Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae47603bf88a18849fd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09990 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQR2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2024002302 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. EURASIA GROUPE SA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 à DEFENDEUR S.A.S. EURODYS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2024 : Par ordonnance de référé contradictoire du 21 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la SA EURASIA GROUPE SA à payer à la SAS EURODYS, à titre de provision, la somme de 120.429,54 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 au titre d'arriérés locatifs de matériels et équipements médicaux ; - Condamné la SA EURASIA GROUP SA à payer à la SAS EURODYS la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties - Condamné la SA EURASIA GROUPE SA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 30 mai 2024, La société EURASIA GROUPE SA a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la société EURASIA GROUPE SA a fait assigner la société EURODYS sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 (en réalité 2024) par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2024002302), de condamner la société EURODYS à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 19 septembre 2024, la société EURASIA a maintenu les termes de son assignation. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la l'ordonnance rendue en ce qu'il existait manifestement une contestation sérieuse sur la durée des contrats et le montant des loyers qui devaient conduire le juge des référés à débouter la société EURODYS de ses demandes de provision. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que l'ampleur des dettes de la société EURODYS qui ne font qu'augmenter, la baisse significative de son résultat d'exploitation et le risque avéré d'affectation des sommes dues au règlement d'une autre condamnation incombant à son associé principal la société ANDAMERA CORP, démontrent qu'il existe un risque réel de non remboursement dans le cas où il serait nécessaire de recouvrer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. La société EURODYS reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de la société EURASIA GROUPE et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation dès lors, notamment, que la société EURASIA GROUPE SA ne lui a jamais restitué le matériel loué qu'elle a continué à utiliser sans avoir levé l'option d'achat lui permettant d'en devenir propriétaire ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre échapper au paiement des loyers qu'elle a réglés plusieurs années durant de sorte qu'il n'existe aucune contestation sur leur principe et leur montant. Elle ajoute que la société EURASIA ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution provisoire, faisant valoir que la société EURODYS n'est aucunement tenue au remboursement des dettes de la société ANDERMA CORP qui a, au surplus, à ce jour réglé l'intégralité de sa dette auprès de la société ALLAF sans solliciter le concours de la société EURODYS dont les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 mars 2023 affichent une santé financière satisfaisante avec un bénéfice de 109.119 euros, portant le compte report à nouveau à 765.710 euros, soit 6 fois le montant de la condamnation au titre de l'ordonnance du 21 mai 2024. Elle soutient que la société EURODYS présente des disponibilités à hauteur de 171.963 euros, montant bien supérieur à celui de la condamnation de la société EURASIA GROUPE SA ; qu'enfin les derniers relevés de compte bancaire de la société EURODYS laissent apparaître au 31 juillet 2024, un solde créditeur de 506.434,75 euros et au 2 septembre 2024, un solde créditeur de 451.614,37 euros, bien supérieurs au montant de la condamnation de la société EURASIA GROUPE SA, de sorte qu'il n'existe aucun risque que la société EURODYS soit insolvable. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. A cet égard, bien qu'ayant connu une diminution de ses marges, la société la société EURODYS justifie pour l'exercice clos au 31 mars 2023 d'un bénéfice de 109.119 euros et de disponibilités à hauteur de 171.963 euros, outre d'un solde bancaire créditeur, au 31 juillet 2024, de 506.434,75 euros, écartant le risque d'insolvabilité et de non-remboursement des sommes dues allégué par la société EURASIA GROUPE SA qui échoue à démontrer que l'exécution provisoire de la décision critiquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation. Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie, la demande de la société EURASIA GROUPE SA doit être rejetée. La société EURASIA GROUPE SA, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société EURODYS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EURASIA GROUPE SA est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2024, formée par la société EURASIA GROUPE SA, Condamnons la société EURASIA GROUPE SA au paiement des dépens, Condamnons la société EURASIA GROUPE SA à verser à la société EURODYS, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société EURASIA GROUPE SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fae47603bf88a18849fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel