Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b2b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00919 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI533 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN APPELANTE : S.A.R.L. AKELA prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040 INTIMÉ : Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.R.L. AKELA INTERIM (la "Société") est une agence d'intérim créée le 12 janvier 2000. La Société est soumise à la convention collective nationale du travail temporaire. Monsieur [H] a travaillé pour la Société à l'occasion de plusieurs missions auprès d'entreprises clientes de la Société (MOREL, OPTAGE-BREIN TRANSPORTS). Il avait été recruté en qualité de chauffeur poids lourds. Monsieur [H] a conclu un premier contrat de mission entre le 17 et le 30 juillet 2023, travaillant pour le compte de la société MOREL. Il a ensuite conclu un second contrat, du 31 juillet au 13 août 2023 pour le compte de la société OPTAGE-BREIN TRANSPORTS, toujours en ayant pour mission la conduite d'engins. Il était notamment prévu dans ce second contrat un taux horaire de 13,00 € de l'heure, ainsi que diverses primes : panier de 6,36 € par jour, prime d'entretien de 200,00 € par mois, et prime de sécurité de 200,00 € par jour, en plus de l'indemnité de fin de mission et de congés de 10%. Monsieur [H] a continué à enchaîner les missions du 31 juillet 2023 au 7 octobre 2023 par divers contrats conclus dans les exactes mêmes conditions que celui du 31 juillet au 13 août 2023. Lors d'un échange de courriels le 27 septembre 2023, la DRH du Groupe [K], Madame [W] [K], signalait à Madame [S], responsable administrative de la société AKALA INTERIM, ce qui semblerait être une anomalie selon elle, Monsieur [H] s'étant vu attribuer la somme de 200 € par jour entre le 1er octobre et le 08 octobre 2023 ainsi qu'une prime d'exploitation qui n'existerait pas selon Madame [K]. Cette dernière demandait à Madame [S] de prendre contact avec Monsieur [H] afin d'obtenir un remboursement du trop-perçu. En réponse le même jour, Madame [S] indiquait constater l'erreur et confirmait prendre contact avec Monsieur [H]. Monsieur [H] s'est vu proposer un contrat en date du 05 octobre 2023 modifiant la prime de 200,00 € qui n'était plus journalière mais mensuelle. Monsieur [H] a refusé de signer le nouveau contrat rectificatif. Après plusieurs échanges avec l'employeur, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Melun en sa formation des référés par requête du 02 septembre 2023. Par une décision du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en référé, a condamné la société AKELA INTERIM à verser à Monsieur [I] [H] à titre provisionnel les sommes suivantes : - 7.306,12 € bruts au titre d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2023, - 730,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 127,20 € nets à titre d'un rappel de prime de panier, - 803,67 € bruts à titre d'indemnité de fin de mission, - 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été également ordonné à la Société de remettre à Monsieur [H] une fiche de paye rectifiée pour le moi de septembre 2023 sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Le 31 janvier 2024, la société AKELA INTERIM a procédé au règlement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à la délivrance du bulletin de salaire rectifié du mois de septembre 2023. Par déclaration du 06 février 2024, la société AKALA INTERIM a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2024, la société AKELA INTERIM demande à la cour de : "Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de MELIN en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié et condamné la société AKELA INTERIM à verser à Monsieur [I] [H] à titre provisionnel les sommes suivantes - 7.306,12 € bruts au titre d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2023 - 730,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 127,20 € nets à titre d'un rappel de prime de panier, - 803,67 € bruts à titre d'indemnité de fin de mission - 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité des droits revendiqués par Monsieur [I] [H] au titre d'un rappel de salaire pour les mois de septembre 2023. Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [I] [H] devant la formation des référés. Le renvoyer à mieux se pourvoir. Condamner Monsieur [I] [H] à procéder au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile." Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 août 2024, Monsieur [I] [H] demande à la cour : "(...) La confirmation totale de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2024 rendue par le Conseil des Prud'hommes de Melun." En outre, il est demandé à la cour : "En cause d'appel, il est demandé la condamnation de l'appelant à la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC." L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La Société appelante invoque l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité des droits revendiqués par Monsieur [H] au titre de ses salaires ; elle indique que lorsque l'employeur établit que les sommes dont il conteste le versement n'étaient pas dues et que leur paiement est dépourvu de cause, le salarié ne peut invoquer sa bonne foi, la répétition d'une erreur ne créant pas de droit acquis au profit du salarié ; elle fait valoir que la prime de sécurité d'un montant de 200 € est, tout comme la prime d'entretien, mensuelle et non journalière et qu'il n'y avait aucune raison d'allouer à Monsieur [H] une prime de sécurité 20 fois supérieure à celle versée aux autres chauffeurs de la société qui bénéficiaient d'une prime de sécurité de 200 € bruts mensuels ; elle conteste que la prime aurait été négociée en amont par les parties pour tenir compte de la capacité de transport détenue par Monsieur [H], qu'elle aurait été négociée en compensation d'un travail de nuit ou encore sans charges sociales alors même que celle-ci a été versée en brut. S'agissant du paiement de la semaine du 25 septembre au 30 septembre 2023, elle fait valoir que sur le bulletin de salaire de ce mois la semaine du 18 au 24 septembre 2024 est valorisée à hauteur de 76,83 heures correspondant au cumul de la semaine 38 (37,5 heures) et de la semaine 39 (39.33 heures), cette présentation s'expliquant par le fait que le contrat de travail s'étant terminé le 1er octobre 2023, soit le mois suivant de paie, le logiciel n'ayant pu mentionner la dernière semaine complète du mois en cours. Enfin, elle conteste les dommages et intérêts dont Monsieur [H] sollicite le versement au motif d'un retard du paiement du salaire, en faisant valoir à titre principal, qu'aucune somme n'est due à Monsieur [H] et à titre subsidiaire que seul l'intérêt légal est susceptible de compenser le retard de versement d'une somme. Monsieur [H] estime au contraire qu'il n'est justifié d'aucune contestation sérieuse et que l'urgence était caractérisée par le non-paiement du salaire du mois de septembre 2023 du salarié ; il oppose à la Société qu'elle était parfaitement consciente du fait qu'il avait négocié une prime de sécurité journalière de 200 euros et une prime d'entretien mensuelle de 200 euros et qu'elle ne pouvait modifier les conditions contractuelles de rémunération de manière rétroactive ; il considère qu'il ne s'agit aucunement d'une erreur matérielle sur les contrats de travail et fait valoir qu'il justifie de la spécificité des missions qui lui ont été confiées entre avril à septembre 2023 qui dépassent largement les simples fonctions de conducteur d'engin ; il récapitule les sommes qui lui étaient dues en application des contrats. Il estime que lui sont également dûs des dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du retard dans le paiement des salaires, compte tenu du comportement abusif de l'employeur et de ses légitimes demandes de paiement de ses salaires lui ayant occasionné un préjudice certain et un stress important. Il ajoute qu'il n'a pas reçu le règlement de tout son salaire pour la période jusqu'au 1er octobre 2023. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, il y a lieu de souligner que la Société n'invoque aucun vice de consentement s'agissant des contrats concernés par le litige. Le contrat de mission du 31 juillet 2023 au 13 août 2023 pour une mise à disposition au sein de la société OPTAGE BREIN TRANSPORT mentionne expressément une "prime sécurité" d'un montant de 200 euros par jour travaillé et a été signé par les parties. Il en est de même des six contrats suivants régularisés entre les parties. Le paiement des salaires sur la base des montants prévus aux contrats n'est donc pas dépourvu de cause et les premiers juges ont ainsi justement souligné que les parties sont liées par le contrat, qu'aucun vice de consentement n'a été soulevé et que la validité du contrat était présente et effective. En tout état de cause, s'agissant de l'erreur invoquée par la Société, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] avait accepté une diminution de son taux horaire passé à 13 euros brut de l'heure, en comparaison de son contrat de mission précédant, sur la période du 17 au 30 juillet 2023, pour une mise à disposition au sein de la société MOREL où sa rémunération brute horaire était de 17 euros. En outre, force est de constater que la mention expresse d' une "prime sécurité" d'un montant de 200 euros par jour travaillé n'a pas été renseignée et signée à une seule reprise par les parties mais qu'elle a au contraire été réitérée à de multiples reprises, avant que l'employeur n'invoque finalement une "erreur" à l'occasion du traitement de la paye du mois de septembre 2023. Il ressort aussi des contrats de mission pour une mise à disposition au sein de la société OPTAGE-BREIN TRANSPORTS au cours des périodes litigieuses et des échanges produits que les caractéristiques du poste comprenaient aussi bien des fonctions de gestion du planning, gestion du courrier et traitement des mails et appels que la conduite d'engins. Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur les montants réclamés en application des dispositions contractuelles fixées entre les parties, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la Société à payer à Monsieur [H], selon le décompte justifié par ce dernier, et ce jusqu'au 29 septembre, étant observé à cet égard que le salarié réclame indépendamment des heures travaillées durant les semaines du mois de septembre 2023 le rappel de sa prime de sécurité à hauteur de 20 jours travaillés au cours de ce mois et de sa prime mensuelle, les sommes provisionnelles de : - 7.306,12 € bruts au titre d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2023 - 730,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 127,20 € nets à titre d'un rappel de prime de panier, - 803,67 € bruts à titre d'indemnité de fin de mission. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée de ces chefs. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [H] invoque un préjudice moral résultant du retard dans le paiement des salaires et fait état d'un préjudice certain, sans toutefois justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des sommes provisionnelles déjà allouées. Par ailleurs, il n'y a plus lieu au prononcé d'une astreinte dès lors que la société AKELA INTERIM a déjà procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre et à la délivrance du bulletin de salaire rectifié du mois de septembre 2023. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée de ces seuls chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure en première instance et en appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé à hauteur du montant complémentaire sollicité en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et prononcé une astreinte, Statuant à nouveau et ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, CONDAMNE la société AKELA INTERIM aux dépens de la procédure, CONDAMNE la société AKELA INTERIM à payer Monsieur [I] [H] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf37603bf88a1884b2b
Données disponibles
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- Résumé officiel