Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad57603bf88a18848eb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 14 823 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00626 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILB4 ID TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 19 novembre 2021 RG:21/01561 [B] [U] C/ SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT Grosse délivrée le 17/10/2024 à Me Roch-Vincent Carail à Me Jean-marie Chabaud COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 novembre 2021, N°21/01561 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [P] [B] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (69) [Adresse 4] Lieudit [Adresse 14] [Localité 13] Mme [Y] [U] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (30) [Adresse 4] Lieudit [Adresse 14] [Localité 13] Représentés par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Mathieu Roquel de la Scp Axiojuris Lexiens, plaidant, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE La Selarl BALINCOURT RCS de Nîmes n° 824 797 286 29, [Adresse 17] [Localité 8], représentée par Me [O] en qualité de mandataire judiciaire désigné suivant jugement d'ouverture de redressement judiciaire de M. [P] [B] en date du 25 octobre 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] Assignée à personne le 31 janvier 2024 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 28 février 2008 acceptée le 11 mars 2008, M. [P] [B] et Mme [Y] [U] ont souscrit auprès du Crédit immobilier de France Auvergne Rhône-Alpes un prêt immobilier n° 8000076176 d'un montant de 148 231 euros remboursable en 360 mensualités au taux conventionnel initial d'intérêts de 4,95 % pour l'acquisition d'une maison et le financement de travaux lieudit [Adresse 14] [Localité 13]. Ils se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 13] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Selon offre du 22 février 2011 n° 8000141384 le Crédit Immobilier de France leur a proposé un prêt d'un montant de 72 647 euros pour financer des travaux dans un appartement à usage locatif. Par lettre recommandée du 15 octobre 2020 avec avis de réception signés le 19 octobre 2020 la banque a mis M. et Mme [B] en demeure de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 6 964,79 euros 'au titre de l'arriéré des échéances de (leurs) prêts', sous peine de déchéance du terme. Par ordonnances sur requête des 26 mai et 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la Sa Crédit immobilier de France développement (CIFD) venant aux droits du Crédit immobilier de France Auvergne Rhône-Alpes à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire au préjudice de M. [P] [B] et de son épouse [Y] née [U] sur le bien leur appartenant à [Localité 13] lieudit [Adresse 14] cadastré section D n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] pour garantir le paiement de la somme de 130 799,55 euros à laquelle il a évalué la créance du CIFD en principal, outre intérêts et frais. Cette hypothèque a été enregistrée le 28 mai 2021 au service de la publicité foncière de Privas. Par actes délivrés le 23 juin 2021, la société CIFD a assigné M. [P] [B] et Mme [Y] [U] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021 : - les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 130 799,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,189 % à compter du 11 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement en exécution du contrat de prêt du 11 mars 2008 n°8000076176, - a débouté la Sa CIFD de ses demandes - de capitalisation des intérêts des sommes dues au moins pour une année entière - de dommages-intérêts pour résistance abusive, - a condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - a dit qu'ils supporteront solidairement le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises à titre de garantie de la présente créance de la Sa CIFD dont celle régularisée le 1er juin 2021 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16] et sous la référence n° 2021 V1372 grevant la maison à usage d'habitation sises à [Localité 13] lieudit [Adresse 14] cadastrée section D n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] en application de l'article L.512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, - a rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 13 février 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision. Selon jugement du tribunal de commerce d'Aubenas le 25 octobre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [B] et la Sa CIFD a déclaré sa créance à cette procédure le 23 janvier 2022. Par ordonnance du 27 janvier 2023 le premier président de cette cour : - a dit n'y avoir lieu de constater l'interruption de l'instance à l'égard de M. [B] - a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 novembre 2021 - a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire du 16 novembre 2023, cette cour a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de ce jugement, invité les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire aux fins de reprise d'instance, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 23 janvier 2024 et réservé l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance. Par acte d'huissier du 31 janvier 2024, la Sa CIFD a assigné en intervention forcée la Selarl Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de M. [B]. Par ordonnance du 13 mars 2024, la procédure a été clôturée le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2024, Mme [Y] [U] épouse [B], 'en présence de son époux M. [P] [B]' demande à la cour : - de prononcer leur appel recevable et bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau - de débouter le CIFD de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, - de prononcer la nullité de l'intégralité des courriers de déchéance du terme des 15 octobre 2020, 25 février 2021 et 8 juin 2021, - de prononcer n'y avoir lieu à déchéance du terme qui leur soit opposable, - de prononcer que le CIFD ne justifie pas des montant dus à ce jour, - de le débouter - de l'ensemble de ses demandes de paiement, - de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de sa demande de condamnation à supporter solidairement le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaire prises à titre de garantie, - de le condamner à lui porter et payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel, - de la condamner aux entiers dépens. L'appelante fait valoir : - qu'aucune des demandes formulées par l'intimée ne peut prospérer en raison de l'irrégularité de l'assignation délivrée qui, en violation des articles 53, 56 et 16 du code de procédure civile, fait référence à un numéro de prêt erroné ; que le tribunal ne pouvait à ce titre, procéder à une rectification d'office de cette erreur sans contrevenir au principe du contradictoire, - que cette irrégularité rend nécessairement nulles et nulles d'effet les déchéances du terme qui leur ont été dénoncées et qui mentionnent un numéro de contrat de crédit différent de celui visé par l'assignation, - que par ailleurs, le délai imparti par l'intimée dans ses courriers prononçant la déchéance du terme était insuffisant pour leur permettre de régulariser leur situation ; qu'en conséquence, aucune déchéance du terme ne leur est opposable et ce, en application des articles 1134, 1147 et 1184 anciens et 1231 nouveau et suivants du code civil et de l'article L.212-1 du code de la consommation, - que la société CIFD est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa créance compte tenu des nombreux règlements d'arriérés effectués. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er août 2024, la société CIFD demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre comme mal fondées, - de fixer la créance au passif de la procédure collective, - de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner en tous les dépens. L'intimée soutient': - que le tribunal a, à juste titre, rectifié d'office l'erreur matérielle manifeste affectant le numéro de contrat de prêt immobilier mentionné dans l'assignation en paiement, - que la demande tendant à voir prononcer la nullité des courriers de déchéance du terme se heurte à l'irrecevabilité édictée par l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, - que ces courriers sont réguliers en ce qu'ils identifient le prêt litigieux et mentionnent un délai de 8 jours, prévu à l'article XI des conditions générales annexées à l'offre de prêt, - que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme dont elle produit un décompte actualisé sont sans aucune incidence sur l'exigibilité des sommes qui lui sont dues. La Selarl Balincourt, représentée par Me [Z] [O], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet M. [P] [B], artisan taxi, n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Il est d'abord rappelé que Mme [Y] [U] épouse [B], emprunteur solidaire avec son époux [P], désormais représenté par son mandataire judiciaire, n'a pas qualité pour agir en ses lieu et place, et que celui-ci n'a pas constitué avocat dans la présente procédure. *sur la validité de l'assignation initiale L'appelante, non comparante en première instance, soutient à hauteur d'appel que l'assignation qui lui a été délivrée tend à sa condamnation au paiement d'une somme au titre d'un prêt n° 600600000332001 inexistant ; que le juge ne pouvait d'office considérer qu'il s'agissait d'une erreur manifeste et la rectifier sans inviter le CIFD à faire connaître ses observations dans le respect du contradictoire à son égard. L'intimée s'y oppose, en soutenant d'une part que les débiteurs ne justifient d'aucun grief résultant de la rectification d'erreur matérielle manifeste, d'autre part qu'ils font eux-même état de la régularisation de certaines échéances impayées à la suite de la déchéance du terme du prêt. Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2021 ici applicable, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Aux termes de l'article 16 du même code également invoqué, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La sanction de l'inobservation par le juge de ces dispositions n'est pas la réformation mais la nullité du jugement, qui n'est pas ici demandée. Le moyen relevé d'office par le juge n'est pas un moyen de droit mais un moyen de fait relatif à l'erreur affectant l'assignation en ce qu'elle vise un numéro de prêt erroné. L'assignation contestée a été signifiée à M. [P] [B] à une personne présente à domicile, en l'espèce son épouse [Y] née [U] et le jugement, qui précise que Mme [B] a été assignée a personne, a à juste titre été qualifié de réputé contradictoire à leur égard. Dès lors que régulièrement assignés à l'audience devant le premier juge, les défendeurs avaient été mis en mesure de débattre contradictoirement des termes de l'assignation, le juge pouvait sans violer l'article 16 du code de procédure civile précité rectifier une erreur qu'il pouvait qualifier de manifestement matérielle, et aucune nullité ni de l'assignation initiale ni du jugement n'est encourue de ce chef. *sur l'objet du litige Le juge a pris en compte l'offre préalable de crédit immobilier acceptée le 11 mars 2008 n° 8000076176 et non 600600000332001 comme précisé au dispositif de l'assignation, en rectifiant d'office ce numéro qu'il a jugé résultant d'une erreur matérielle manifeste. Il s'agit ici de circonscrire l'objet du litige, déterminé selon l'article 4 du code de procédure civile par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et pouvant être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce l'assignation initiale du 13 juin 2021 fait bien référence à l'offre de prêt acceptée en date du 11 mars 2008 selon laquelle le Crédit Immobilier de France a octroyé à M. [B] et Mme [U] 'un prêt immobilier intitulé 'Prêt Habitat + new' retracé en ses livres sous le n°300008000076176 d'un montant de 148 231 euros au taux contractuel initial de 4,95% et remboursable en 360 mensualités' ayant pour objet de financer l'acquisition d'une maison individuelle à usage d'habitation sise à [Localité 13] lieudit [Adresse 14] cadastrée section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]. La prétention principale exposée au PAR CES MOTIFS de cette assignation était cependant de condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 130 799,55 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,189% à compter du 11/12/2020 au titre d'un prêt n°600600000332001. A hauteur d'appel, le CIFD venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne demande à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Et le dispositif du jugement comporte à titre principal condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 130 799,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,189 % à compter du 11 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement en exécution du contrat de prêt du 11 mars 2008 n°8000076176. L'objet du litige devant la cour d'appel concerne donc bien le contrat n° 8000076176. *sur la déchéance du terme **recevabilité de la demande de nullité des mises en demeure L'intimée prétend que 'la demande tendant à voir prononcée la nullité des courriers de déchéance du terme étant une prétention nouvelle soulevée en cause d'appel' elle doit être déclarée irrecevable, puis que 'ce moyen n'ayant pas été soutenu en première instance' les appelants (sic) sont mal fondés à s'en prévaloir. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'intimée qualifie elle-même à juste titre la demande de nullité des lettres de mise en demeure notifiant la déchéance du terme de moyen tendant à faire rejeter sa demande au fond. Il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau, comme tel ici recevable. **validité des mises en demeure Pour constater la déchéance du terme du contrat de prêt le premier juge a relevé que celle-ci avait été prononcée par le prêteur le 10 décembre 2020 soit 'bien plus de huit jours après réception de la mise en demeure informant les débiteurs de sa survenance.' L'appelante soutient que les courriers dont elle a été rendue destinataire de la part du Crédit immobilier de France ayant pour objet la déchéance du terme ne portent pas mention du numéro de contrat de crédit indiqué dans l'assignation délivrée le 23 juin 2021. Elle excipe des dispositions des articles 1134, 1147, 1184 anciens et 1231 nouveau du code civil et de l'article L.212-1 du code de la consommation selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. La clause de déchéance du terme du contrat litigieux figure page 13 au paragraphe XI - Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale et est ainsi rédigée : 'A - Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (a.b.c. pour mémoire) d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (...) Dans les cas suivants : (...) -défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (...)'. La Cour de cassation juge désormais que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l'espèce par lettres recommandées du 15 octobre 2020 avec avis de réception signés le 19 octobre 2020 la banque a mis séparément M. et Mme [B] en demeure de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 6 964,79 euros 'au titre de l'arriéré des échéances de (leurs) prêts', sous peine de déchéance du terme. Au verso de ces mises en demeure figure un décompte des sommes dues arrêté au 15/10/2020 'au titre du prêt n° 30000 8000076178.' Un délai de huit jours pour s'acquitter de la somme de 6 974,79 euros représentant 5,62% du capital restant dû à la date de la mise en demeure, et 38 échéances du montant arrêté à cette date (183,44 euros) était manifestement insuffisant et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et des emprunteurs, signant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. De surcroît, une nouvelle erreur matérielle entachait, après celle du dispositif de l'assignation initiale, le décompte des sommes dues joint aux mises en demeure. La mise en demeure du 15 octobre 2010 adressée à Mme [U] épouse [B] doit en conséquence être annulée, par voie de conséquence de la nullité de la clause abusive de déchéance du terme prévue au contrat n°30000 8000076176 du 11 mars 2008. La mise en demeure adressée le même jour à M. [P] [B] rédigée dans les mêmes termes doit également être annulée pour les mêmes raisons, même si celui-ci est non comparant. Les mises en demeure des 25 février 2021 et 8 juin 2021 évoquées par l'appelante au dispositif de ses conclusions ne sont produites ni par elle ni par l'intimée. *conséquences En conséquence de la nullité de la mise en demeure du 15 octobre 2010, la déchéance du terme du prêt souscrit le 11 mars 2008 n'est pas acquise et seuls sont dus les arriérés d'échéances impayées au titre de ce prêt. L'intimée produit un décompte des sommes dues au titre du prêt n° 300008000076176 arrêté au 25 octobre 2022 et actualisé au 31 juillet 2024 d'un montant de 131 365,82 euros se décomposant comme suit : - Capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [B] le 25/10/2022 0 - Solde débiteur au jour de l'ouverture du RJ 130 799,05 - Indemnité d'exigibilité 9 155,93 - Intérêts échus sur le capital et les impayés de la date de déchéance du terme le 10 décembre 2020 à la date d'ouverture du redressement judiciaire au taux du prêt au jour de la date de déchéance du terme soit 1,189 2 918,66 outre frais, sous déduction de règlements et outre intérêts à échoir à la date d'ouverture du redressement judicaire jusqu'au parfait paiement sur la base du solde débiteur à ce jour. Elle justifie de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective dont fait l'objet M. [P] [B] Compte-tenu de l'annulation des mises en demeure et du fait que la déchéance du terme n'est acquise ni à l'égard de Mme [Y] [U] épouse [B] ni à l'égard de M. [P] [B], le Crédit Immobilier de France Développement qui ne produit pas à titre subsidiaire le décompte de sa créance au titre des échéances impayées du prêt en distinguant entre les deux débiteurs solidaires dont l'un seulement fait l'objet d'une procédure collective, sera débouté de sa demande de paiement à l'égard de la première et de fixation de créance à la procédure collective du second. *dépens et frais irrépétibles La société Crédit Immobilier de France Développement qui succombe principalement supportera les dépens de l'entière instance et sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle devra payer à Mme [Y] [U] épouse [B] sur ce fondement les sommes de - 1 000 euros au titre de la première instance - 1 500 euros au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Déboute Mme [U] épouse [B] de sa demande d'annulation de l'assignation du 13 juin 2021, Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande d'annulation du jugement pour non respect du contradictoire, Déclare recevable la demande de nullité des mises en demeure notifiant la déchéance du terme, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 novembre 2021 ( RG n° 21/01561) en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule les mises en demeure adressées le 15 octobre 2010 par la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement à Mme [Y] [U] épouse [B] et à M. [P] [B], Déboute en conséquence la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne de toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de Mme [Y] [U] épouse [B] que de M. [P] [B] au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 300008000076176 souscrit le 11 mars 2008, La déboute de toutes ses autres demandes, Y ajoutant, Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l'entière instance, La condamne à payer à Mme [Y] [U] épouse [B] les sommes de - 1 000 euros au titre de la première instance - 1 500 euros au titre de la procédure d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile par les particle 16 du code de procédure civile précité rarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad57603bf88a18848eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel