à la salariée qu'une action de soutien psychologique et de prévention des risques psychosociaux était engagée et confiée à une psychologue du travail. L'intervention s'est déroulée dans les deux cabinets de [Localité 12] et [Localité 4]. Le 13 octobre 2017, un entretien professionnel a été organisé. Le 6 décembre 2017, la SELARL AAA a adressé à Mme [X] un avertissement contesté par cette dernière le 8 janvier 2018. L'employeur lui reprochait notamment des propos virulents adressés le 6 novembre 2017 à Maître [TY]. Le 12 août 2019, par courrier remis en main propre, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 septembre suivant et s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le même jour, Mme [X] a déclaré un accident du travail et a été placée en arrêt. Le 13 septembre 2019, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. La SELARL AAA lui reprochait des faits de harcèlement moral commis sur les avocats du cabinet et sur ses collègues, des signes méprisants à l'égard de ses collègues, des propos injurieux et calomnieux à l'égard de ses employeurs et des avocats du cabinet, une violation répétée du secret professionnel, des manquements dans le suivi des dossiers ainsi que des manquements dans le suivi de la comptabilité. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 20 décembre 2019 et a formulé les demandes suivantes : - Dire et juger que le forfait de 206 jours à effet au 1er juillet 2017 est inopposable à Mme [X] - Dire et juger que Mme [X] apporte des éléments suffisamment précis de nature à étayer ses demandes ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] les sommes brutes suivantes : - Heures non majorées 2016 : 1 206,41 euros 2017: 1163,19 euros 2018 : 2 349,13 euros 2019 : 2 069,21 euros - Heures supplémentaires 2016 : 4 929,3 1 euros 2017 : 8 909,39 euros 2018 : 13 276,48 euros 2019 : 6 104,86 euros - Contrepartie en repos 2016 : 216,78 euros 2017 : 1 744,78 euros 2018 : 3 400,60 euros 2019 : 666,97 euros - Prime d'ancienneté 2016 : 520,80 euros 2017: 1 066,67 euros 20 18 : 1 337,91 euros 2019 : 1 083,58 euros Congés payés 2016 : 687,33 euros 2017: 1 288,40 euros 2018 : 1 902,62 euros 2019 : 884,10 euros - Treizième mois 2016 : 511,26 euros 2017 : 1 252,06 euros 2018 : 1 446,97 euros 2019 : 432,57 euros - Dire et juger que le recours à un forfait jours en l'absence d'accord collectif, sans suivi régulier de la charge de travail et sans entretien annuel, constitue du travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] la somme forfaitaire de 38 400,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - Annuler l'avertissement du 6 décembre 2017 ; - Dire et juger nul le licenciement de Mme [X] et à défaut non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - Mise à pied : 4 525,53 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 678,82 euros bruts au titre de la prime de précarité, 520,43 euros bruts au titre des congés payés afférents et 433,69 euros bruts de prorata de treizième mois. - Indemnité compensatrice de préavis : 6 400,08 euros bruts outre 640,00 euros bruts de congés payés afférents. - Indemnité légale de licenciement : 73 067,53 euros nets. - Dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, 192 000 euros nets. - Dire et juger que l'entretien préalable a été détourné de son objet et condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] la somme nette de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. - Dire et juger que Mme [X] présente des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme nette de 15 000,00 euros. - Dire et juger que la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés a manqué à son obligation de prévention effective des risques professionnels ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme nette de 1 000,00 euros. - Constater la mention dans la lettre de licenciement de faits prétendument fautifs prescrits et amnistiés ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme nette de 1 000,00 euros. - Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir dans le mois de la notification de la décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se conservant la compétence pour liquider l'astreinte ; - Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 6 400,08 euros bruts ; - Condamner la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à verser à Mme [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Faire application de l'article 515 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du dispositif ; - Condamner la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés aux entiers dépens. La SELARL Interbarreaux Nantes [Localité 5] atlantique avocats associés [J] [FE] & associés a demandé au conseil de prud'hommes de: - Dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 10 000,00 Euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros. La SELARL AAA soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes de Rennes au profit du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon sur le fondement de l'article 47 alinéa 1er du code de procédure civile. Par conclusions en date du 7 octobre 2020, l'employeur renonçait à cette exception d'incompétence. Par jugement en date du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Condamné en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] : - 6 400,08 euros d'indemnité de préavis et 640 euros de congés payés afférents, - 73 067,53 euros d'indemnité de licenciement, - 4 525,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 678,82 euros au titre de la prime de précarité, 520,43 euros de congés payés afférents, - 433,69 euros au titre du prorata de 13 ème mois - Dit que la convention de forfait en jours est inopposable et condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] des heures supplémentaires effectuées du 29 août 2016 au 13 juillet 2019 et des contreparties obligatoires en repos afférentes, soit : - 6 787,94 euros au titre des heures non majorées, - 33 220,04 euros au titre des heures supplémentaires, - 6 029,13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur, - 4 008,96 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 4 762,45 euros au titre des congés payés, - 3 642,86 euros au titre du 13 ème mois, - Ordonné la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte; - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer 1500 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de l'application de l'article R1454-28 Du code du travail, - Débouté Mme [X] de toutes ses autres demandes, - Débouté la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné aux dépens la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés. *** Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2021. La SELARL AAA a elle-même interjeté appel du jugement le 23 juillet 2021. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des deux instances. Par conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2021, la SELARL AAA a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de renvoi de l'affaire, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de Poitiers. Elle exposait exercer dans les ressorts des cours d'appel d'[Localité 5] et de [Localité 11] et n'avoir pas renoncé à invoquer l'exception d'incompétence prévue par l'article 47 au profit des auxiliaires de justice. Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a : - Dit irrecevable la demande de la SELARL Interbarreaux Nantes [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile aux fins de renvoi de l'affaire au fond devant la cour d'appel de Poitiers ; - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [DI] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés aux dépens de la présente instance. Par ordonnance rendue le 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer une médiatrice. Suivant rapport en date du 19 décembre 2022, la médiatrice désignée informait le conseiller de la mise en état de l'échec de la mesure. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mai 2024, Mme [X] demande à la cour d'appel de : - Dire et juger irrecevable et à défaut infondée la demande de dépaysement sur le fondement de l'article 6 CEDH ; - Confirmer en ce que le jugement a : - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] : - 6 400,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 640 euros de congés payés afférents - 73 067, 53 euros bruts d'indemnité de licenciement - 4 525,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 678,82 euros au titre de la prime de précarité, 520,43€ au titre de congés payés afférents - 433,69 euros au titre du prorata de treizième mois. - Dit que la convention de forfait en jours est inopposable et condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] des heures supplémentaires effectuées du 29 août 2016 au 13 juillet 2019 et des contreparties obligatoires en repos afférentes, soit : - 6 787,94 euros au titre des heures non majorées - 33 220,04 euros au titre des heures supplémentaires - 6 029, 13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur - 4 008,96 euros au titre de la prime d'ancienneté - 4 762,45 euros au titre des congés payés - 3 642,86 euros au titre du treizième mois - Ordonné la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement, dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte. - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer 1500 euros (mille cinq cents euros) à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la même aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [X] de toutes ses autres demandes portant sur : - le rejet des pièces 9,14,15,42,86,87,88,89,92 et 122 de la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés - l'annulation de l'avertissement du 6 décembre 2017, - la nullité du licenciement et à défaut de son absence de cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] les sommes de : - 38 400,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 192 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement (détournement de l'objet de l'entretien préalable), - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention effective des risques professionnels, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'énonciation de faits prescrits et amnistiés. Statuant à nouveau, - Ordonner le rejet des pièces 9,14,15,42,86,87,88,89,92 et 122,165,166,167,168,169, 182 - Débouter la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés de sa demande de rejet de la pièce n°37 - Condamner la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] la somme forfaitaire de 38 400,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - Annuler l'avertissement du 6 décembre 2017 ; - Dire et juger nul le licenciement de Mme [X] et à défaut non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de Dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 192 000,00 euros nets. - Dire et juger que l'entretien préalable a été détourné de son objet et condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] la somme nette de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. - Dire et juger que Mme [X] présente des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme nette de 15 000,00 euros. - Dire et juger que la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés a manqué à son obligation de prévention effective des risques professionnels ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme nette de 1 000,00 euros. - Constater la mention dans la lettre de licenciement de faits prétendument fautifs prescrits et amnistiés ; - Condamner en conséquence la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts la somme nette de 1 000,00 euros. - Débouter la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés de toutes ses prétentions. - Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pole Emploi conforme à la décision à intervenir dans le mois de la signification de la décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard - Condamner la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés à verser à Mme [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel. - Condamner la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés aux entiers dépens. Mme [X] fait valoir en substance que: - La demande de renvoi devant une juridiction limitrophe est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; elle a été jugée de façon définitive et la demande réitérée devant la cour est irrecevable ; l'échec de la médiation repose sur des motifs couverts par la confidentialité ; la demande de délocalisation est infondée; - Plusieurs pièces produites par la SELARL AAA sont couvertes soit par le secret professionnel des correspondances entre l'avocat et son client, soit par le secret de la correspondance s'agissant d'échanges privés entre Mme [X] et des tiers ; elle doivent être rejetées des débats ; - La demande de dommages-intérêts formée par la SELARL AAA pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail est irrecevable: l'action en réparation du dommage causé par un harcèlement moral est réservée au salarié personne physique ; son action est prescrite ; le salarié n'est pas pécuniairement responsable envers son employeur, sauf faute lourde ; aucune intention de nuire de Mme [X] n'est établie ; - Le forfait en jours ne pouvait être instauré en l'absence d'accord collectif en prévoyant la possibilité ; le temps de travail n'était pas décompté et il n'existait aucun contrôle de la charge de travail ; sont produits des éléments qui établissent la réalité des heures de travail effectuées ; - La SELARL AAA a violé en connaissance de cause les prescriptions légales relatives au temps de travail; le travail dissimulé est établi ; - La lettre de licenciement fait explicitement référence à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral ; il est reproché à la salariée d'avoir présenté Maître [FE] comme un harceleur ; les échanges entre Mme [X] et Maître [TY], la main courante du 8 mars 2017, les échanges entre Mme [X] et Maître [O], le dossier médical de la salariée, les attestations produites excluent toute mauvaise foi de la salariée ; le licenciement est nul ; - Le climat social dégradé et ses incidences sur l'état de santé de Mme [X] étaient parfaitement connus des co-gérants de la SELARL AAA ; aucune faute n'est caractérisée ; le déclenchement de la procédure le 12 août 2019 avec un licenciement le 13 septembre 2019 pour des faits dont l'employeur aurait eu connaissance le 12 juillet 2019, est tardif (63 jours entre les faits prétendument fautifs et le licenciement) ; - Il ne peut lui être reproché d'avoir transmis à sa fille, avocate, des actes de procédure qui ne sont pas couverts par le secret professionnel ; des faits tolérés pendant des années ne constituent pas un motif de licenciement et sont en outre prescrits ; - Le suivi de comptabilité était particulièrement difficile du fait de peu de diligences de Me [FE] et de Maître [HS] pour transmettre les factures fournisseurs et les justificatifs des dépenses effectuées, outre des pratiques comptables litigieuses par Maître [FE] et Maître [TY] ; aucune faute n'est établie de la part de Mme [X] ; - Elle n'assurait plus l'accueil des clients du cabinet de [Localité 8] depuis mars 2017 et il ne peut lui être reproché un comportement discourtois ; ce comportement est imputable à Mme [N] entre mars 2017 et juin 2018; les témoignages dont se prévaut la SELARL AAA ne relatent aucun fait circonstancié et précis ; - Me [FE] perdait des dossiers et ne peut imputer de fautes à ce titre à Mme [X] quant à un mauvais suivi des dossiers ; - Le grief de harcèlement envers les associés et collaborateurs n'est pas sérieux; Mme [X] endossait des missions qui dépassaient largement le cadre professionnel (gestion des comptes bancaires de Me [FE], établissement de ses déclarations de revenus...) ; elle entretenait des relations cordiales avec lui, ainsi qu'avec sa compagne Me [SC] et avec Me [MT] ; Mme [X] était en revanche épuisée face au comportement parfois brutal de Me [FE]; - En présence de conditions de travail totalement dégradées avec un mode de communication parfois agressif de Me [FE], de Me [TY] ou de Mme [N], le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir à l'encontre de Mme [X] le grief d'un comportement inadapté ; - Elle a elle-même été victime de harcèlement moral notamment du fait des insultes répétées de Maître [FE] qui a été jusqu'à jeter en sa direction un objet le 6 mars 2017 et l'a de nouveau insultée le 14 juin 2019 ; elle subissait des accusations infondées de dissimulation ou destruction de pièces et devait accomplir des tâches sans rapport avec sa fonction (nettoyage, gestion comptable du patrimoine personnel de Me [FE]) ; ses fonctions ont été modifiées sans son accord puisqu'elle ne recevait plus de clients depuis fin 2018 ; - Aucune mesure effective de prévention d'un risque psychosocial n'a été prise; - L'avertissement du 6 décembre 2017 est infondé et doit être annulé ; il fait suite à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral ; - Plusieurs faits visés dans la lettre de licenciement sont soit prescrits (faits antérieurs au 12 août 2016) soit amnistiés (faits antérieurs au 6 août 2002). En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2024, la SELARL Interbarreaux Nantes [Localité 5] atlantique avocats associés [J] [FE] & associés demande à la cour d'appel de : - Recevoir la Société Atlantique Avocats Associés en ses écritures d'intimée et d'appelante, - Juger que le déroulé de la médiation est de nature à remettre en cause le principe d'impartialité, et le droit à un procès équitable, du fait de l'intrusion d'un magistrat dans le processus de médiation, - Juger qu'il y a lieu à procéder à la délocalisation de cette affaire, - Renvoyer le dossier devant la Cour de [Localité 10], - Ecarter des débats la pièce n°37 de Mme [X] comme résultant d'un procédé déloyal, Mme [X] étant défaillante à démontrer qu'il ne provient pas du vol dans la poubelle de Me [FE] qui n'était alors pas son employeur d'un brouillon forcément intime et privé à laquelle elle n'avait pas accès dans l'exercice de ses fonctions, - Juger recevables l'ensemble des pièces versées par la Société Atlantique Avocats dont Mme [X] sollicite le rejet, - Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - Omis de statuer sur les conclusions aux fins de nullité déposées le 18 février 2021 - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 6 400,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 640 euros de congés payés afférents, - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 73 067,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 4 525,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 678,82 euros au titre de la prime de précarité - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 520,43 euros au titre des congés payés - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 433,69 euros au titre du prorata de 13 ème mois - Dit que la convention de forfait est inopposable - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 6 787,64 euros au titre des heures non majorées - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 33 220,04 euros au titre des heures supplémentaires - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 6029,13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 4008,96 euros au titre de la prime d'ancienneté - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 4762,45 euros au titre des congés payés - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 3642,86 euros au titre du 13 ème mois - Ordonné la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés - Condamné la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Débouté la SELARL Atlantique Avocats de ses demandes reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [X] au paiement de : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des dépens Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave, - En conséquence, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - Débouter Mme [X] de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, du harcèlement moral, de l'obligation de prévention, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, - Débouter Mme [X] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 décembre 2017, - La débouter de toutes ses demandes, - Condamner Mme [X] à payer à la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - Condamner Mme [X] à régler à la SELARL Interbarreaux [Localité 8] [Localité 5] Atlantique avocats associés [J] [FE] & Associés une somme de 15290 euros qu'elle réclame elle-même sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même en tous les dépens. La SELARL AAA fait valoir en substance que: - Le magistrat chargé de la mise en état qui a ordonné la mesure de médiation est intervenu auprès de la médiatrice pour lui demander de faire en sorte que la médiation se déroule hors la présence de Me [FE]; le rapport de médiation qui évoque la présence de Me [FE] n'est donc pas conforme à la réalité ; l'exigence d'impartialité impose de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, en application des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - Les pièces dont Mme [X] demande le rejet sont nécessaires à la défense de la SELARL AAA ; des pièces, bien que couvertes par le secret professionnel, peuvent être produites dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense ; - Le licenciement de Mme [X] est étranger à la dénonciation de faits de harcèlement moral ; le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il ne peut être valablement invoqué la protection due au salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, d'autant que la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée ; - De nombreux témoins attestent du caractère désagréable de Mme [X] dans ses relations avec la clientèle ; - Mme [X] n'a jamais contesté la réalité des griefs contenus dans les avertissements des 5 mai 2017 et 29 juin 2019 ; - Le témoignage de Maître [MT] fait état de dénigrements incessants de la part de Mme [X] et de comportements harcelants, y compris à l'égard de Me [FE] ; il ne peut être reproché à la SELARL AAA une carence managériale ; - La pièce 37 de Mme [X] est le brouillon d'un courrier volé dans la poubelle de bureau de Me [FE]; cette pièce datant de 1993, destinée à appeler à l'époque l'attention de l'administrateur du Cabinet sur des difficultés liées au comportement de Me [BT], doit être écartée des débats ; elle est relative à une période où Me [FE] était avocat collaborateur et n'était pas employeur ; - Les témoignages produits par la SELARL AAA sont accablants sur le harcèlement moral exercé par Mme [X] sur son entourage professionnel, l'accumulation de fautes et de déloyauté de sa part ; - Le comportement de Mme [X] n'a jamais été toléré par l'employeur ; de nombreux recadrages ont été effectués, une aide extérieure a été sollicitée auprès de la médecine du travail et il a été recouru aux services d'une psychologue du travail ; - Le forfait jours a été accepté librement à la suite de l'intervention de la psychologue en mars 2017 ; en contrepartie, il a été consenti à Mme [X] 12 jours de congés supplémentaires ; aucun document pertinent n'est produit concernant l'existence prétendue d'heures supplémentaires ; les agendas versés aux débats contiennent de nombreuses incohérences ; - La SELARL AAA est fondée à solliciter des dommages-intérêts du fait de l'exécution déloyale par Mme [X] de son contrat de travail. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 juin 2024. Par message RPVA en date du 27 mai 2024, l'avocat de Mme [X] a demandé le report de l'ordonnance de clôture. Il n'a pas été fait droit à cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. A l'issue de l'audience, il a été propose aux parties de recevoir une information sur la médiation, délivrée par la médiatrice présente à la dite audience, les parties disposant d'un délai expirant le 1er juillet 2024 pour indiquer à la cour, par message RPVA, leur souhait ou non d'entrer dans un processus de médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers: Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l'espèce, la Selarl AAA a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident en date du 9 novembre 2021 afin de voir renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers au visa de l'article 47 susvisé du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 31 mars 2022 à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de recours en déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande irrecevable et condamné la Selarl AAA à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers présentée cette fois au fond, la Selarl AAA demande à la cour de 'juger que le déroulé de la médiation est de nature à remettre en cause le principe d'impartialité, et le droit à un procès équitable, du fait de l'intrusion d'un magistrat dans le processus de médiation'. Elle fait en substance valoir que le magistrat conseiller de la mise en état, après avoir rendu l'ordonnance susvisée, a pris une ordonnance le 28 avril 2022, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur et qu'il s'est immiscé dans le processus de médiation, prenant attache avec la médiatrice quant au déroulement de la mesure et à la question de la présence ou non de Maître [FE], de telle sorte que l'exigence d'impartialité contenue à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'aurait pas été respectée. Elle produit un document émanant de l'Association Nationale des Médiateurs intitulé 'Fin de mission suite à la rencontre par visioconférence du jeudi 6 juillet 2023", évoquant une réunion organisée en présence de Maître [FE] et de Maître [TY], qui indique: 'A l'issue de cette réunion, il est constaté que l'intervention initiale du magistrat instructeur a faussé le cadre déontologique de la médiation mais que pour autant Mme [KF], la médiatrice nommée par ordonnance, n'a pas commis de faute déontologique lors de cette médiation, ce que reconnaissent les parties. En conséquence de quoi Me [FE] retire sa demande contre elle. Par contre dans ce contexte, il apparaît opportun que la médiation puisse être réinitiée avec un ou des médiateurs hors du ressort de la juridiction saisie du dossier et des avocats des parties. Maître [FE] et Maître [TY] sont tout à fait volontaires pour une telle démarche'. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2024 sans que la Selarl AAA ait saisi le conseiller de la mise en état d'une nouvelle demande de dépaysement de l'affaire. Outre le fait qu'il a été indiqué par l'avocat de la Selarl AAA lors de l'audience de fond que la demande de renvoi de l'affaire ne serait pas soutenue, étant observé que le magistrat visé dans les conclusions de l'intimée ne figure plus dans l'actuelle composition de la cour, il résulte des termes du rapport déposé par Mme [KF], médiatrice, le 19 décembre 2022, qu'un entretien séparé avec Maîtres [FE] et [TY] a été réalisé le 11 mai 2022 puis avec Mme [X] le 15 juin 2022. S'il apparaît constant que Maître [FE] n'a pas participé à la réunion plénière qui était organisée le 21 juin 2022, le déroulé de la mesure de médiation tel qu'il résulte des éléments soumis au débat ne remet pas en cause le droit fondamental des parties à ce que leur cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, étant encore observé qu'il a été proposé à l'issue de l'audience aux parties qu'une nouvelle mesure de médiation soit ordonnée et qu'il n'a pas été répondu sur ce point dans le délai imparti par la cour. La demande de renvoi devant la cour d'appel de Poitiers est ainsi mal fondée et sera rejetée. 2- Sur les demandes de rejet de pièces: 2-1: Sur la demande de la salariée: Mme [X] demande le rejet des pièces n°9,14,15,42,86,87,88,89,92 et 122,165,166,167,168,169, 182 produites par la Selarl AAA. Elle soutient qu'il s'agit de preuves illicites soient couvertes par le secret professionnel, soient couvertes par le secret de la correspondance, soit encore comme portant atteinte aux principes de loyauté et de délicatesse qui doivent guider le comportement de l'avocat. L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, le litige oppose une salariée d'un cabinet d'avocats à la société d'exercice libéral qui l'employait et dans un tel contexte, la production de courriers électroniques échangés entre avocats associés du Cabinet au sujet des relations contractuelles de travail avec la dite salariée (pièce n°9) ainsi qu'entre l'employeur et l'intéressée (pièces n°14 et 15) n'a rien d'illicite et ne porte atteinte à aucun droit fondamental de Mme [X]. La production d'un message électronique adressé par Mme [X] à sa fille (Pièce intimée n°42), elle-même avocate au Barreau de Paris, pose en revanche difficulté dès lors que ce message porte expressément la mention 'Privé' de telle sorte que, quand bien même ce message n'ayant pas été adressé à partir d'une boîte aux lettres personnelle mais depuis la boîte mail professionnelle [Courriel 6] , sa production heurte le principe du secret de la correspondance.Cette pièce sera écartée des débats. Les pièces n°86, 87, 88, 89 et 92 produites par la Selarl AAA sont des messages adressés par les clients du Cabinet soit à Maître [FE], soit à Maître [TY], associés de la structure, qui ne sont pas relatifs à des dossiers en cours et n'évoquent à ce titre aucune information confidentielle, mais relatent uniquement des comportements observés et/ou propos entendus de la part Mme [X], les témoins exprimant leur surprise et leur ressenti face à ces comportements et/ou propos. Ces pièces, bien qu'elles émanent de clients du Cabinet et prennent la forme de courriels, s'apparentent à des témoignages écrits dont la production est indispensable à l'exercice par la Selarl AAA de son droit à la preuve, alors que sont entre autres reprochés à Mme [X] des comportements et propos inadaptés non seulement envers les membres du Cabinet, mais également envers certains clients. La pièce n°122 est une attestation de Maître [SC] qui indique avoir travaillé au Cabinet de la Selarl AAA à partir de 1993 et évoque les comportements que cette avocate a pu observer de la part de Mme [X]. Outre le fait que Mme [X] ne précise pas dans quel contexte et à quelle époque Maître [SC] aurait été son avocate, ce qui ne résulte ni des termes du témoignage contesté, ni d'autres éléments versés aux débats, de telle sorte que l'atteinte affirmée au principe de délicatesse n'est pas établie, force est de constater que le témoin se borne à décrire ses observations dans le cadre professionnel qui a été le sien au sein de la société AAA, quant aux propos entendus et attitudes observées de la part de Mme [X] vis à vis de ses employeurs. Dans ces conditions et peu important le fait que ce témoin ait pu entretenir une relation affective avec l'un des associés du Cabinet, la demande de rejet de la pièce n°122 est mal fondée. S'agissant les pièces n°165 à 169 et 182, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été produites dès la première instance, il s'agit de correspondances entre avocats qui ne comportent pas la mention 'officiel' et il doit à cet égard être rappelé qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle», les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. En l'espèce, la Selarl AAA qui ne forme pas d'observations spécifiques sur la demande de rejet des pièces litigieuses numérotées 165, 166, 167, 168, 169 et 182, sauf à observer s'agissant des lettres adressées à Maître [R] qu'elles 'étaient toutes manuscrites car couvertes par le secret professionnel (...)', n'explicite pas en quoi la production des dites pièces serait indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et en quoi l'atteinte au principe du secret des correspondances entre avocats serait strictement proportionnée au but poursuivi. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rejet des pièces n°42, 165, 166, 167, 168, 169 et 182. 2-2: Sur la demande de l'employeur: La Selarl AAA demande à la cour de rejeter la pièce n°37 versée aux débats par Mme [X]. Cette pièce se présente sur un unique feuillet comme la photocopie d'un texte parcellaire, raturé et portant des passages surlignés. La Selarl affirme que ce texte est 'un brouillon volé dans la poubelle de Maître [FE] datant de 1993 environ (...)' et soutient qu'il s'agit d'une correspondance couverte par le secret professionnel ou d'un écrit personnel couvert par le droit au respect de la vie privée. L'affirmation selon laquelle Mme [X] aurait dérobé cet écrit dans la poubelle d'un avocat, à l'époque collaborateur du Cabinet qui employait la salariée, ne repose sur aucune pièce probante et, alors que l'appelante affirme qu'il s'agit d'un écrit qui lui avait été volontairement remis et 'sur lequel Me [FE] soutenait que Mme [X] avait été victime de harcèlement', la structure de cet écrit ne permet pas de l'assimiler à une correspondance, tandis que rien ne permet de considérer que la salariée se le soit approprié de manière frauduleuse. La demande formée par la Selarl AAA tendant à voir écarter des débats la pièce n°37 produite par Mme [X] doit en conséquence être rejetée. 3- Sur les demandes relatives au temps de travail: 3-1: Sur la question de l'opposabilité de la convention de forfait en jours: Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article L3121-58 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L'article L3121-60 du même code dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L3121-63 ajoute que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'article 5 de l'avenant n°57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail dispose que 'le forfait ne se présume pas. Il doit être expressément prévu dans le contrat de travail écrit ou dans un avenant à ce contrat. Il doit être quantifié : le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait est précisé et connu des parties (...)'. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail signé le 22 juin 2017 qui vise, s'agissant de la qualification de Mme [X], la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, stipule: '(...) Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, votre durée annuelle de travail est fixée à 206 jours (...). Au cours de l'entretien que nous avons eu le 20 juin 2017 nous avons évalué ensemble le contour de votre mission et votre charge de travail (...). Vous avez estimé pouvoir, sauf impondérable,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1232-3 du code du travailarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L3121-58 du code du travail dispose que peuvenarticle L1332-2 du code du travail dont il n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf87603bf88a1884b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel