Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf47603bf88a1884b45
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 97 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3185 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 21/03316 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IACT Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [P] [N] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, non représentée INTIMEE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00056 FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [N] a fait l'objet des mises en demeure de payer ci-après'des sommes indiquées dues au titre de son affiliation au titre de son affiliation au régime social des indépendants en qualité de commerçante pour une activité de restauration traditionnelle': - une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 septembre 2016, réceptionnée le 14 septembre 2016, portant sur des cotisations et contributions de 5.027 € et des majorations de retard de 270 € pour les périodes régularisation 2013 et 3ème trimestre 2016, - une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2016, retournée à l'expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», portant sur des cotisations et contributions de 28.031 € et des majorations de retard de 1.513 € pour le 4ème trimestre 2016, - une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2017, retournée à l'expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», portant sur des cotisations et contributions de 15.971 € et des majorations de retard de 861 € pour les 1er et 2ème trimestres 2017, - une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 11 octobre 2017, retournée à l'expéditeur avec la mention «'pli refusé par le destinataire », portant sur des cotisations et contributions de 7.937 € et des majorations de retard de 428 € pour le 3ème trimestre 2017, - une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2017, retournée à l'expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», portant sur des cotisations et contributions de 13.522 € et des majorations de retard de 730 € pour le 4ème trimestre 2017. Le 29 août 2018, l'Urssaf Côte d'Azur, venant aux droits du RSI, a émis à l'encontre de Mme [N] une contrainte aux fins de recouvrer des cotisations, contributions et majorations de retard d'un montant de 41.478 € au titre de la régularisation 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017. Cette contrainte a été signifiée à Mme [N] par acte d'huissier du 1er octobre 2018. Par courrier recommandé expédié le 2 octobre 2018 et réceptionné le 3 octobre 2018, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 24 septembre 2021 (RG 21/00056), le social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - validé la contrainte délivrée le 29 août 2018 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur pour un montant ramené à la somme de 16.331 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': régularisation 2013, 3ème et 4ème trimestres 2016 et année 2017, - condamné Mme [N] [P] au coût de la signification de la contrainte en date du 29 août 2018 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné Mme [N] [P] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [N] 28 septembre 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 octobre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 11 octobre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation du 26 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle seule l'intimée a comparu. Mme [N], régulièrement convoquée par lettre simple à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, et n'a fait connaître aucun motif d'absence. PRETENTIONS DES PARTIES L'appelante, Mme [N], ne comparaît pas, et ne fait donc valoir aucun moyen. Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2023, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, intimée, demandait à la cour de': A titre principal, - dire l'appel irrecevable, A titre subsidiaire, - dire Mme [N] infondée en son appel, En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré, En conséquence, - dire et juger la contrainte n° 0062259485 du 29 août 2018 fondée en son principe, - valider la contrainte n° 0062259485 émise le 29 août 2018 et signifiée le 1er octobre 2018 pour un montant ramené à 13.427 € en principal et 2.904 € de majorations de retard, soit un montant total de 16.331 € au titre des cotisations de la régularisation 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, - condamner Mme [N] [P] à lui payer la somme de 13.427 € dont 2.904 € de majorations de retard, - condamner Mme [N] [P] aux frais de signification, - condamner Mme [N] [P] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement à l'audience de plaidoirie, elle demande de dire l'appel irrecevable et subsidiairement, au fond, de constater qu'il n'est pas soutenu et d'en tirer toutes conséquences au fond. SUR QUOI LA COUR Sur la qualification de la présente décision En matière d'opposition à contrainte, au regard de l'action en recouvrement diligentée par l'organisme de sécurité sociale, le cotisant a, dans le cadre de cette instance, la qualité de défendeur. En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu, et qu'il n'a pas été convoqué à personne, en ce qu'il a été régulièrement convoqué par lettre simple. Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que l'appel est irrecevable aux motifs': - qu'il a été formé appel contre deux jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne par une seule déclaration d'appel, - que la déclaration d'appel n'indique pas les chefs du jugement critiqués ni ne mentionne si l'appel tend à la réformation du jugement ou à son annulation. Sur ce, En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Suivant l'article 933 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 3ème alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. En l'espèce, par une déclaration adressée au greffe de la cour par courrier recommandé le 9 octobre 2021 et réceptionnée le 11 octobre 2021, Mme [N] a interjeté appel contre deux jugements rendus le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, l'un dans une instance portant le numéro 21/00055, et l'autre dans une instance portant le numéro 21/00056, et tous deux entre les mêmes parties, ce que les dispositions ci-dessus ne prohibent pas. En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée «'Par la présente, je me permets de faire appel aux affaires me concernant des dossiers n° RG 21/00055 n° Portalis DBYM W B7F C4DN et n° RG 21/00056 n° Portalis DBYM WB7F CD4O'». Il se déduit de ces éléments que cet appel défère à la cour la connaissance de l'ensemble des chefs du jugement déféré. En conséquence de ces éléments, l'appel est recevable. Sur le fond Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a constaté': - l'absence de Mme [N] à l'audience, après un premier renvoi contradictoire obtenu par elle à l'effet de lui permettre de justifier d'une radiation alléguée du registre du commerce et des sociétés, et, par suite, l'absence de justification de la radiation alléguée'et l'affiliation de Mme [N] à l'Urssaf en 2018 ; - la production par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur des mises en demeure préalables à la contrainte et des accusés afférents leurs modalités de réception, de la contrainte et sa signification, permettant de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les frais de l'instance d'appel Mme [N], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans l'instance portant le n° RG 21/00056 et Portalis DBYM-W-B7F-C4DO, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [N] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 933 du code de procédure civile dans sa rarticle 473 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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- Chambre
- Chambre sociale
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- 17 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf47603bf88a1884b45
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