Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae57603bf88a1884a11
- Date
- 17 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/13183 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZIE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2024 Date de saisine : 30 Juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Décision attaquée : n° 24/141 rendue par le Juge de l'exécution d'Evry le 21 Mai 2024 Appelante : S.A.S. A&VS, représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621 Intimée : S.A.R.L. IL CAPPUCCINO, représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 24.00312 ORDONNANCE D'IRRECEVABILIT (n° , 1 page) Nous, Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjointe faisant fonction de greffière, Vu la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2024 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu les conclusions de la partie intimée, en date du 30 août 2024, tendant à la condamnation de la partie appelante à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 03 septembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Rejetons toute autre demande ; Paris, le 17 Octobre 2024 La greffière La présidente Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fae57603bf88a1884a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel