Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faea7603bf88a1884a79
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02904 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2BC Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00424 APPELANTE Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134 INTIMEE S.A.S. MANIFESTO FACTORY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [X] a été embauchée par la société Manifesto Factory en qualité de directrice artistique et développement technique à compter du 6 octobre 2014. Cette société a pour activité la conception, la création et la réalisation personnalisée d'objets promotionnels. La convention collective applicable est celle de la publicité. Le 16 août 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 août 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 4 septembre 2018. Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 18 janvier 2019. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Manifesto Factory à verser à Mme [X] les sommes suivantes : * 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 430,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire * 349,09 euros au titre des congés payés afférents * 104,17 euros à titre de reliquat d'indemnité de non-concurrence Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6 666,66 euros * 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamne la société Manifesto Factory à verser à Mme [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [P] [X] du surplus de ses demandes - déboute la société Manifesto Factory de ses demandes et la condamne aux dépens. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 11 mars 2020, selon déclaration du 1er avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2020, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Manifesto Factory à lui verser les sommes suivantes : * 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1 999,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 9 151,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 3 430,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire * 343,09 euros à titre de congés payés afférents * 104,17 euros à titre de reliquat d'indemnité de non concurrence - pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau - sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Manifesto Factory à lui verser la somme de 33 333,33 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - dire et juger que son licenciement est intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires qui lui ont causé un préjudice distinct, - condamner la société Manifesto Factory à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral distinct - dire et juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise instaurant la mise en place d'un forfait annuel de 218 jours au sein de l'entreprise et que faute pour la société Manifesto Factory d'avoir organisé un entretien annuel individuel et effectué un bilan de sa charge de travail, de l'organisation du travail dans l'entreprise et de sa rémunération, la clause contractuelle relative à la durée du travail instaurant un forfait annuel de 218 jours est nulle - dire et juger qu'au cours des trois dernières années elle a effectué 597 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées - condamner la société Manifesto Factory à lui verser la somme de 34 720,50 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 3 472,05 euros bruts à titre de congés payés afférents - dire et juger qu'en omettant délibérément de mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires qu'elle a effectuées la société Manifesto Factory s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé - condamner la société Manifesto Factory à lui verser la somme de 39 999,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - au quantum de la somme allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, portée à 7 500 euros - intérêts légaux des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamner la société Manifesto Factory aux entiers dépens qui comprendront les frais Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2020, la société Manifesto Factory demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu'il a : - débouté Mme [X] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents - débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé - débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct Pour le surplus : - constater que la clause d'exclusivité incluse dans le contrat de travail conclu entre les parties est licite - constater que Mme [X] exerce bien une activité personnelle commerciale parallèle aux fonctions exercées chez la société Manifesto Factory sous le nom commercial Zoomobjet sans avoir recueilli l'accord écrit de l'employeur - constater qu'elle a réglé à Mme [X] l'ensemble des sommes dont elle était redevable au titre de la clause de non-concurrence dès lors, statuant à nouveau : - réformer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse - réformer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes : * 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1 999,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 9 151,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 3 430,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire * 349,09 euros au titre des congés payés afférents * 104,17 euros à titre de reliquat d'indemnité de non-concurrence * 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des dépens de l'instance A titre subsidiaire, Si la cour d'appel venait à confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse : - confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 000 euros - infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 en ce qu'il a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à 9 151,99 euros et la ramener à 8 000 euros. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention de forfait-jours Aux termes de l'article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En cas de manquement à l'une de ses obligations, et en l'absence d'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours, la convention individuelle de forfait est nulle. Mme [X] soutient que la convention de forfait-jours qui figure dans son contrat de travail est nulle dès lors qu'elle n'est pas prévue par un accord collectif et surtout que l'employeur n'a organisé aucun entretien portant sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de la salariée. La société Manifesto Factory fait valoir qu'une convention de forfait-jours a bien été conclue entre les parties et matérialisée dans le contrat à durée indéterminée conclu entre elles. Elle expose que l'inobservation par l'employeur de l'obligation d'organiser un entretien annuel n'emporte pas nullité de la convention mais peut éventuellement constituer une exécution déloyale du contrat de travail. La cour retient que la société Manifesto Factory ne fait état d'aucun accord collectif prévoyant la possibilité d'une convention de forfait et ne conteste pas qu'elle n'a pas organisé d'entretien individuel annuel. Dans ces conditions, la convention de forfait est nulle. Mme [X] est en conséquence en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Mme [X] produit aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, établis année par année ainsi que des mails adressés en dehors de ses heures de travail. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre. La société Manifesto Factory indique que Mme [X] produit des décomptes établis unilatéralement et que ses calculs sont erronés car ils seraient établis sur un temps de travail de 35 heures alors que la convention collective applicable prévoit une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Elle indique que Mme [X] travaillait parfois de l'étranger ou envoyait des mails à l'étranger de sorte que l'heure d'envoi des mails n'est pas fiable alors qu'on ignore à quel créneau horaire elle correspond. Elle expose que le temps de travail retenu par Mme [X] est très important au regard du contenu des mails qu'elle indique avoir envoyés. La cour relève que Mme [X] a procédé au calcul de ses heures supplémentaires en se fondant sur un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, conformément aux dispositions de la convention collective. L'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par la salariée. La société Manifesto Factory ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes et il lui sera alloué une somme arbitrée à 8 500 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées, outre 850 euros au titre des congés payés afférents de manière à tenir compte des observations de l'employeur. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [X] soutient que l'employeur savait qu'il ne pouvait pas rémunérer ses salariés sur la base d'un forfait en jours et ne mentionnait pas les heures supplémentaires qu'elle réalisait. Elle en déduit le caractère intentionnel de la dissimulation. La cour retient qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, alors que le contrat de travail prévoyait une convention de forfait-jours. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre. Sur le licenciement Mme [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son appel porte sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement. Dans le cadre de son appel incident, la société Manifesto Factory demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 000 euros et l'infirmation en ce qu'il a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à 9 151,99 euros pour la ramener à 8 800 euros. La cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, la société Manifesto Factory s'est bornée à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais n'a pas formé de demande tendant à voir juger le licenciement fondé ou à voir rejeter les demandes de Mme [X] à ce titre. La seule prétention qu'elle a exprimée porte sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Manifesto Factory au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents. Seuls sont soumis à la cour le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article 69 de la convention collective applicable prévoit qu'il est alloué aux collaborateurs cadres licenciés ayant au minimum 2 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de 33% de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence. Cet article précise « pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction ». La société Manifesto Factory soutient que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, seules les années complètes de présence devaient être prise en compte. Mme [X] lui oppose l'alinéa de l'article 69 portant sur la prise en compte de la fraction d'année supplémentaire. Les premiers juges ont fait une juste application de ce texte en calculant l'indemnité conventionnelle en tenant compte de l'intégralité des années d'ancienneté de Mme [X] sans se limiter aux années complètes. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [X], qui justifiait de plus de quatre ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire. Compte tenu de l'âge de Mme [X] au moment de la rupture (56 ans) et de sa rémunération (6 250 euros), il lui sera alloué la somme de 28 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire et humiliante Mme [X] fait valoir qu'elle a été convoquée à un entretien préalable pendant ses congés et qu'il lui a été notifié une mise à pied conservatoire avec une grande légèreté. Elle soutient que son image et sa réputation professionnelle ont été ternies et qu'elle n'a pas pu saluer ses collègues ou récupérer ses affaires personnelles qui lui ont été restituées dans le hall de l'entreprise. La cour retient que Mme. [X] ne justifie ni des faits qu'elle invoque ni d'un quelconque préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement des allocations chômage Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser les indemnités chômage perçues par la salariée à hauteur de six mois. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement. La société Manifesto Factory sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance. Elle sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la nullité de la convention de forfait-jours et des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la société Manifesto Factory à la somme de 22 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT la convention de forfait-jours nulle CONDAMNE la société Manifesto Factory à payer à Mme [P] [X] les sommes de : * 8 500 euros brut au titre des heures supplémentaires * 850 euros brut au titre des congés payés afférents * 28 000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel DIT que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêt à compter du jugement, ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, CONDAMNE la société Manifesto Factory aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 1343-2 du code civilarticle 69 de la convention collective applicablarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faea7603bf88a1884a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel