Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 10 avril 2024
- ECLI
- 6711fae97603bf88a1884a61
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVS5 Décision déférée à la Cour : Décision du 12 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 220/359995 Vu le recours formé par : Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0720 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Maître [K] [O] Avocat- [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 10 Avril 2024 : - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [P] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 4], qui a fixé les honoraires de Me [K] [O], dus par Madame [P] [X] à la somme de 6.650 euros hors taxes, constaté l'absence de versement et condamné Madame [P] [X] à payer à Me [K] [O] la somme de 6.650 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; Madame [P] [X] est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision, le rejet de toutes les demandes de Me [K] [O] et une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Me [K] [O] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience; il demande à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner Madame [P] [X] à lui verser la somme de 16.650 euros au titre de ses honoraires et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ; Il convient de rappeler qu'à la fin du mois de juillet 2021, la société The Why lab, dirigée par Madame [P] [X] , a confié à Me [K] [O] un mandat pour qu'il lui fournisse ses services juridiques, moyennant un honoraire mensuel fixe de 2.500 euros hors taxes ; les relations entre les parties ont pris fin le 29 novembre 2021 ; Me [K] [O] a été payé pour ses services rentrant dans le forfait, pour les mois d'août, de septembre, d'octobre et de novembre 2021, soit un total de 10.000 euros hors taxes ; Comme l'indique exactement le bâtonnier dans la décision déférée, le présent dossier ne concerne que les prestations effectuées par Me [K] [O] pour le compte personnel de Madame [P] [X] ; celle-ci ne peut soutenir que les prestations dues à l'avocat étaient comprises dans le forfait payé par la société The Why lab ; Madame [P] [X] et Me [K] [O] n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"; la Cour considère que le taux horaire de 350 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier correspond aux critères fixés par la loi et doit être confirmé ; Monsieur [E] [W] , soupçonné d'avoir détourné la montre de Madame [P] [X] qu'il était allé chercher à la boutique Montre Journe, était un salarié de la société The Why lab ; Me [K] [O] a préparé la stratégie à suivre, accompagné la plaignante au commissariat, rédigé une plainte et le bâtonnier a exactement retenu un temps global de 10 heures pour les diligences que Me [K] [O] a effectuées dans ce cadre pour le compte personnel de Madame [P] [X] ; Par ailleurs Madame [P] [X] a subi un dégât des eaux dans l'appartement loué [Adresse 5] à [Localité 4] et Me [K] [O] a pris en charge la procédure d'indemnisation et d'expulsion; le temps de 9 heures décidé par le bâtonnier doit être confirmé ; La Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier, estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision déférée ayant fixé les honoraires de Me [K] [O], dus par Madame [P] [X] à titre personnel à la somme de 6.650 euros hors taxes, constaté l'absence de versement et condamné Madame [P] [X] à payer à Me [K] [O] la somme de 6.650 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; Rejette toutes les autres demandes, Condamne Madame [P] [X] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fae97603bf88a1884a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel