Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711facc7603bf88a1884841
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFG opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE L'AUBE À Mme [V] [H] née le 28 décembre 2001 à [Localité 2] en MOLDAVIE de nationalité MOLDAVE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressée ; Vu le recours de Mme [V] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [H] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 octobre 2024 à 17h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 15 octobre 2024 à 18h10 contre l'ordonnance ayant remis Mme [V] [H] en liberté ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [V] [H] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'AUBE qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - Mme [V] [H], intimée, assistée de Me Thomas MAITROT, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [C] [F], interprète assermentée en langue russe qui a préalablement prêté serment conformément à la loi, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00846 et N°RG 24/00847 sous le numéro RG 24/00847. - Sur l'exception de procédure : Le préfet et le procureur de la République demandent l'infirmation de la décision contestée en faisant valoir que Mme [V] [H] a bien bénéficié, par le truchement d'un interprète, de l'information de l'intégralité de ses droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale aux différentes étapes de sa garde à vue et renoncé de manière non équivoque à l'exercice de ses droits, de sorte qu'elle ne démontre aucun grief résultant du défaut de remise du formulaire dans le temps de la mesure. Mme [V] [H] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement ce qui emporte la nullité de la procédure. Cela modifie toute la logique de la garde à vue ; il ne peut pas être considéré que cela n'a rien changé, notamment d'un point de vue psychologique. ***** L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne ne parle pas français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate, et que la remise du document d'information des droits, s'il ne vaut pas notification, n'est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans le meilleur délai ( voir notamment 1re Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.458). Seule la présence d'une circonstance insurmontable ayant empêchée la remise du formulaire peut permettre une notification différée. En l'espèce, 3H38 se sont écoulées avant que Mme [V] [H] reçoive la notification de ses droits dans une langue qu'elle comprend. La demande d'interprète n'a été faite qu'à 20H30 alors que le placement en garde à vue a débuté à 17H15. Le différé dans la notification des droits n'est pas justifié par l'existence d'une circonstance insurmontable. Toutefois, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, dans le cas d'espèce, il est relevé que lorsque les droits lui ont été notifiés, Mme [V] [H] n'a pas entendu les exercer ; en particulier, elle n'a pas demandé d'examen médical ou la présence d'un avocat. Par ailleurs, aucune audition n'est intervenue avant la notification des droits. Aucun élément ne laisse penser que si la notification lui avait été faite dès son placement en garde à vue, celle-ci aurait demandé à exercer certains droits. Faute de démonstration d'un grief, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter l'exception de procédure. II ' Sur le manque de base légale du placement en rétention : Mme [V] [H] soutient que le placement en rétention manque de base légale dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français n'était pas exécutoire au moment où lui a été notifié le placement en rétention ; en effet, l'obligation de quitter le territoire lui a été notifiée cinq minutes après la notification de la mesure de placement en rétention. Le préfet demande que ce moyen soit rejeté en faisant valoir que lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, Mme [V] [H] n'avait pas encore été placée en rétention, ses droits lui ayant été notifiés que lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1]. ******* Il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention mentionne expressément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été notifié à seulement cinq minutes d'intervalle à Mme [V] [H] sans que cela ne permette de remettre en cause la légalité du placement en rétention pour lequel il résulte expressément qu'il s'appuie sur l'obligation de quitter le territoire français qu'il vise, notifié quasi simultanément avec le placement en rétention. En conséquence, le moyen est rejeté. III - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article. Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Mme [V] [H] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, notifiée le 11 octobre 2024 ; elle ne bénéficie pas d'un logement personnel stable sur le territoire, déclarant en garde à vue qu'elle réside à [Localité 2] en Moldavie ; dans le cadre du questionnaire administratif, Mme [V] [H] a ensuite déclaré résider 'près de [Localité 3]' sans donner d'adresse précise ; ainsi, elle est dépourvue de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'administration justifie avoir fait une demande de routing dès le 11 octobre 2024 alors que l'intéressée dispose d'un passeport en cours de validité. En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/00846 et N°RG 24/00847 sous le numéro RG 24/00847 DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [V] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 octobre 2024 à 10h08 ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [V] [H] régulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [V] [H] pour une durée de 26 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 octobre 2024 à 15h15 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFG M. LE PREFET DE L'AUBE contre Mme [V] [H] Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil, Mme [V] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle 63-1 du code de procédure pénale dispose qarticle 63-1 du code de procédure pénale aux difféarticle L. 741-1 du code de larticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711facc7603bf88a1884841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel