Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae77603bf88a1884a43
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFSU Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [Y] né le 03 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [C] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions et le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [Y], au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 octobre 2024 à 15h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 13h16, complété à 13h53, par M. X se disant [P] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [P] [Y], né le 3 mars 1991 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2024, mesure prolongée pour par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 15 octobre 2024. Monsieur [U] [N] a interjeté appel de cette décision au motif que : · Le contrôle d'identité ayant précédé son placement en garde à vue est irrégulier · Aucun placement en garde à vue ne pouvait être envisagé, l'infraction de « maintien irrégulier sur le territoire français » n'étant pas constituée faute de mesure de r ou d'assignation à résidence préalable ayant pris fin sans éloignement · L'ordonnance ne précise pas les autorités consulaires saisies par l'administration Réponse de la cour : Sur la régularité du contrôle d'identité Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » En l'espèce, il ressort de la procédure que les agents ayant procédé au contrôle et à l'interpellation de Monsieur [P] [Y] se trouvaient sur la voie publique, à [Localité 4], en mission de sécurisation, agissant sur instructions et consignes permanentes d'un officier de police judiciaire. Les circonstances du contrôle, relatées dans le procès-verbal permettent de considérer qu'il a été procédé à la vérification d'identité de Monsieur [P] [Y] au regard de son comportement faisant soupçonner le non-respect d'une peine ou le fait qu'il puisse être recherché (change de direction, dissimule son visage à la vue des effectifs de police). Aucune irrégularité ne peut donc être retenue et le moyen sera écarté. Sur le placement en garde à vue L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Le texte n'exige pas, au stade de la décision aux fins de placement en garde à vue, qu'il soit établi que l'infraction est constituée dans l'ensemble de ses éléments, la mesure ayant précisément pour objet de vérifier les éléments constitutifs. En l'espèce, Monsieur [P] [Y] a été placé en garde à vue du chef de maintien irrégulier sur le territoire national au regard des éléments apparaissant sur le FPR et permettant de raisonnablement soupçonner l'existence de l'infraction précitée. Il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir ignoré l'absence de placement préalable en rétention administrative ou sous assignation à résidence dès lors que ce n'est qu'au cours de la garde à vue qu'il a pu procéder aux vérifications nécessaires, notamment auprès du service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Strasbourg et de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [Y] s'est déclaré de nationalité algérienne. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 11 octobre 2024, la pièce figurant au dossier de procédure. Il n'y a aucune irrégularité ni aucune atteinte substantielle à ses droits dans le simple fait que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ait précisé que les autorités consulaires avaient saisies sans indiquer celles de quel pays dès lors qu'il a été en mesure d'exercer son contrôle au regard des éléments lui étant communiqués. Il n'existe donc aucun retard dans les diligences de l'administration qui sont, à ce stade de la procédure, suffisantes et justifiées. Le moyen sera donc écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec interprétariat en langue arabe) ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale énonce quarticle L. 743-12 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fae77603bf88a1884a43
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