Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6711fad07603bf88a1884891
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05903 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBG7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 23/00022 APPELANTE : Société V+D ARCHITECTES, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 893 279 091, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me MERCIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS CAMIPA AMENAGEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 794 189 787, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me AUGIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 31 mai 2021, la société Camipa Aménagement a confié à la société V+D Architectes une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre d'un programme immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 3], comprenant vingt-quatre unités d'habitation, dont vingt-quatre logements et vingt-sept places de stationnement, moyennant des honoraires de 60 000 euros hors taxe, à régler par tranches successives d'exécution de chacun des postes de mission. La SARL V+D Architectes a déposé un dossier de demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 7] le 25 mai 2022, complétée le 25 juin 2022. La facture datée du 20 mai 2022 correspondant à cet acte, d'un montant de 14 400 euros toutes taxes comprises, a été réglée par la société Camipa Aménagement. Selon arrêté en date du 9 août 2022, le permis de construire a été accordé. La société V+D Architectes a établi le 28 septembre 2022 une seconde facture d'un montant de 10 800 euros toutes taxes comprises. Le 4 octobre 2022, un recours gracieux a été formé par des riverains à l'encontre du permis de construire qui avait été délivré, fondé sur l'incompatibilité du projet avec les règles d'urbanisme applicables et avec l'environnement et la vocation de la zone sur laquelle il devait être réalisé. Considérant que les motifs invoqués au soutien de la contestation du permis de construire justifiaient la suspension de l'opération, la société Camipa Aménagement a contesté la demande de paiement du maître d''uvre au titre de la seconde facture. Le conseil de la société V+D Architectes a mis en demeure la société Camipa Aménagement de régler cette facture établie le 28 septembre 2022, correspondant à l'obtention du permis de construire, par lettre recommandée en date du 22 décembre 2022. Puis, la société Camipa Aménagement a mis en demeure la société V+D Architectes de procéder aux modifications néccessaires s'imposant suite aux erreurs manifestes constatées dans la conception du permis de constuire, par lettre recommandée en date du 5 janvier 2023. Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, a été notifié à la société Camipa Aménagement le recours contentieux formé par les riverains devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du 9 août 2022 accordant le permis de construire, suite au rejet de leur recours gracieux. Enfin, par lettre recommandée en date du 19 janvier 2023, le conseil de la société V+D Architectes a informé la société Camipa Aménagement que sa cliente n'entendait pas effectuer les modifications sollicitées et que suite à son refus de régler les honoraires constituant un non-respect de ses obligations, elle entendait résilier le contrat qui les liait, en vertu de l'article 14.4. du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, la SARL V+D Architectes a fait assigner en référé la société Camipa Aménagement devant le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de la voir condamner au paiement par provision d'une somme de 10 800 euros, assortie des intérêts de retard fixés à trois fois le taux de l'intérêt légal, ainsi que d'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé a : - débouté la société V+D Architectes de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société V+D Architectes à payer à la société Camipa Aménagement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration en date du 1er décembre 2023, la société V+D Architectes a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société V+D Architectes demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Rodez en date du 6 novembre 2023, Statuant à nouveau, - constater que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, En conséquence, - condamner la société Camipa Aménagement à lui payer par provision la somme de 10 800 euros, somme majorée des intérêts de retard fixés à trois fois le taux de l'intérêt légal, - condamner la société Camipa Aménagement à lui payer par provision la somme de 40 euros, - débouter la société Camipa Aménagement de toutes demandes, - condamner la société Camipa Aménagement à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle invoque les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient qu'en l'espèce, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle indique qu'en effet, le contrat conclu entre les parties prévoit une décomposition des honoraires selon l'avancement du projet, laquelle ne laisse place à aucune interprétation et ne fait d'ailleurs pas débat, et ajoute que le droit au paiement de l'architecte est parfaitement indépendant de la contestation qui est faite quant au permis de construire. Elle rappelle que l'article 7 du contrat liant les parties prévoit le paiement de la somme de 9 000 euros ht lors de l'obtention du permis de construire, que le permis de construire a été accordé par arrêté du 9 août 2022 et que les diligences par elle accomplies ne font l'objet d'aucun débat. De plus, elle fait valoir que l'obtention du permis de construire est une obligation de moyen et non de résultat, l'architecte étant dans l'impossibilité de prévoir si un tiers effectuera un recours contre le permis obtenu. Elle précise que par ailleurs, rien n'indique que le recours formé devant le tribunal administratif de Toulouse est fondé et ajoute que si le permis de construire devait être annulé, les honoraires correspondants à la phase 'obtention du permis de construire définitif' ne seraient pas dus mais que le maitre d'ouvrage serait redevable des honoraires correspondants à la phase 'permis de construire obtenu'. Elle soutient qu'il n'existe donc aucune contestation sérieuse, que le permis de construire a été obtenu et que le paiement de ses honoraires est donc du. Du reste, elle souligne que le dossier de permis de construire a été déposé le 25 mai 2020, comme cela était contractuellement prévu. Elle ajoute que si la société Camipa Aménagement prétend que la demande de permis de construire aurait été effectuée en violation des exigences d'urbanisme, le service instructeur de la commune de [Localité 7] a estimé que le projet convenait à la réglementation d'urbanisme et que la société intimée ne s'est pas rendue compte de prétendues erreurs grossières. Enfin, elle soutient que la violation des exigences techniques alléguée est sans lien avec l'obtention du permis de construire mais relève de la phase d'exécution et ajoute que les éléments communiqués sont contestables. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir résilié son contrat, alors qu'elle l'a fait en application de l'article 14.4 du contrat et en raison du non-respect par la société Camipa Aménagement de ses obligations contractuelles. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Camipa Aménagement demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rodez en date du 6 novembre 2023, - débouter la société V+D Architectes de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société V+D Architectes au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En premier lieu, elle fait valoir qu'elle n'a jamais dissimulé l'obtention du permis de construire au maître d'oeuvre. De plus, elle soutient qu'aux termes du contrat, le maître d'oeuvre s'est engagé à obtenir un permis de construire réalisable, ce qui n'est manifestement pas le cas. Elle ajoute que la société V+D Architectes n'a pas respecté le délai contractuel de dépôt du dossier de permis de construire. Elle précise également que l'architecte doit non seulement s'assurer de la faisabilité du projet, mais renseigner et conseiller le maître de l'ouvrage à ce sujet en cas de difficultés. Elle fait valoir en outre que seule une phase exécutée conformément au contrat ouvre droit au paiement d'honoraires. Elle invoque l'existence de contestations sérieuses au regard des défaillances du maître d'oeuvre et précise qu'en l'espèce, le projet établi par la société V+D Architectes l'a été en violation des exigences d'urbanisme, et qu'en l'état, l'opération est techniquement et économiquement non réalisable. Enfin, elle explique qu'elle subit des préjudices résultant de ces carences entraînant un allongement conséquent du planning d'exécution et une augmentation importante du coût de la construction. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en son second alinéa, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au 'contrat particulier de maîtrise d'oeuvre de conception' liant la société V+D Architectes à la société Camipa Aménagement sont fixées les modalités de calcul des honoraires dues à l'architecte. Ainsi, il est prévu une rémunération de 15%, représentant une somme de 9 000 euros HT, à l'obtention du permis de construire. Or, il est établi que la société V+D Architectes a effectivement établi un dossier de demande de permis de construire pour la société Camipa Aménagement, lequel a été obtenu par arrêté du maire de la commune de [Localité 7] en date du 9 août 2022. Dans ces conditions, il appartient à la société Camipa Aménagement qui s'oppose à la demande en paiement d'une provision au titre des honoraires prévus après obtention du permis de construire, formée par la société V+D Architectes, de rapporter la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse. Si l'exception d'inexécution permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation, en l'espèce de paiement, en raison de manquements de son cocontractant dans l'exécution de ses propres obligations, ces manquements doivent présenter un certain degré de gravité. La société Camipa Aménagement reproche en l'espèce à l'appelante une violation des exigences d'urbanisme et une violation des exigences techniques dans l'établissement du projet de construction, ainsi que le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire incomplet. En ce qui concerne la violation des exigences d'urbanisme, la cour observe qu'il n'est justifié que du recours gracieux devant le maire de la commune de [Localité 7] en date du 4 octobre 2022 formé par les riverains, ainsi que de leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 10 janvier 2023, aux termes de laquelle est sollicitée l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 accordant le permis de construire. Si lors de l'élaboration de son projet, l'architecte doit respecter toutes les règles d'urbanisme et avertir le maître de l'ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir, en l'état des seules écritures établies dans l'intérêt des requérants, et à défaut de tout autre élément susceptible de justifier des normes applicables et de la violation de ces normes par le projet conçu, il n'est pas démontré que le projet établi par la société V+D Architectes violerait les règles d'urbanisme. S'agissant du non-respect des exigences techniques, sont versés aux débats par la société Camipa Aménagement un compte-rendu de visite établi par la société JM Expertise, ainsi qu'un courrier émanant de l'entreprise [G] BTP et un courrier de Mme [R] [B], architecte. Il ressort du compte-rendu de visite qu'au vu des plans de l'architecte, des difficultés vont affecter les lots charpente, électricité et plomberie sanitaire, l'expert précisant que 'tout cela va nécessiter, en cours de chantier, de nombreuses discussions en gestion de travaux supplémentaires et de nombreux arrêts, qui vont inévitablement impacter les coûts, la rentabilité de l'opération et le délai de livraison'. De plus, il est précisé en conclusion qu'une modification des plans est nécessaire pour avoir une superposition verticale des passages et traversées des gaines techniques et des colonnes montantes électriques, et pour intégrer l'emprise des préparateurs d'eau chaude dans chaque appartement. Il est noté qu'il convient de modifier également le plan de la toiture en tranche 3 pour anticiper les appuis sans impacter les espaces de vie au dernier étage et pour ne pas réduire les parties privatives des appartements en dessous. Il ressort également du courrier de M. [W] [G] que les plans du permis de construire ne sont pas compatibles avec le dessin de la toiture en partie sud du bâtiment de la tranche 3. Enfin, Mme [R] [B], architecte, précise que la réalisation de la charpente de la toiture du bâtiment situé [Adresse 6] est complexe et coûteuse, que les porteurs sont insuffisants et que la réalisation d'une charpente réalisable aura pour conséquence de modifier et simplifier la géométrie du bâtiment ainsi que celle des porteurs, entraînant la modification de la distribution intérieure des logements ainsi que celle des façades. Ces éléments, non remis en cause par la société V+D Architectes au vu des pièces par elle produites, tendent à établir que l'architecte tenu d'établir des plans et projets qui soient techniquement réalisables, a manqué à ses obligations. Enfin, il était stipulé à l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société V+D Architectes et la société Camipa Aménagement, que 'la demande de permis de constuire COMPLET devait être déposée au plus tard le : 25/05/2020'. Or, il ressort des pièces produites que si le dossier de demande de permis de construire a effectivement été déposé le 25 mai 2022, il a été complété le 25 juin 2022, le service de l'urbanisme chargé de l'étude de la demande ayant demandé le 20 juin 2022 à la société Camipa Aménagement de compléter son dossier, lui indiquant que celui-ci était incomplet. Il appartenait pourtant à l'architecte de s'assurer que le dossier établi en vue de la demande de permis de construire contenait l'ensemble des pièces nécessaires et en ne déposant pas un dossier complet au plus tard le 25 mai 2020, la société V+D Architectes est susceptible d'avoir manqué à ses obligations. Au vu de ces éléments, la société Camipa Aménagement justifie de l'existence de manquements de l'architecte à ses obligations constituant des contestations sérieuses à sa demande en paiement. C'est donc à juste que le premier juge a rejeté la demande de provision. La décision déférée sera par conséquent confirmée à ce titre. La société V+D Architectes qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu au paiement d'une indemnité complémentaire. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société V+D Architectes aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de maarticle 7 du contrat liant les parties prévoarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutiearticle 835 du code de procédure civile en son searticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fad07603bf88a1884891
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