Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884b0d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 069 943 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6V Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00676 APPELANT Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644 INTIMEE S.A.S. TERIDEAL-SEGEX [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2000, M. [H] [D] a été engagé par la société SEIRS-TP par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution. Par avenant du 3 mars 2006, M. [D] est devenu applicateur d'asphalte, à effet du 1er février 2006. Par lettre du 5 février 2007, le contrat de travail de de M. [D] a été transféré au sein de la société Terideal-Segex. L'intitulé de son poste est devenu Asphalteur OP1 3ème échelon coefficient 125 suite au changement de convention collective. La convention collective applicable était celle des ouvriers des travaux publics. La société Teridéal-Segex est un entreprise d'aménagement urbain qui intervient notamment dans les métiers des travaux publics, du génie civil, du VRD, du forage dirigé, des espaces verts, de la fontainerie et de l'arrosage. A compter de 2008, la société Teridéal-Segex a arrêté son activité asphalte. Le 2 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte définitivement à son poste de travail. Par lettre du 16 avril 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 26 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 novembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Il demandait des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que la régularisation de son taux horaire et de son coefficient à hauteur de celui de M. [N], un autre salarié de l'entreprise. Par jugement rendu le 21 septembre 2021, notifié aux parties le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a : - dit que le contrat de travail a été exécuté normalement - dit qu'il n'existe pas de violation du principe « à travail égal, salaire égal » - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Terideal-Segex de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Longjumeau. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2021, M. [D], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de rappel de salaire sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal » Statuant à nouveau : - condamner la société Terideal-Segex à lui payer les sommes suivantes : *5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail *10 699,43 euros de rappel de salaire sur la règle « à travail égal, salaire égal » sur la période de novembre 2016 à mai 2021 *1 069,94 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire *2 500 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles - condamner la société Terideal-Segex aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Terideal-Segex, intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement En conséquence, - fixer le salaire de M. [D] à 1 935,27 euros - dire qu'il n'existe pas d'exécution déloyale du contrat de travail - dire qu'il n'existe pas de violation du principe « à travail égal, salaire égal ». En conséquence : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire et en cas d'infirmation de la décision, - ramener le quantum de la condamnation sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat à 1 570,32 euros, En tout état de cause, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le manquement au principe "à travail égal, salaire égal" M. [D] fait valoir qu'un autre salarié, M. [I] [N], engagé le 4 juillet 2005 et qui était également applicateur d'asphalte, avait un taux horaire de 13,01 euros et un coefficient de 140 tandis qu'un taux horaire de 11,70 euros et un coefficient de 125 lui étaient appliqués. Il soutient que cette différence est injustifiée car ils faisaient le même travail, comme l'attestent M. [N] et M. [O], chef d'équipe (pièces 15 et 16). Il sollicite donc un rappel de salaire après revalorisation de son taux horaire et de son coefficient. La société Terideal-Segex répond que l'égalité salariale s'applique en cas de similitude entre les postes et les missions réalisées par les salariés. Elle prétend que M. [D] et M. [N] avaient des missions différentes, puisque le premier avait pour mission de verser le contenu des seaux d'asphalte tandis que le second avait la responsabilité de l'étaler, et que la nature différente de leurs missions justifie la différence de coefficient hiérarchique et par conséquent la différence de rémunération. S'agissant des deux attestations, elle fait valoir qu'elles ne reprennent pas certaines mentions exigées par la loi et doivent de ce fait être écartées. La cour rappelle à titre liminaire que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Si l'attestation de M. [N] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, son auteur est clairement identifiable et son témoignage ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Elle ne sera donc pas écartée des débats. Par contre, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'attestation de M. [O] est conforme aux prescriptions légales. Le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de M. [I] [N] produits par l'appelant (pièces 10 et 12) que celui-ci était applicateur d'asphalte, avait une ancienneté dans le groupe au 4 juillet 2005 et un coefficient de 140 correspondant à un taux horaire de 13,01 euros en décembre 2017 et 13,38 euros en décembre 2019. De son côté, M. [D], qui avait une ancienneté dans le groupe au 17 avril 2000, justifie avoir été rémunéré sur la base d'un coefficient de 125 correspondant à un taux horaire de 11,70 euros en décembre 2017 et 12,03 euros en septembre 2019 (pièce 9). Aux termes de l'attestation établie par M. [O] (pièce 16 appelant), qui, en qualité de chef d'équipe, était le supérieur hiérarchique de M. [D] et de M. [N], ces deux derniers faisaient le même travail d'application de l'asphalte, tâche complexe ne pouvant être réalisée que par des ouvriers expérimentés, tandis que le portage des seaux était assuré par des intérimaires peu qualifiés. De son côté, M. [N] confirme (pièce 15 appelant) qu'il exécutait les mêmes missions que M. [D]. Il ressort de ces éléments que les deux salariés procédaient tous les deux à la même tâche d'application de l'asphalte pour laquelle ils présentaient les mêmes compétences, M. [D] ayant même une ancienneté supérieure à M. [N] dans la société. Faute pour la société de justifier par des éléments objectifs le fait que M. [D] ne bénéficiait pas du même coefficient que M. [N], la cour retient que la société intimée a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal". Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, sur la base d'une durée mensuelle du travail de 148,5 heures. Il convient d'allouer à M. [D], au titre de la période entre novembre 2016 et mai 2021, soit 55 mois, la somme ainsi calculée : (13,01 - 11,7) x 148,5 x 55 = 10 699,42 euros, outre 1 069,94 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre. 2. Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [D] fait valoir que depuis la disparition de l'activité asphalte en 2010, il est affecté à des tâches moins qualifiées de man'uvre, alors que son contrat de travail prévoit qu'il est applicateur d'asphalte, qui est un emploi d'ouvrier professionnel. Il ajoute qu'il a perdu les primes d'asphalte qu'il percevait et considère que la société a commis une faute contractuelle. La société Terideal-Segex répond que le versement de la prime était conditionné à l'exécution d'une tâche précise qui a cessé en septembre 2008. Elle souligne que le versement de la prime n'était pas contractualisé et qu'elle n'était tenue à son engagement de versement que lorsque les conditions étaient remplies, à savoir le travail sur l'asphalte. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande vise à contourner les règles de prescription applicables au rappel de prime. L'article L.1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » La cour relève qu'il n'est pas contesté que la société a arrêté son activité asphalte en 2008 ou 2010. Le salarié ne peut donc pas lui reprocher de ne plus lui avoir confié des missions d'application d'asphalte à compter de cette date. S'agissant ensuite de la prime d'asphalte, dont l'avenant du 3 mars 2006 ne fait pas mention, et qui n'a été versée qu'à 13 reprises entre 2005 et 2009 selon le décompte de M. [D] (pièce 7), il sera retenu que cette prime était attribuée en contrepartie des travaux d'application de l'asphalte, et que son paiement n'était plus justifié lorsqu'ils ont cessé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre. 3. Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Terideal-Segex sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. La société Terideal-Segex sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Terideal-Segex à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes : - 10 699,42 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" - 1 069,94 euros au titre des congés payés afférents, RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Terideal-Segex à payer à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société Terideal-Segex de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Terideal-Segex aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle L.1222-1 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884b0d
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