Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae77603bf88a1884a3f
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04775 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFSJ Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [R] [S] [U] né le 04 mai 1965 ville non précisée, de nationalité congolaise Ayant pour conseil choisi en première instance Me Raymond Mahoukou, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le n° 24/02585 et celle introduite par le préfet de Seine-et-Marne, enregistrée sous le n° 24/02586, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 11h38, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'avis d'audience, donné le 16 octobre 2024 à 13h51 à Me Raymond Mahoukou, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [K] [R] [S] [U], né le 4 mai 1965, à Congo, de nationalité Congolaise a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2024. La requête de la préfecture de Seine Et Marne a été déclarée irrecevable par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 15 octobre 2024 en raison de l'absence de production d'une copie actualisée du registre unique du centre de rétention administrative, pièce justificative utile. La préfecture a interjeté appel au motif qu'elle est en mesure de communiquer la pièce en cause d'appel. Réponse de la cour : Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté n'était pas accompagnée d'une copie actualisée du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est une pièce justificative utile. L'administration ne justifie d'aucune impossibilité de joindre cette pièce à sa requête, de sorte qu'elle ne saurait être autorisée à régulariser la situation à hauteur d'appel. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclarée irrecevable la requête de la préfecture de Seine Et Marne, et la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fae77603bf88a1884a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel