Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad67603bf88a1884901
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZUR CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 18 mars 2021 RG :15/0857 [I] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à : - Me BOUTAHAR - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2021, N°15/0857 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [P] [I] née le 17 Juillet 1970 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [I] a été victime, le 27 avril 2012, d'un accident de trajet dans les circonstances suivantes : 'Sur la RN, le véhicule arrivant en sens inverse a coupé la route et l'a percutée.' Le certificat médical initial, en date du 27 avril 2012, établi par le centre hospitalier d'[Localité 4], faisait état d'un 'traumatisme thoracique avec probable fracture manubrium sternal. Contusion cervicale. Dermabrasion latéro cervicale droite.' Cet accident a été pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels. Mme [P] [I] a été déclarée consolidée de cet accident de trajet à la date du 24 mai 2015, par la MSA Alpes Vaucluse, avec un taux d'incapacité permanente partielle de travail fixé à 15%. Par courrier en date du 05 juillet 2015, Mme [P] [I] a contesté cette décision de la MSA Alpes Vaucluse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse. Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, et réalisée par les Dr [N] et [H]. Dans son rapport daté du 24 octobre 2019, le Dr [N] a conclu ' je retiens donc comme avéré et dans le cadre de ma mission une fracture du manubrium sternal antérieur ayant entraîné une incapacité temporaire partielle de 20% pendant un mois. Aucune autre séquelle n'est objectivée dans le cadre de ma mission. Consolidation des blessures le 27 mai 2012. Aucune IPP mise en évidence dans le cadre de ma mission Aucun coefficient socio-professionnel n'est attribué' Dans son rapport daté du 26 décembre 2019, le Dr [H] a conclu ' Mme [I] [P] n'a pas d'antécédents psychiatriques avérés. Elle présente cependant une personnalité structurée sur un mode pathologique, de type dépendant. On peut faire le diagnostic d'un état de stress post-traumatique marqué par une anxiété spécifique et des éléments phobiques, compliqué d'une symptomatologie dépressive enkystée et de troubles cognitifs en relation avec cet état. Sur le plan psychiatrique : la date de consolidation des blessures de l'accident du travail peut être fixée au 24 mai 2015. Le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 10% selon le barème des accidents du travail. On peut accorder un coefficient socio-professionnel dont on peut estimer le taux à 10%' Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté Mme [P] [I] de l'intégralité de ses demandes - dit que Mme [P] [I] est consolidée à la date du 24 mai 2015 des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 avril 2012 - dit qu'il est attribué à Mme [P] [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et un coefficient socio-professionnel de 10% suite à son accident du travail du 27 avril 2012 - condamné la MSA Alpes Vaucluse à payer les entiers dépens de l'instance. Par acte du 03 mai 2021, Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 30 mars 2021. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 19 janvier 2023, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [P] [I] le 03 mai 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [P] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement critiqué, Statuant à nouveau - annuler les décisions de la MSA fixant la date de consolidation et le taux d'IPP, - prononcer avant dire droit une mesure de contre-expertise, avec pour mission de l'expert de fixer la date de consolidation, l'évaluation du taux d'IPP et la détermination du coefficient pour déclassement professionnel, - dire que l'expert pour s'enjoindre (sic) tel sapiteur de son choix, pour se prononcer sur le poste neurologique, A titre subsidiaire, - désigner un expert en neurologie afin de déterminer si ses séquelles sont la conséquence d'un traumatisme crânien et en cas d'affirmative : - enjoindre de préciser s'ils sont en lien avec l'accident de la circulation du 27 avril 2012, - enjoindre d'évaluer le taux d'IPP correspondant et fixer un taux de coefficient pour déclassement professionnel, A titre infiniment subsidiaire, -la Cour fixera les taux d'IPP suivants : - le taux d'IPP pour les troubles neurocognitifs sera fixé à 35 %. - le taux d'IPP pour la fibromyalgie (code M79.7 dans la CIM 10) sera fixé à 15% - le taux d'IPP pour le poste somatique sera fixé en conséquence à hauteur de 20 à 25 % - confirmer le coefficient socio-professionnel à hauteur de 10 %, - confirmer le taux d'IPP 10 % pour les troubles psychiatriques, - condamner la MSA à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [P] [I] fait valoir que : - elle conteste la date de consolidation fixée au 27 mai 2012 par le Dr [N] et au 24 mai 2015 par le Dr [H], ces dates étant incompréhensibles car elles ne tiennent pas compte de la réalité de l'évolution de sa situation et notamment du fait que postérieurement à cette date elle allait être hospitalisée en psychiatrie, - ces dates sont également contraires aux conclusions des experts qui ont été mandatés par l'assureur ensuite de cet accident de circulation, - sa demande de contre-expertise sur ce point est donc parfaitement légitime, - il résulte des pièces médicales qu'elle produit qu'elle a subi un traumatisme crânien lors de l'accident qui a été particulièrement violent, étant rappelé que le véhicule dans lequel elle était passagère a été considéré suite à celui-ci comme épave, et qu'il en est résulté pour elle des troubles neurologiques importants, - elle justifie de l'absence de pathologie préexistante à l'accident qui expliquerait la survenue de ses troubles neurologiques qui sont tous visés dans les publications scientifiques relatives aux conséquences des traumatismes crâniens, - l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle doit intégrer les conséquences des troubles neurologiques qu'elle subit et dont elle justifie par certificats et avis médicaux, - la réalité de ses lésions et douleurs physiques n'a pas été prise en compte par le Dr [N] pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle, et on ne peut valablement dire que son rapport est dépourvu d'ambiguïté alors qu'il va à l'encontre de ses confrères pour le poste somatique, - la Mutualité sociale agricole ne peut valablement dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% correspond à la réalité de sa situation alors que la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui reconnait un taux compris entre 50% et 80%, - à défaut de faire droit à sa demande d'expertise, il conviendra de fixer son taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte des éléments développés par le Pr [G]. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la MSA Alpes Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions - ne pas ordonner d'expertise médicale, en l'absence de pièces nouvelles - condamner Mme [P] [I] à payer à la MSA Alpes Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse fait valoir que: - l'expert s'est adjoint un sapiteur, le Dr [M], neurologue lequel a conclu que le lien entre l'accident et les lésions neurologiques n'était pas établi, cet avis étant conforme à celui donné par le Dr [C] dans le cadre de la demande de prise en charge d'une rechute qui a été refusée pour ce même motif, - Mme [P] [I] ne produit au soutien de sa demande d'expertise aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont été soumis dans le cadre de la première expertise, ce qui doit conduire au rejet de cette demande. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * s'agissant de la date de consolidation La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. En l'espèce, il est constant que Mme [P] [I] a été victime d'un accident de trajet en date du 27 avril 2012 qui a eu pour conséquences lésionnelles un' traumatisme thoracique avec probable fracture manubrium sternal. Contusion cervicale. Dermabrasion latéro cervicale droite' et qu'elle a été déclarée consolidée avec séquelles de ses lésions par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse à la date du 24 mai 2015. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, le Dr [N] devait notamment ' préciser la date de consolidation des blessures de l'accident' avant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle. Il n'était donc amené à ne se prononcer que sur la partie physiologique des lésions, ce qu'il a fait en rappelant que la pathologie psychiatrique serait examinée par un autre expert désigné par le tribunal. Le rapport reprend outre les doléances de la patiente, les différents examens physiques qui ont été pratiqués et l'évaluation des lésions pour retenir ' du point de vue physique il y a eu une fracture du sternum de la corticale antérieure donc non transfixiante qui a pu l'invalider 8 jours. La patiente n'apporte la preuve d'aucune autre pathologie physique invalidante et prouvée par des examens complémentaires'. Le Dr [N] mentionne également l'avis d'un sapiteur spécialisé pour les troubles neurologiques, le Pr [M] qui indique ' la survenue de lésions neurologiques, et en particulier d'un traumatisme crânio-encéphalique imputable à l'accident du travail du 27 avril 2012 n'est pas avérée. Les troubles cognitifs dont se plaint Mme [P] [I] ne sont pas en relation directe, exclusive et certaine avec une complication cérébrale de nature post traumatique qui serait survenue lors de l'accident du travail du 27 avril 2012. Il n'existe donc pas de séquelles neurologiques, notamment cérébrales, de l'accident du travail du 27 avril 2012, génératrice d'une atteinte à la capacité de travail de la victime. Ces conclusions sont rendues dans le contexte de l'état de la documentation produite et concernent seulement la sphère neurologique, à l'exclusion de tout autre domaine, notamment psychiatrique', étant précisé que l'avis complet de ce sapiteur reprend sur plus d'une dizaine de pages les éléments médicaux produits par Mme [P] [I], avant de développer sa discussion et son avis. Il conclut ensuite à une 'consolidation des blessures le 27 mai 2012" Dans le cadre de cette même expertise judiciaire, le Dr [H], psychiatre devait répondre aux même questions que le Dr [N] et a conclu ' la date de consolidation des blessures de l'accident du travail peut être fixée au 24 mai 2015" avant de définir des taux d'incapacité permanente partielle. Il précise en réponse aux dires qui lui ont été soumis par Mme [P] [I] et ses différents médecins que la date de consolidation qu'il a retenue ' se situe à plus de trois ans des faits, ce qui est largement supérieur aux deux années d'évolution du concours médical. Si les hospitalisations définissaient toujours les rechutes notre travail serait simplifié. Ainsi nous confirmons la date de consolidation au 24 mai 2015. Il n'y a aucun doute sur les souffrances de Madame [I] mais elle ne sont pas toutes en relation directe et certaine avec l'accident ; à l'évidence d'autres facteurs entrent en jeu et sa symptomatologie ne correspond pas à l'évolution classique de ce type d'accident. Nous notons que la procédure en elle-même est un facteur d'aggravation majeur'. La date de consolidation du 24 mai 2015, correspondant à la date de consolidation des lésions psychiatriques qui est intervenue postérieurement à celle des lésions physiques, est identique à celle retenue par le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole. Pour contester cette date de consolidation, Mme [P] [I] fait valoir qu'elle rejette les conclusions des expertises judiciaires dès lors qu'il est incompréhensible que le Dr [N] ait retenu une date de consolidation au 27 mai 2012. Elle considère que le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole a quant à lui retenu une date de consolidation de manière théorique, sans tenir compte de la réalité de sa situation et notamment des ses hospitalisations en psychiatrie postérieurement à la date retenue, de même que le Dr [H] dans son expertise. Outre les avis de différents praticiens l'ayant prise en charge, Mme [P] [I] se réfère à l'expertise réalisée par un collège de trois experts dans le cadre de son indemnisation en tant que victime d'un accident de circulation laquelle a retenu qu'elle n'était pas consolidée au 2 décembre 2015. Au soutien de ses explications, Mme [P] [I] produit : - le rapport du médecin conseil de la Mutualité sociale agricole, le Dr [V] qui retient : une date de consolidation au 24 mai 2015 avec séquelles ' état de stress post traumatique avec retentissement sur l'activité professionnelle', avec taux d'incapacité permanente partielle de 15%, - l'expertise médicale du Dr [D] en date du 22 avril 2015, ( adressée au médecin conseil de la Mutualité sociale agricole, la mission de l'expert étant de dire si les lésions consécutives à l'accident de trajet du 27 avril 2012 étaient fixées dans le temps et le cas échéant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle) , dans laquelle il est indiqué que ' son état de stress post traumatique apparaît chronicisé, ce qui n'empêche pas de connaître des évolutions avec des périodes d'exacerbation de son anxiété et des périodes d'accalmie. En effet on retrouve des lésions fixées comme la modification de son tempérament et une anxiété chronique' avant de conclure que les lésions étaient fixées dans le temps et que le taux d'incapacité permanente partielle au 13 avril 2015 était fixé à 15%, - un certificat médical en date du 10 mars 2015 établi par le Dr [K], psychiatre qui indique notamment que Mme [P] [I] présente un état de stress post traumatique, et précise ' la symptomatologie à tendance à se chroniciser malgré le traitement actuel' avant de conclure à la nécessité de poursuivre l'arrêt de travail, - un certificat médical en date du 18 janvier 2016 établi par le Dr [A], psychiatre qui décrit une démarche de soins de Mme [P] [I] pour troubles anxieux et dépressifs avec plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé, avant de conclure que ' l'état de santé n'est donc pas stabilisé et les adaptations thérapeutiques se poursuivent', - un rapport d'expertise privée, réalisé à sa demande par le Pr [G] qui ne fixe aucune date de consolidation et retient différents taux d'incapacité permanente partielle en fonction des pathologies constatées. Il ressort de ces éléments que les pièces médicales produites par Mme [P] [I] antérieures à l'expertise judiciaire ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation telle que fixée au 24 mai 2015, les différents experts ayant expliqué de manière claire, précise, et particulièrement détaillée, en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales produites par l'appelante, pourquoi il y avait lieu de retenir cette date comme date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du 27 avril 2012, en faisant la distinction entre les lésions fixées soit des modifications du tempérament et une anxiété chronique, et les manifestations de celles-ci de manière plus ou moins exacerbées. En conséquence, il convient de confirmer la date de consolidation des lésions de Mme [P] [I] consécutive à l'accident de trajet du 27 avril 2012 comme étant le 24 mai 2015. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle L'article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. L'annexe I de l'article R434-32 du barème indicatif d'invalidité accident du travail pose comme principe général que : L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] [I], soit au 24 mai 2015, l'assurée étant alors âgée de 44 ans, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération. L'organise social a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % en tenant compte des séquelles suivantes : 'état de stress post-traumatique avec retentissement sur l'activité professionnelle', en conformité avec les conclusions du Dr [D]. Dans le cadre de l'expertise judiciaire : - le Dr [N] a conclu à l'absence d'incapacité permanente partielle au plan physique, et à l'absence de taux professionnel, - le Pr [M] en sa qualité de sapiteur neurologue a conclu à l'absence de séquelles neurologiques, notamment cérébrales, de l'accident du 27 avril 2012 génératrices d'une atteinte à la capacité de travail de la victime, - le Dr [H] a conclu au plan psychiatrique à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% conformément au barème des accidents du travail outre un coefficient socio-professionnel de 10%, et a précisé en réponse aux dires qui lui ont été soumis et plus précisément des conclusions du Pr [G] ' les conclusions du Pf [G] ne sont pas médico-légales, avec tout le respect que je lui dois, il évoque trois entités psychopathologiques évoquant des taux non en rapport avec les barèmes habituels'. Pour remettre en cause le taux de 10 % majoré d'un coefficient professionnel de 10% qui a été retenu par le premier juge conformément aux conclusions expertales, Mme [P] [I] rappelle les circonstances de son accident qu'elle qualifie de particulièrement violent et remet en cause le positionnement du Pr [M] qui conclut à l'absence de séquelles neurologiques cérébrales. Elle produit au soutien de sa contestation les éléments médicaux repris supra qui ont également été portés à la connaissance des experts auxquels ont été soumis de nombreux autres éléments médicaux repris dans leurs écrits, qu'il s'agisse des avis du Dr [Z] neurologue, de Mme [L] orthophoniste ou du Dr [F] qui a établi un bilan neuropsychologique. Pour remettre plus spécifiquement en cause les conclusions du Pr [M] quant à l'absence d'élément permettant d'objectiver une perte de connaissance lors de l'accident, Mme [P] [I] se plaint d'une mauvaise prise en charge aux urgences, invoque une absence de pathologie neurologique antérieure et produit diverses publications scientifiques sur les traumatismes crâniens. Elle se réfère également au rapport établi à sa demande par le Pr [G], lequel conclu à : - un taux d'incapacité permanente partielle pour les troubles neurocognitifs qui ne peut être inférieur à 30% - un taux d'incapacité permanente partielle pour les troubles psychiatriques qui ne peut être inférieur à 30% , soit un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour le trouble dépressif chronique, 20% pour l'état de stress post-traumatique et 30% pour l'ensemble des autres manifestations psychiatriques, - un taux d'incapacité permanente partielle pour la fibromyalgie de 15%. Mme [P] [I] considère qu'il existe des contradictions d'ordre médical puisqu'il lui a été reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées un taux d'incapacité compris entre 50 et 75% et rappelle que dans le cadre de l'expertise amiable de sa compagnie d'assurance elle s'est vu allouer un taux d'incapacité de 10% pour le genou et la cheville, sans qu'il ne soit tenu compte au surplus de ses multiples douleurs qui sont décrites par le Dr [N] notamment et mentionnées dans les certificats médicaux qu'elle produit. Ceci étant, le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminé en référence au barème des accidents du travail, ce que ne font ni le Pr [G] qui place dans ses annexes le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ' relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales' ou le barème de l'association des médecins experts en dommage corporel, ni la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui se positionne au titre des articles L114 du code de l'action sociale et des familles, L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les différentes publications médicales internationales dont se prévaut Mme [P] [I] et qui sont par nature théoriques et statistiques ne sauraient remettre en cause l'analyse de la situation spécifique de cette dernière effectuée par un médecin, qui plus est professeur en neurologie dont rien ne permet de remettre en cause les compétences. Dès lors, force est de constater qu'il n'est produit aux débats aucun élément qui justifierait de faire droit à la demande de contre-expertise soutenue par Mme [P] [I]. De même, aucun élément n'est produit qui justifierait de remettre en cause les conclusions des experts prises après des discussions étayées, claires et précises, et donc le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le premier juge. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [I] de sa demande de contre-expertise et lui a alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% outre un coefficient socio-professionnel de 10%. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [P] [I] à verser à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [I] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fad67603bf88a1884901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel