Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facc7603bf88a188484d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02763 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 17/02023 APPELANTE : S.C.I. DOMAINE SUNPOOL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [M] [V] né le 27 Avril 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2013, Monsieur [M] [V] a cédé à la SCI Sunpool plusieurs parcelles en nature de vignes, terres, landes ainsi qu'un bâtiment comprenant une partie agricole et une partie d'habitation. L'acte prévoyait que l'acquéreur s'obligeait à réaliser à ses frais les murs de clôture séparant les deux propriétés, ces travaux devant être achevés pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Les travaux de clôture n'étant pas réalisés en 2016, Monsieur [M] [V] a demandé à la SCI Sunpool de les effectuer avant le 31 décembre 2016. Un accord entre les parties a été trouvé pour fixer la date de réalisation des travaux au 31 mars 2017, compte tenu notamment des travaux de voirie et réseau divers (VRD) à effectuer. Le 14 juin 2017, Monsieur [V] a assigné la SCI Sunpool devant le tribunal de grande instance de Béziers, les travaux n'étant pas réalisés à cette date. Postérieurement à l'assignation, la SCI Sunpool a procédé à la construction du mur litigieux. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - condamné la SCI Sunpool à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 4 500 euros au titre des travaux effectués, - condamné la SCI Sunpool à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouté la SCI Sunpool de sa demande reconventionnelle en paiement, - condamné la SCI Sunpool aux dépens, - condamné la SCI Sunpool à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 10 juillet 2020, la SCI Domaine Sunpool a régulièrement relevé appel de cette décision. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2020, la SCI Domaine Sunpool sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, rejetant les demandes de monsieur [M] [V], de : - condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 21 600 euros TTC au titre des travaux d'aménagement de la servitude de passage, et à défaut, si les travaux d'aménagement sont considérés comme des travaux d'entretien, le condamner à lui payer la moitié de la somme déboursée au titre des travaux, soit la somme de 10 800 euros, - condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, - condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 08 janvier 2021, Monsieur [M] [V] sollicite la confirmation du jugement et demande la condamnation de la SCI Sunpool à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 23 août 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 4 500 euros Le tribunal, retenant l'accord des parties pour un partage par moitié des travaux de VRD et la réalisation desdits travaux à la demande de Monsieur [M] [V] pour un coût de 9 000 euros, a estimé que la SCI Sunpool, qui ne démontre pas que les travaux ont été partiellement exécutés ou qu'elle a été libérée de son obligation, devait verser à Monsieur [M] [V] la somme de 4 500 euros correspondant à la moitié du coût des travaux. La SCI Sunpool conteste cette analyse. Elle soutient que les travaux, dont Monsieur [M] [V] demande le paiement à hauteur de la moitié des sommes engagées, ont été effectués sur le fonds de Monsieur [M] [V] uniquement, elle-même ayant dû en parallèle effectuer des travaux de VRD sur sa propriété. Monsieur [M] [V] souligne que les parties étaient d'accord pour partager le montant des travaux et que la SCI Sunpool ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux ont été effectués exclusivement sur son fonds. Si la SCI Sunpool a manifesté son accord pour un partage des frais des travaux de VRD, chaque partie devant supporter le coût des travaux effectués sur sa parcelle (pièce 3 de la SCI Sunpool), pour autant aucun élément du dossier ne démontre, alors que ce point de fait est contesté par la SCI Sunpool, que les travaux réalisés à la demande de Monsieur [M] [V] correspondent à la totalité des travaux de VRD convenus (sur les deux propriétés), aucun devis ou facture correspondant à ces travaux n'étant versé aux débats, et Monsieur [M] [V] se contentant de produire un mail émanant de lui-même indiquant faire réaliser les travaux de VRD par l'entreprise Bedarieux pour la somme de 9 000 euros (pièce 8 de monsieur [M] [V]). Dans ces conditions, Monsieur [M] [V] échoue à démontrer avoir fait réaliser à ses frais les travaux convenus entre les parties, et pour lesquels elles s'étaient accordées pour un partage par moitié du coût. Par conséquent, le jugement sera infirmé et Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 500 euros. Sur le préjudice moral de Monsieur [M] [V] Le tribunal a retenu qu'alors que la SCI Sunpool aurait dû procéder à la construction d'un mur de séparation avant le 31 décembre 2013 et qu'elle a bénéficié d'un délai supplémentaire allant jusqu'au 31 mars 2017pour ce faire, elle n'avait pour autant fait édifier ce mur que postérieurement à l'assignation du 14 juin 2017, cette situation ayant causé un préjudice à Monsieur [M] [V] en faisant momentanément obstacle à la vente de son immeuble. La SCI Domaine Sunpool souligne pour sa part n'avoir pu édifier le mur qu'après réalisation des travaux de VRD, réalisés tardivement par Monsieur [M] [V]. Si les travaux de VRD n'ont été réalisés que fin 2017, pour autant, ainsi que le soutient Monsieur [M] [V], la SCI Sunpool n'a évoqué la difficulté liée aux travaux de VRD que le 3 novembre 2016, et ce alors que le délai initial de réalisation de la clôture avait été fixé au 31 décembre 2017. Il apparaît ainsi que le retard dans la réalisation du mur de clôture est totalement imputable à la SCI Sunpool, au moins jusqu'en 2017. Par ailleurs, Monsieur [M] [V] justifie des difficultés rencontrées pour vendre son bien du fait de l'absence de mur de clôture (pièce 7 de Monsieur [M] [V]). Dans ces conditions, il existe en l'espèce une faute imputable à la SCI Sunpool (retard dans la réalisation du mur de clôture), un préjudice (difficultés à la vente), et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le jugement sera confirmé. Sur la demande reconventionnelle de la SCI Sunpool Le tribunal, constatant qu'une servitude de passage réelle et perpétuelle avait été constituée au profit du fonds de la SCI Sunpool sur le fonds de Monsieur [M] [V], a néanmoins considéré que la facture de 21 600 euros en date du 12 juillet 2018 produite par la SCI Sunpool concernant l'agrandissement du passage et la fabrication d'un portail n'était pas justifiée, la nécessité d'agrandir le passage n'étant pas démontrée. La SCI Sunpool prétend au contraire que les travaux étaient justifiés, le passage devant permettre aux camions de rentrer sur sa propriété, conformément au titre établissant la servitude. Monsieur [M] [V] souligne pour sa part que le procès-verbal du 5 janvier 2017 établi par huissier de justice constate que le passage était suffisamment large pour permettre l'accès à un véhicule particulier. Aux termes de l'acte de vente (pièce 3 de la SCI Sunpool), une servitude de passage est créée au profit du fonds appartenant à la SCI Sunpool. Il y est prévu que le droit de passage permette la circulation de tout véhicule au profit des propriétaires du fonds dominant pour leurs besoins personnels, et le cas échéant pour les besoins de leur activité, et doive être normalement carrossable pour un véhicule particulier. Ainsi, si les besoins de l'activité professionnelle sont évoqués dans l'acte constitutif de servitude, ce n'est qu'à titre secondaire, et les véhicules visés sont des véhicules particuliers, et non des camions. Par ailleurs, aucune contestation ne s'est élevée au sujet de ce droit de passage entre la date de la vente (2013) et 2017, et ce alors que la SCI Sunpool a fait effectuer les travaux litigieux dès 2014 (pièce 9 de la SCI Sunpool). Enfin, il résulte du procès-verbal d'huissier du 5 janvier 2017 que la configuration des lieux permettait le passage d'un véhicule, ce qui apparaît conforme aux dispositions librement consenties entre les parties aux termes de l'acte de vente, contrairement à ce que soutient la SCI Sunpool. Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par les premiers juges, la SCI Sunpool ne démontre pas que les travaux d'agrandissement du passage (et de pose de portails) aient été rendus nécessaires du fait de l'impossibilité matérielle de jouir du droit de passage conventionnel tel que prévu dans l'acte de vente du 21 mars 2013. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La procédure engagée n'est pas abusive, dans la mesure où, d'une part les travaux d'édification des murs de clôture n'étaient pas réalisés à la date de l'assignation et d'autre part, Monsieur [M] [V] a subi du fait de l'inertie persistante de la SCI Sunpool pendant plusieurs années un préjudice indemnisable et indemnisé. La SCI Sunpool sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé. L'appel de la SCI Domaine Sunpool prospérant en partie, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. La SCI Domaine Sunpool, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers sauf en ce qu'il a condamné la SCI Sunpool à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 4 500 euros au titre des travaux effectués ; Statuant du chef infirmé, Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande en paiement de la somme de 4 500 euros ; Y ajoutant, Déboute la SCI Domaine Sunpool de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la SCI Domaine Sunpool aux dépens d'appel. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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- Cour d'Appel
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- 3e chambre civile
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- 17 octobre 2024
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6711facc7603bf88a188484d
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