Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884b0b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06892 APPELANTE S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 INTIMEE Madame [N] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A compter du 2 juin 2013, Mme [N] [W] a travaillé, en tant que femme de ménage, sur le site de [Localité 5] de la préfecture de police de [Localité 6]. La société Onet était son employeur à compter du 1er octobre 2016. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté. Le 1er décembre 2018, la société Entreprise Guy Challancin a repris le marché de la préfourrière [Localité 5]. Par lettre du 30 novembre 2018, la société Entreprise Guy Challancin a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme [W]. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2019. Elle demandait que la société Entreprise Guy Challancin soit condamnée à reprendre son contrat de travail et à payer ses salaires de novembre 2018 à juillet 2019. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - confirmé la reprise du chantier par la société Entreprise Guy Challancin - condamné celle-ci au versement des salaires de novembre 2018 à juillet 2019. Par lettre du 24 février 2020, Mme [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Le 23 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes, un rappel de salaires pour la période d'août 2019 au 24 février 2020 et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement rendu le 19 juillet 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a : - fixé le salaire de Mme [W] à la somme de 911,57 euros - condamné la société Challancin à verser à Mme [W] les sommes suivantes : *7 116,22 euros à titre de rappel de salaires *711,62 euros au titre des congés payés afférents *4 557,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 823,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *182,31 euros au titre des congés payés afférents *1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Challancin de remettre à Mme [W] les documents sociaux - laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Challancin. Le 11 octobre 2021, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2022, la société Entreprise Guy Challancin, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris de son appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2022, Mme [W], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à : *7 116,22 euros de salaires d'août 2019 au 24 février 2020 *711,62 euros de congés payés afférents *1 602,67 euros d'indemnité de licenciement *1 882,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis *188,20 euros de congés payés afférents *Licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réformer le jugement sur le quantum et condamner la société Entreprise Guy Challancin à 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement et condamner la société entreprise Guy Challancin à : *2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel *5 646,18 euros de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié - intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts légaux de retard à compter du 23 septembre 2020, et dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le rappel de salaires Mme [W] soutient que les salaires pour la période comprise entre août 2019 et la prise d'acte du 24 février 2020 lui sont dus, et souligne que la société Entreprise Guy Challancin n'a pas exécuté le jugement pour la période antérieure. La société Entreprise Guy Challancin ne conclut pas sur cette demande. La cour relève que par jugement définitif du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a confirmé la reprise du chantier par la société Entreprise Guy Challancin et condamné celle-ci au versement des salaires de novembre 2018 à juillet 2019. Le contrat de travail n'ayant été rompu que par la prise d'acte du 24 février 2020, la salariée est en droit de réclamer le paiement des salaires jusqu'à cette date. Conformément à la demande, il lui sera alloué la somme de 7 116,22 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2019 au 24 février 2020, outre 711,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas reçu de bulletin de paie en novembre 2019 et en janvier 2020 alors que son employeur avait l'obligation de lui remettre ses bulletins de paie. La société Entreprise Guy Challancin rétorque que la non remise de bulletins de paie ne peut être constitutive d'une dissimulation d'emploi résultant d'une décision non exécutée. Elle ajoute que la salariée n'a pas travaillé pour elle et qu'il n'y a donc pas de travail dissimulé. La cour retient que la seule non-remise des deux bulletins de paie est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [W]. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 3. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. Mme [W] fait valoir que la société Entreprise Guy Challancin a refusé de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires alors qu'elle se tenait à sa disposition. Elle indique avoir reçu un bulletin de paie par courrier le 10 février 2020 avec un montant à zéro, sans aucune explication. La salariée soutient que la prise d'acte est la conséquence de l'inaction de la société, alors que le jugement du 2 décembre 2019 avait confirmé la reprise du chantier par la société Entreprise Guy Challancin. La société Entreprise Guy Challancin répond que le jugement statuant sur la reprise du contrat de travail est intervenu le 2 novembre 2019 et lui a été notifié le 2 décembre 2019. Elle considère que la prise d'acte du 21 février 2020 est prématurée et sans objet, et qu'elle doit produire les effets d'une démission. Alors que la décision rendue par le conseil de prud'hommes a été notifiée à l'appelante le 3 décembre 2019 (pièce 6 appelante), la cour retient que cette dernière se prévaut de l'édition du bulletin de paie de décembre 2019 et du règlement des sommes fixées dans ce jugement par un chèque daté du 30 janvier 2020 (pièce 5 appelante), mais ne justifie d'aucune fourniture de travail à Mme [W], alors que celle-ci lui avait fait savoir par lettre recommandée du 20 décembre 2019 qu'elle se tenait à sa disposition (pièce 9 intimée). Ces faits sont suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. Mme [W] ayant une ancienneté de 6 années au jour de la prise d'acte, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de Mme [W], à savoir 46 ans à la date de la prise d'acte, au montant de son salaire, soit 911,57 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 6 380 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Par confirmation de la décision des premiers juges, Mme [W] peut légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 1 823,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 182,31 euros au titre des congés payés afférents. Il lui sera également alloué la somme de 1 602,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme qui figure dans les motifs du jugement mais n'a pas été reprise dans le dispositif. 4. Sur les autres demandes La cour ordonne à la société Entreprise Guy Challancin de délivrer à Mme [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux conformes. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La société Entreprise Guy Challancin sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - alloué à Mme [N] [W] la somme de 4 557,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [N] [W] les sommes suivantes : - 6 380 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 602,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, ORDONNE à la société Entreprise Guy Challancin de délivrer à Mme [N] [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884b0b
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