Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad77603bf88a188490b
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03144 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YW POLE SOCIAL DU TJ DE MARSEILLE 16 décembre 2020 RG:19/01099 S.A.S.U. [3] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à : - Me RAFEL - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE 5e chambre Pole social SUR RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020, N°19/01099 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. [3] Site de [Localité 4] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me VOULAND Virginie, avocat au barreau de TOULOUSE. INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [T] [V] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 05 janvier 2017, M. [U] [H], ancien technicien au sein de la société [3] et retraité depuis mai 2011, a adressé à la CPAM du Gard, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016 faisant état d'une néoplasie broncho-pulmonaire primitive à la suite d'une exposition professionnelle depuis plus de 10 ans. La CPAM du Gard a notifié, par LRAR du 18 avril 2017, une décision de prise en charge de cette pathologique au titre de la législation sur les risques professionnels fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] à 70%. Par LRAR du 31 mai 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de ce taux. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable en la forme le recours de la société [3], dit que le taux d'IPP opposable et attribué à M. [H], suite à sa maladie professionnelle du 25 novembre 2016, est de 70%, et a rejeté toute autre demande. Sur appel formé par la société [3], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 03 décembre 2021, a déclaré nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et a déclaré le taux d'IPP de 70% attribué par la CPAM du Gard à M. [H] à la suite de sa maladie professionnelle du 25 novembre 2016 opposable à la société [3]. Sur pourvoi de la société [3], la Cour de cassation a, par arrêt du 07 septembre 2023, cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, l'arrêt rendu le 03 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour dire que la décision fixant le taux d'incapacité permanente litigieux est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que le passé tabagique de l'assuré a bien été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, puisque le médecin désigné par l'employeur, comme le médecin consulté par les premiers juges, en ont eu connaissance et en font état. Il en déduit que le taux fixé par le médecin conseil doit être entériné. 4. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de cette consultation, a violé le principe susvisé. Par acte du 15 septembre 2023, la société [3] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la société [3] y demande de : Infirmer le jugement querellé, Vu les dispositions de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale Vu le rapport incomplet du médecin conseil transmis, Vu l'état antérieur de M. [U] [H], Juger que le taux d'IPP opposable doit être ramené à 30%. condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - les premiers juges ont eu en mains le rapport du médecin-conseil de la CPAM du Gard mais pas elle et que seul son médecin-conseil a pu le consulter, en raison du secret médical, de sorte qu'en violation de l'article 15 du code de procédure civile, il a été statué sur un élément dont les parties n'ont pas eu une connaissance directe, - conformément aux dispositions des articles L. 143-10 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, la caisse a une obligation de communication par le praticien conseil du contrôle médical, d'un rapport qui doit donner des informations concrètes permettant d'avoir tous les éléments ayant abouti au taux octroyé, - outre son avis, le médecin-conseil doit faire figurer dans son rapport des conclusions motivées, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé, - rappelant que les juges du fond doivent prendre en compte l'état antérieur de la victime et ne peuvent indemniser des séquelles résultant d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, elle considère que le rapport transmis au docteur [N], médecin qu'elle a désigné, ne permet pas un réel débat contradictoire, - les dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le service médical de la caisse transmet l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, - le rapport transmis à son médecin-conseil ne permet pas à un médecin n'ayant pas vu l'assuré de se faire une idée précise de son état de santé, - le docteur [N] s'est vu remettre un rapport incomplet, puisque ni le type de tumeur n'est précisé, ni les résultats de marqueurs tumoraux, et que le rapport a été rédigé sur pièces sans examen clinique, - conformément au barème applicable, les cancers broncho-pulmonaires primitifs et les suites thérapeutiques sont évalués à un taux de 67 à 100%, et il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il s'agit d'une telle pathologie, la décision du 10 avril 2017 ne visant à aucun moment la primitivité et le compte-rendu visé par le rapport ne faisant état que d'une forte suspicion d'une néoplasie broncho-pulmonaire primitive sans 1'affirmer, - c'est donc par une dénaturation de ce compte-rendu que les premiers juges ont retenu que le caractère primitif de la lésion visée par le barème est une conséquence expressément mentionnée dans le rapport, - selon la jurisprudence la plus récente, tous les éléments du dossier médical doivent être pris en considération pour aboutir à la fixation du taux d'IPP, le barème sur lequel la CPAM se fonde n'a qu'un caractère indicatif conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce qui relève d'un état antérieur doit être pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, et en l'espèce, l'existence d'un état antérieur altéré lié au tabagisme est affirmée, comme ressortant du compte-rendu d'hospitalisation, et ce facteur extra-professionnel, relevant de l'état antérieur, est de nature à tempérer l'application du barème car le tabac favorise ce type de pathologie, de sorte que le taux d'IPP doit être ramené à 30% et les dépens mis à la charge de la CPAM du Gard. La CPAM du Gard reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience demande à la cour de : - confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [H], fixant à 70%, le taux d'IP pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 25 novembre 2016, à la date du 27 novembre 2016, - débouter en conséquence la société [3] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que : - elle a transmis les pièces médico-administratives, adressées au TGI et au contradicteur, conformément aux dispositions de l'article R143-8 du Code de la sécurité sociale, - le service médical a adressé, le 12 juin 2017, le rapport d'IP au secrétariat du TCI de Marseille, conformément aux dispositions de l'article R143-32 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours, - le rapport comporte l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, ces éléments sont à eux seuls suffisants pour apprécier le bien-fondé du taux retenu, sans qu'il ne soit nécessaire de produire d'autres documents, - pour fixer le taux d'IP, le médecin conseil a fait application du barème invalidité : - Chapitre 6.6.1 ' annexe 2 : section maladie professionnelle « Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 % », le médecin conseil a évalué les séquelles d'une maladie professionnelle, à type de tumeur pulmonaire opérée, de grande taille, ayant nécessité une chimiothérapie, le taux de 70% a été retenu dans la fourchette basse de taux. - l'existence du tabagisme rapportée par l'appelante n'a pas pour conséquence de remettre en cause le taux d'IP de 70% fixé en conformité avec le barème. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2024. MOTIFS Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elles ont déclaré nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille sont définitives. Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] [H] au 26 novembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse à fixé le taux d'IPP à 70 % sur le fondement du barème prévoyant : 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 % après avoir retenu au titre des séquelles indemnisables : « Séquelles d'une maladie professionnelle 30 bis : tumeur pulmonaire cT1b N0 du LID ayant nécessité une lobectomie inférieure droite et curage ganglionnaire et une chimiothérapie adjuvante». Il n'est pas contesté que le rapport du médecin conseil a été transmis au médecin désigné par la société [3], le Docteur [Y] [N]. Pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la Caisse, la société appelante prétend que le rapport du médecin conseil est incomplet ce qu'a pu constater le Dr [N] : «... il n'est pas précisé le type de tumeur...Il n 'est pas précisé non plus les résultats de marqueurs tumoraux...le rapport a été rédigé sur pièces, sans examen clinique », qu'ainsi ce rapport ne permet pas une connaissance totale des éléments médicaux du dossier ayant abouti au taux d'IPP octroyé. Or, le service médical a adressé au médecin conseil de l'employeur le rapport établi avec les pièces dont il disposait et la société appelante ne précise pas quelles pièces seraient manquantes, étant rappelé que le praticien-conseil du contrôle médical n'est nullement tenu de procéder à un examen clinique de la victime et qu'un examen sur pièces est parfaitement possible. L'article R.143-33 du code de la sécurité sociale applicable a l'espèce indique: « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente a retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé». Il n'est pas établi que la Caisse n'aurait pas respecté ses obligations alors qu'il est démontré que le rapport médical a été adressé sous pli confidentiel (dont un exemplaire destiné au médecin conseil de l'employeur) au TCI de Marseille le 19 mai 2017. La notification du taux d'IPP se rapporte nécessairement à la maladie professionnelle déclarée à savoir : tumeur pulmonaire cT1b [ tumeur qui mesure entre 1 et 2 cm de diamètre] N0 [ il n'y a pas de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux] du LID [lobe inférieur droit]. Cette tumeur ayant nécessité une lobectomie inférieure droite et curage ganglionnaire et une chimiothérapie adjuvante. La notification de prise en charge du 10 avril 2017 adressée à l'employeur mentionne 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d'amiante.' Peu importe que cette décision ne vise pas la primitivité de ce cancer. La société appelante ne peut se méprendre sur la pathologie affectant son salarié. Le taux de 70 % retenu par le service médical de la Caisse est un taux plancher ( minimum 67 %). Le Docteur [K] désigné par le premier juge en qualité de consultant a confirmé que le taux d'IP devait être fixé à 70% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 25 novembre 2016. En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 7 septembre 2023 de la Cour de cassation, Confirme la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [H], fixant à 70%, le taux d'IP pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 25 novembre 2016, à la date du 27 novembre 2016, et déclare ce taux opposable à la société [3], Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la sécurité socialearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 15 du code de procédure civilearticle L. 143-10 comprend
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- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6711fad77603bf88a188490b
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