Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad97603bf88a188493d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 9 806 765 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001258 APPELANTS Madame [O] [J] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 35] comparante en personne et assistée de Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 Monsieur [W] [I] [Adresse 3] [Localité 35] comparant en personne et assisté de Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 INTIMÉS Monsieur [G] [X] [Adresse 7] [Localité 24] comparant en personne [61] [Adresse 1] [Localité 32] non comparante HUMANIS [Adresse 11] [Localité 33] non comparante [44] Chez [65] [Adresse 8] [Localité 31] non comparante [63] [Adresse 12] [Localité 34] non comparante [50] DE [Localité 40] [Adresse 14] [Localité 16] non comparante [47] Chez [68] [Adresse 51] [Localité 22] non comparante [39] Chez [65] [Adresse 8] [Localité 31] non comparante S.A. [41] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 23] non comparante [55] Chez [57] [Adresse 54] [Adresse 54] [Localité 21] non comparante DIRECT ASSURANCE Chez [60] - Surendettement [Adresse 10] [Localité 17] non comparante [42] [Adresse 18] [Localité 30] non comparante [49] Surendettement [Adresse 52] [Adresse 52] [Localité 27] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 S.A. [58] [Adresse 9] [Localité 25] non comparante Société [56] Chez [60]- Surendettement [Adresse 10] [Localité 17] non comparante S.C.I. [43] [Adresse 7] [Localité 24] représentée par Mme [U] [K] épouse [X] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général [62] [Adresse 15] [Localité 19] non comparante FLOA chez [46], service surendettement [Adresse 53] [Localité 22] non comparante SIP [Localité 45] [Adresse 5] [Localité 37] non comparante [V] [T] [Adresse 67] [Localité 36] non comparante URSSAF DE [Localité 66] [Adresse 2] [Localité 26] non comparante [59] [Adresse 69] [Adresse 69] [Localité 28] non comparante CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 6] [Localité 31] Défaillante [38] [Adresse 4] [Localité 29] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] ont saisi le 5 avril 2019 la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 juin 2019. Par décision en date du 8 juin 2021, la commission a mis en place un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de remboursement de 2 320 euros avec effacement partiel à l'issue du plan. Par courrier adressé le 8 juillet 2021, M. et Mme [I] ont contesté les mesures recommandées par la commission. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que les époux [I] ne satisfaisaient pas à la condition de bonne foi et a déclaré ces derniers irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Aux termes de sa décision, le juge a, en premier lieu, retenu que l'une des causes de l'endettement des débiteurs résultait de l'émission de chèques sans provision au détriment de la SCI [43] et de [G] [X] dans le cadre d'un rachat de fonds de commerce et que les débiteurs avaient revendu ce stock sans rien reverser à la SCI. En outre, il a noté que M. [I], au chômage, ne justifiait d'aucune recherche d'emploi tandis que Mme [I] ne produisait pas son bulletin de paie ni son contrat de travail permettant d'apprécier les avantages dont elle disposait. Il a donc retenu la mauvaise foi des époux [I]. Par le biais de leur conseil, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2022. Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2024, le [48] de [Localité 66], mandataire de la société [58], informe ne pas se présenter à l'audience mais rappelle le montant de la créance de son mandant s'élevant à la somme de 98 067,65 euros. A l'audience du 25 juin 2024, M. et Mme [I], assistés de leur conseil, contestent être de mauvaise foi et expliquent que M. [X], à qui ils ont acheté leur fonds de commerce, devait déposer les trois chèques en paiement à intervalles réguliers, en juin puis juillet puis septembre 2016 mais que trois d'entre eux ont en réalité été déposés en même temps les mettant en difficultés, que la cession s'est très mal passée. Ils disent avoir connu des circonstances difficiles en raison des problèmes de santé de M. [I] et de la grave maladie dont souffre leur fille, que leur fonds a été placé en liquidation judiciaire mais que désormais leur situation s'est assainie, qu'ils parviennent à régler une certaine somme à chaque créancier chaque mois pour un total d'environ 1 000 euros. Ils souhaitent être déclarés recevables à la procédure de surendettement et bénéficier d'un plan de désendettement d'une durée maximale et proposent de régler 1 000 euros par mois pour apurer leurs dettes expliquant que la mensualité de 2 320 euros prévue au départ par la commission était trop élevée. S'agissant du montant de leurs dettes, ils indiquent que la somme réclamée par le [48] correspond à la réalité mais ignorent les sommes restant dues pour chaque créancier y compris le [49]. Ils ajoutent que certaines créances sont soldées. Le [49], représenté par son conseil, ne soutient pas l'argument sur la mauvaise foi des époux [I] ; il indique que sa dette s'élève à la somme de 266 257 euros. M. [X], comparant en personne, ne fait pas d'observation particulière. La SCI [43], représentée par sa gérante Mme [X], reconnait s'être trompée lors du dépôt des chèques, avoir déposé un premier chèque de 1 800 euros à la date prévue puis les trois autres de 3 354 euros chacun en même temps. Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont écrit ni comparu à l'audience. Postérieurement à l'audience, un courrier du [50] de [Localité 40] est parvenu à la cour le 26 juin 2024, précisant que le montant de sa dette s'élevait à la somme de 2 137,57 euros. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la bonne foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce, le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [I] au motif qu'il aurait remis à M. [X] des chèques sans provision ; cependant Mme [X] admet lors de l'audience en appel avoir par erreur déposé trois des quatre chèques en paiement à la même date alors qu'ils avaient convenu avec M. [I] d'un paiement différé. Dès lors les incidents de paiement qui en ont découlé ne peuvent être imputés à la mauvaise foi de M. [I]. Par conséquent, aucune volonté d'échapper à leurs obligations ne peut être reprochée aux époux [I], pas plus qu'un comportement ayant aggravé leur endettement ou tout acte caractérisant une mauvaise foi procédurale de leur part. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le montant du passif Le passif des époux [I] a été fixé par la commission de surendettement le 8 juin 2021 à la somme totale de 539 985,45 euros représentant 27 créances pour 24 créanciers. Seul un créancier s'est fait connaitre avant l'audience, le [49], qui n'a évoqué qu'une seule créance (n°[Numéro identifiant 20]) sur les deux apparaissant dans la liste des créances de la commission. Ainsi la créance n°[Numéro identifiant 20]-A pour 43 559,80 euros pourrait, sans certitude, ne plus être due. La créance du [50] de [Localité 40] a été actualisée à la baisse mais n'a pu être portée à la connaissance des débiteurs étant parvenue à la Cour postérieurement à l'audience. Enfin si les époux [I] ne justifient ni du remboursement régulier de leurs créanciers ni du solde de certaines dettes comme ils l'allèguent, ce courrier d'actualisation du [50] de [Localité 40], portant le montant de la créance de 4 337,57 euros à 2 137,57 euros, confirme que des paiements ont bien été opérés par les débiteurs. Le montant du passif et le nombre de créances restant dû ne peuvent dès lors être circonscrits précisément alors que seul un créancier sur 23 n'est fait connaitre pour l'audience. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation: «Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En l'espèce, la situation des époux [I] a évolué depuis l'étude de leur dossier par la commission en 2022, lors de laquelle ils ne percevaient que des allocations chômage et des prestations familiales et sociales. Il ressort des pièces produites actualisées que les revenus de M. [I] s'élèvent à la somme de 3 167 euros en moyenne par mois (revenu net imposable de mai 2024 de 15 837,02 euros) étant employé depuis janvier 2022 comme chargé d'affaires. Son épouse travaille depuis juillet 2020 dans la même société, [64] SAS, en tant que responsable des ressources humaines à temps partiel (4/5ème) et perçoit à ce titre une somme de 2 518 euros par mois. Elle justifie qu'en raison de la pathologie lourde de leur enfant de 14 ans, le médecin lui conseille de réduire son temps de travail à 50% entrainant dans ce cas une baisse de revenus de l'ordre de 1 300 euros. Ils sont également bénéficiaires d'une somme de 74,26 euros au titre des allocations familiales pour leurs deux enfants mineurs âgés de 14 et 12 ans. En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l'exception du loyer pris pour son montant réel), leurs charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes : - forfait chauffage : 237 euros, - forfait de base : 1 240 euros, - forfait habitation : 236 euros, - loyer : 1 010,02 euros, soit au total : 2 723,02 euros. Une capacité de remboursement peut donc être dégagée pour les époux [I] mais ne peut être fixée alors qu'elle sera vraisemblablement révisée à court terme si Mme [I] travaille effectivement à mi-temps. Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la recevabilité, de dire qu'existe une capacité de remboursement puis de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement de toute mesure appropriée, la cour ne disposant pas des éléments suffisants lui permettant d'établir les mesures, en particulier le détail du passif étant inconnu. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Dit qu'existe une capacité de remboursement pour M. [W] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] qui sera fixée par la commission de surendettement en fonction de la situation professionnelle de Mme [O] [J] épouse [I]; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin d'établir toute mesure adaptée à la situation de M. [W] [I] et de Mme [O] [J] épouse [I] ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fad97603bf88a188493d
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