Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf67603bf88a1884b5f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3179 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 22/02523 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKFQ Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [D] [C] C/ Association US [Localité 4] RUGBY Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Association US [Localité 4] RUGBY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me SOREL, et la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 13 SEPTEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 21/00125 EXPOSÉ du LITIGE M. [D] [C] a été embauché à compter du 1er septembre 2005, par l'association US [Localité 4] Rugby, en qualité de préparateur physique. Par avenant du 13 juin 2015, et après une période de deux ans de travail à temps partiel, son temps de travail a été porté à 35 heures par semaine. Le 12 mai 2021, M. [C] a reçu une proposition de modification de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2021, pour motif économique, portant réduction de son temps de travail à 17 heures par semaine. Le 5 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. Par courrier en date du 19 juillet 2021, remis en mains propres le 20 juillet 2021, l'employeur a informé le salarié des motifs du projet de licenciement économique, lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis la documentation y afférente. Par courrier en date du 4 août 2021, M. [C] a été licencié pour motif économique. Le 8 novembre 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du motif économique du licenciement, et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime d'ancienneté. Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a': - dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé, - débouté M. [C] de ses demandes d'indemnités, - dit que la convention collective nationale du sport est opposable à l'association US [Localité 4] Rugby Landes et demandé le reversement de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre août 2018 et août 2021 soit 4.401,82 euros, - condamné M. [C] au versement à l'association US [Localité 4] Rugby Landes de la somme de 500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux entiers dépens. Le 15 septembre 2022, M. [D] [C] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] demande à la cour de': - confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à régler une indemnité d'ancienneté de 4.401,82 euros, - réformer pour le surplus, - condamner l'Association US [Localité 4] Rugby Landes à verser à M. [C] la somme de 43.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - condamner l'Association US [Localité 4] Rugby Landes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association US [Localité 4] Rugby Landes aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association US [Localité 4] Rugby Landes demande à la cour de': - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de DAX en toutes ses dispositions, - condamner M. [C] à verser à l'Association US [Localité 4] Rugby Landes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est à constater qu'il ressort des pièces produites par les parties, et notamment du registre du personnel, des bulletins de salaire, et des documents de fin de contrat que la dénomination de l'employeur n'est pas US Dax Rugby Landes mais US Dax Rugby. La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement qui a dit que la convention collective nationale du sport est opposable à l'employeur et demandé le reversement de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre août 2018 et août 2021 soit 4.401,82 euros, non frappée d'appel. Sur le manquement à l'obligation de reclassement Invoquant l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, M. [C] soutient que le périmètre de reclassement s'étend à la société anonyme US [Localité 4] Rugby Landes et à l'association Union Sportive Dacquoise (omnisports). Il fait valoir en outre que l'employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement dès lors qu'il lui a proposé deux postes chacun à mi-temps de préparateur physique et de responsable des études sans lui indiquer que ces deux postes pouvaient être cumulés, et n'a pas envisagé la création d'un poste à temps complet, et qu'il a créé au 1er août 2021 quatre postes d'éducateur et au 1er septembre 2021 un poste de préparateur physique à mi-temps et un poste à temps complet de directeur technique du centre de formation. L'employeur soutient que le périmètre de l'obligation de reclassement se limite à l'association US [Localité 4] Rugby et fait valoir qu'il n'a pas présenté les deux offres de reclassement comme étant alternatives et non cumulables, qu'il n'a jamais existé de poste de préparateur physique-responsable des études et qu'il n'avait pas l'obligation de créer un tel poste, et que le poste de directeur technique du centre de formation ne pouvait être proposé à M. [C] qui n'avait pas le diplôme requis, et enfin, que les embauches visées par M. [C] sont postérieures à la notification du licenciement et excèdent donc le champ de l'obligation de reclassement. En application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il en résulte que la recherche de reclassement constitue une obligation de l'employeur préalable à tout licenciement pour motif économique dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle doit être loyale et sérieuse. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Il peut en justifier': - soit en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, - soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites aux salariés qui les ont refusés. Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui prohibe tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises ou toutes pratiques concertées affectant le commerce entre les pays de l'Union Européenne et qui pourraient empêcher, restreindre ou fausser la concurrence n'est pas applicable à la cause, et il doit être déterminé l'existence, non d'une association d'entreprises, mais d'un groupe. Il est établi que l'association US [Localité 4] Rugby, l'association Union Sportive Dacquoise et la société US [Localité 4] Rugby Landes ont leur siège social à la même adresse, un logo ressemblant (une même représentation graphique accompagnée, s'agissant de l'association US [Localité 4] Rugby, de la mention «'Rugby'», s'agissant de l'association Union Sportive Dacquoise, de la mention «'Depuis 1904'» et s'agissant de la société US [Localité 4] Rugby Landes de la mention «'Rugby Landes'»), et que l'association Union Sportive Dacquoise promeut sur les réseaux sociaux les stages de rugby organisés par l'association US [Localité 4] Rugby mais il s'agit là d'éléments impropres à caractériser l'existence d'un groupe auquel appartiendraient l'association US [Localité 4] Rugby, l'association Union Sportive Dacquoise et la société US [Localité 4] Rugby Landes, de sorte que M. [C] est mal fondé à prétendre que le périmètre de l'obligation de reclassement comprenait l'association Union Sportive Dacquoise et la société US [Localité 4] Rugby Landes. M. [C] s'est vu proposer, au sein de l'US Dax Rugby, un poste de préparateur physique à mi-temps et un poste de responsable des études également à mi-temps, étant observé que M. [Z] [P], responsable des études à temps complet, a également été licencié pour motif économique et qu'ont été embauchés, au vu du registre du personnel'produit à la date du 3 juin 2022 : - le 1er juillet 2021, un éducateur ([U] [W]), par contrat à durée déterminée et à temps partiel, toujours en poste au 3 juin 2022 ; - le 1er juillet 2021, un éducateur ([X] [F]), par contrat à durée déterminée et à temps partiel, toujours en poste au 3 juin 2022'; - le 1er août 2021, un éducateur ([K] [G]), par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2022 et à temps partiel, étant observé qu'il avait précédemment été salarié en 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021'; - le 1er août 2021, un éducateur ([O] [M]), par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2022 et à temps partiel'; - le 1er août 2021, un éducateur sportif ([B] [A]), par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2022 et à temps partiel, étant observé qu'il avait précédemment été salarié en 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021'; - le 1er août 2021, un éducateur ([T] [H]), par contrat à durée déterminée et à temps partiel, étant observé qu'il avait précédemment été salarié en 2020-2021'; - le 1er août 2021, un éducateur ([V] [S]), par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2022 et à temps partiel ; - le 1er septembre 2021, un préparateur physique du centre de formation ([I] [J]), par contrat à durée déterminée et à temps partiel, toujours en poste le 3 juin 2022 ; - le 1er septembre 2021, un responsable technique du centre de formation par contrat à durée indéterminée à temps complet. Il est établi par la production du cahier des charges des centres de formation labellisés saison 2021/2022 que le responsable de l'encadrement sportif doit être titulaire soit d'un brevet d'éducateur sportif 2ème degré option rugby à XV, soit d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité performance sportive, mention rugby à XV, et non caractérisé que M. [C] avait l'un de ces diplômes'; il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable technique du centre de formation. En revanche, dès lors que l'association US Rugby [Localité 4] indique dans ses conclusions que les offres de poste de préparateur physique à mi-temps et de responsable des études à mi-temps étaient cumulables, ce qui suppose que ces deux postes étaient cumulables par un même salarié, elle se devait, pour exécuter loyalement son obligation de reclassement, de l'indiquer à M. [C]. De même, comme relevé par le salarié, il est établi qu'antérieurement au licenciement, le 1er juillet et le 1er août 2021, l'association a embauché plusieurs éducateurs en contrat à durée déterminée et à temps partiel dont deux étaient en outre toujours en poste le 3 juin 2022'; or, l'obligation de reclassement n'est pas limitée aux emplois compatibles avec la qualification du salarié et pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Il résulte de ces éléments que l'association US Rugby [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement, et qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié qui, tel M. [C], a une ancienneté de 16 ans dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, entre 3 et 13,5 mois de salaire brut. Eu égard à l'ancienneté de M. [C] et à sa situation justifiée au dossier (âgé de 44 ans lors du licenciement, il n'avait pas retrouvé d'emploi stable au moins jusqu'en décembre 2023 inclus, date à laquelle il était au chômage depuis le 11 août 2022), il est raisonnable de lui allouer une indemnité de 24.000 €, représentative de 10 mois de salaire brut. En application de l'article L.1231-7 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la convocation de l'association US [Localité 4] Rugby devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure seront infirmées et l'association [Localité 4] Rugby sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme les dispositions frappées d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 13 septembre 2022, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [D] [C] sans cause réelle ni sérieuse, Condamne l'association US [Localité 4] Rugby à payer à M. [D] [C] la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, Ordonne le remboursement par l'association US [Localité 4] Rugby à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités, Condamne l'association US [Localité 4] Rugby aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'association US [Localité 4] Rugby à payer à M. [D] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Date
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Référence
6711faf67603bf88a1884b5f
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