Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf47603bf88a1884b47
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/3182 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 21/03547 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAWS Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [S] [C] C/ L'URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [C] né en à de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006728 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : L'URSSAF AQUITAINE [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 01 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00211 FAITS ET PROCEDURE M. [S] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant associé unique de l'Eurl [7] du 3 juillet 2007 au 29 mai 2017. Il a été destinataire des mises en demeure de payer ci-après : - mise en demeure n° 0052089354 en date du 9 septembre 2017, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 2 octobre 2017, portant sur des cotisations et contributions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, d'un montant total de 18.379 €, outre des majorations de retard de 992 €, - mise en demeure n° 0052187795 en date du 20 décembre 2017, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 2 janvier 2018, portant sur des cotisations et contributions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, d'un montant total de 13.915 € après versements de 1.958 €, outre des majorations de retard de 2.392 €, - mise en demeure n° 0052187796 en date du 20 décembre 2017, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 2 janvier 2018, portant sur des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2014 et de régularisation de 2017, d'un montant total de 6.285 €, outre des majorations de retard de 1.010 €, - mise en demeure n° 0052536273 en date du 9 janvier 2019, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 10 janvier 2019, portant sur des cotisations et contributions de régularisation de 2015, des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 2ème trimestre 2017, d'un montant total de 1.889 €, outre des majorations de retard de 56 €. Le 19 avril 2019, l'Urssaf Aquitaine a émis à son encontre une contrainte visant les quatre mises en demeure ci-dessus, aux fins de recouvrement de cotisations, contributions et majorations de retard d'un montant total de 22.628 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier du 2 mai 2019. Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2019 et réceptionné le 16 mai 2019, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable mais non fondée l'opposition de M. [C] à l'encontre de la contrainte établie le 19 avril 2019 par l'Urssaf pour un montant de 22.628 € au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017 et majorations de retard, - validé la contrainte émise le 19 avril 2019 à l'encontre de M. [C] au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017 et majorations de retard pour un montant de 22.628 €, - condamné M. [C] à payer à l'Urssaf la somme totale de 22.628 € au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017 et majorations de retard, - condamné M. [C] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de M. [C] le 1er octobre 2021. Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2021 et réceptionné le 2 novembre 2021 au greffe de la cour, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle seule l'intimée a comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C], appelant, demande à la cour de : - Réformer intégralement le jugement déféré, Statuant à nouveau, - Constater que Monsieur [C] justifie donc, pièces à l'appui, qu'à la suite de la vente de son fonds de commerce, les cotisations réclamées par l'Urssaf Aquitaine au titre des années 2014 et 2015 ont été réglées par le notaire en charge de ladite vente, - Débouter l'Urssaf Aquitaine de ses demandes de condamnation formulées à son encontre concernant les cotisations des années 2014 et 2015, - Ordonner des délais de paiement sur un délai de 24 mois sur les sommes réclamées au titre des cotisations des années 2016 et 2017, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, - Condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - valider la contrainte émise le 19 avril 2019 à l'encontre de M. [C] au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017, et majorations de retard pour un montant de 22.628 €, - condamner M. [C] à lui payer la somme ramenée à 20.279,98 € au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017, et majorations de retard, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte M. [C] soutient que : - les mentions portées sur la contrainte ne lui permettaient pas d'être suffisamment informé sur les cotisations auxquelles elles se rapportaient et que les mise en demeure sont insuffisamment motivées en ce qu'elles font référence à une insuffisance de versement sans autre précision ; - l'Urssaf Aquitaine entretient la confusion entre les sommes qui sont réclamées à Monsieur [C] au titre du compte employeur de la Sarl [7] et son compte travailleur indépendant au motif que les différents numéros de cotisant visés par ces courriers concernent la même activité professionnelle et sur la même période à savoir l'année 2014 et 2015, L'Urssaf Aquitaine objecte : - qu'il n'y a aucune confusion, la Sarl [7] a un compte général Urssaf et M. [C] a un compte travailleur indépendant RSI ensuite devenue Urssaf et les mises en demeure comme la contrainte concernent le second ; - du respect des dispositions applicables relativement à la motivation des mises en demeure et de l'opposition. Sur ce, En application des articles L.133-6-4 et L.612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu'au 1er janvier 2017 et le second jusqu'au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants. Selon ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure. En l'espèce, les quatre mises en demeure comportent chacune, immédiatement avant la mise en demeure, la mention « n° TI [Numéro identifiant 5] », soit le numéro du compte de travailleur indépendant de M. [C] ([N° SIREN/SIRET 4]), tandis qu'il ressort du courrier produit par ce dernier en pièce 3, adressé par l'Urssaf Aquitaine à une étude notariale et concernant la Sarl [7] qu'il comporte en marge le numéro de compte cotisant de cette société ([N° SIREN/SIRET 2]) et son numéro Siret. De même, les quatre mises en demeure mentionnent comme destinataire M. [C], et non la Sarl [7], et sur les trois premières, son nom est suivi de la mention « ass un Eurl [7] », soit associé unique de l'Eurl [7]. En outre, il est indiqué sur la contrainte « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ». Ainsi, il ressort des mises en demeure comme de la contrainte qu'elles portent sur les cotisations et contributions dues par M. [C] en tant que travailleur indépendant, sans confusion avec possible avec celles dues par Sarl [7] au régime général en tant qu'employeur. Par ailleurs, les mises en demeure mentionnent les périodes concernées et, pour chacune d'elles, d'une part, le montant des cotisations et contributions, en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou d'une régularisation, ainsi que le détail poste par poste de cotisation ou contribution (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, retraite complémentaire tranche 2, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle), et d'autre part, le montant des majorations de retard. Enfin, la contrainte est motivée par référence aux quatre mises en demeure, et pour chacune de celles-ci, successivement indiquées, sont mentionnés les périodes concernées, le montant total des cotisations et contributions et le montant des majorations de retard, étant observé que ces montants sont strictement identiques à ceux figurant sur les mises en demeure, ainsi que les versements, remises sur majorations ou régularisations déduits. Ainsi, contrairement à ce qu'invoqué par M. [C], les mises en demeure comme la contrainte lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et aucune confusion n'était possible avec la situation de la Sarl [7]. Sur le paiement des cotisations des 4 trimestres de l'année 2014, et de la régularisation 2015 M. [C] soutient que ces cotisations ont été réglées au moyen d'une opposition pratiquée par l'Urssaf Aquitaine le 20 mai 2015 sur le prix de cession d'un fonds de commerce aux fins de recouvrement d'une créance de 52.947,16 €. L'Urssaf objecte que ce paiement concerne la Sarl [7] et non M. [C]. Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des pièces 1, 2 et 3 produites par M. [C] que l'Urssaf Aquitaine a, par acte d'huissier du 20 mai 2015, pratiqué à l'encontre de la Sarl [7], entre les mains de la Sas [8], une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce par la Sarl [7], ce, aux fins de recouvrement d'une créance de 52.947,16 € (pièce 1), que cette voie d'exécution a été fructueuse (pièce 2), et que par suite, l'Urssaf Aquitaine a attesté que cette société était à jour du paiement de ses cotisations à la date du 13 janvier 2016 et a donné mainlevée de l'opposition. Ainsi, M. [C] justifie seulement que la Sarl [7] a payé par le biais de cette opposition les dettes qu'elle avait alors envers l'Urssaf Aquitaine, mais non du paiement qu'il allègue des dettes le concernant. Sa contestation n'est donc pas fondée. Sur les cotisations des années 2016 et 2017 M. [C] fait valoir qu'il était persuadé que la cessation d'activité de sa société depuis la vente de son fonds de commerce en avril 2015 avait une incidence sur l'obligation de cotiser à la sécurité sociale des indépendants, qu'il était en 2016 et 2017 bénéficiaire du RSA et n'a déclaré aucun revenu et charges sociales pour ces deux années. L'Urssaf Aquitaine objecte que la mise en sommeil de la société est indifférente à l'affiliation de son gérant et à l'obligation de ce dernier de cotiser. Sur ce, La cessation d'activité sans disparition de la personne morale est sans incidence sur l'affiliation du gérant dès lors que c'est en cette qualité qu'il est soumis à cotisations, de sorte que l'affiliation de M. [C] jusqu'au 29 mai 2017 est fondée. L'Urssaf Aquitaine rappelle, en pages 10 à 18 de ses conclusions, les règles applicables au calcul des cotisations et explicite en détail et par poste de cotisations, le calcul des cotisations des années 2016 et 2017 où elles ont été déterminées sur la base annuelle minimale, conformément aux articles D.612-9, D.632-2, D.635-12 du code de la sécurité sociale et L.6331-48 du code du travail. La contestation de M. [C] n'est donc pas fondée. Sur le solde restant dû Il résulte des éléments ci-dessus que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour son montant de 22.628 € et, eu égard à un paiement d'une somme de 2.419 € postérieur au jugement, affecté au règlement des frais de signification de la contrainte et des cotisations et contributions du 1er trimestre 2014 et de partie de celles du second trimestre 2014, le solde restant dû s'établit comme suit : Cotisations Majorations Total 1er trimestre 2014 0 289 289 2ème trimestre 2014 3.288,98 1.083 4.371,98 3ème trimestre 2014 5.260 1.020 6.280 4ème trimestre 2014 5.253 955 6.208 Régularisation 2015 843 0 843 3ème trimestre 2016 95 5 100 4ème trimestre 2016 950 51 1.001 1er trimestre 2017 97 2 99 2ème trimestre 2017 1 0 1 3ème trimestre 2017 0 0 0 Régularisation 2017 1.032 55 1.087 Total 16.819,98 3.460 20.279,98 M. [C] sera en conséquence condamné à payer la somme de 20.279,98 €. Sur la demande de délai de paiement Les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1243-5 du code civil. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 1er octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [C] à payer à l'Urssaf la somme totale de 22.628 €, Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant, Condamne M. [S] [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 20.279,98 € au titre des cotisations et contributions pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 et régularisation 2017, et majorations de retard, Rejette la demande de délai de paiement de M. [S] [C], Condamne M. [S] [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [C] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1243-5 du code civil. Cette demande sera donarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf47603bf88a1884b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel