Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fae47603bf88a18849f1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07879 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/00145 APPELANTS Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa ZENCKER de la SAS ARTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [N] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vanessa ZENCKER de la SAS ARTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Madame Emmanuelle LEBEE, présidente de chambre honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Selon commandement en date du 25 octobre 2023 publié le 29 novembre 2023, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) poursuit la vente des biens immobiliers appartenant à M. [R] [P] et à Mme [O] [N], épouse [P], (ci-après les époux [P]). Par actes du commissaire de justice du 18 décembre 2023 signifiés à étude, le créancier poursuivant a fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi. Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2024, le juge de l'exécution a : ordonné la vente forcée du bien saisi, fixé la créance du CIC à la somme de 349.474,76 euros, fixé la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente, aménagé les mesures de publicité. Par acte du 26 avril 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement, puis par acte du 5 septembre 2024, ils ont fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel le CIC, après y avoir été autorisés par ordonnance du 24 mai 2024. Ils demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, débouter le CIC de toutes ses demandes, Y faisant droit, infirmer le jugement, du 14 mars 2024, En tout état de cause, condamner le CIC à leur régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 12 septembre 2024, le CIC demande à la cour de : déclarer irrecevables M. et Mme [P] en leur appel, En tout état de cause, les déclarer mal fondés en leur appel, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a : ordonné la vente forcée des biens, fixé sa créance à la somme de 349.474,76 euros, condamner in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la recevabilité des demandes : Selon le premier alinéa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Au cas présent, et ainsi que le relève à juste titre le CIC, M. et Mme [P] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation du 25 janvier 2024 alors qu'ils y avaient été régulièrement convoqués par une assignation délivrée à l'adresse du bien saisi, qui est aussi celle de leur domicile, le 18 décembre 2023, par remise de l'acte à étude. En application des dispositions précitées, les prétentions tendant à voir débouter le CIC de toutes ses demandes et infirmer le jugement du 14 mars 2024, doivent être déclarées irrecevables comme n'ayant jamais été formées devant le juge de l'exécution. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [R] [P] et Mme [O] [N], épouse [P], tendant à voir débouter le Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes et infirmer le jugement du 14 mars 2024, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette la demande du Crédit Industriel et Commercial au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [P] et Mme [O] [N], épouse [P], aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fae47603bf88a18849f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel