Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac57603bf88a18847cf
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 748 245 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00535 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPEM AFFAIRE : Mme [V] [K] C/ Mme [I] [R] OJLG/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Elsa MADELENNAT , le 17-10-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [V] [K] née le 10 Juin 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Madame [I] [R] née le 31 Janvier 1998 à [Localité 6] (92), demeurant chez Mme [R] [S] [J] [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004631 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Mme [I] [R] a été embauchée par Mme [V] [K] à compter du 15 septembre 2020 en qualité d'aide à domicile. Aucun contrat de travail n'a été établi et Mme [R] a été rémunérée par des chèques emploi services. Le 27 décembre 2020, Mme [R] a aidé Mme [K] à préparer une valise de vacances. Le 5 janvier 2021, soupçonnant Mme [R] de lui avoir volé des bijoux lors de la préparation de cette valise, Mme [K] a indiqué à Mme [R] qu'il était inutile de venir la voir sans plus d'explications et lui a demandé la restitution des clés de l'appartement. Le 7 janvier 2021, Mme [K] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4] contre Mme [R] pour vol de bijoux, et a indiqué à cette occasion avoir changé les serrures de son domicile. Mme [R] a cessé de venir travailler. Le 8 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de Prud'hommes de Limoges afin de voir dire son licenciement abusif, et d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ou subsidiairement à temps partiel, et aux fins d'obtenir la compensation de ses préjudices subis, notamment dû au titre du non respect du repos hebdomadaire. *** Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges a : Requalifié le contrat de travail de Mme [R] en temps partiel de 91 heures par mois ; Condamné Mme [K] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 2 463,40 € bruts à titre de rattrapage de salaire outre 246,34 € de congés payés afférents; - 877,50 € à titre de non respect du repos hebdomadaire ; - 273 € bruts à titre de préavis outre 27,30 € de congés payés afférents ; - 1 183 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Ordonné à Mme [K] la remise des documents de fin contrat à Mme [R] sous astreinte de 5 € par document et par jour de retard à partir du 21ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de trois mois, le Conseil se réservant la liquidation de celle-ci. Débouté Mme [R] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Débouté Mme [K] de toutes ses demandes. Condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprennent le remboursement à l'Etat des frais avancés par lui au titre de l'aide juridictionnelle totale donc bénéficie Mme [R]. Le 11 juillet 2023, Mme [K] a fait appel de ce jugement. *** MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 11 juin 2024, Mme [K] demande à la cour de : Faisant droit à l'appel de Mme [K], déclaré recevable; Réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau; Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, sauf à lui allouer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire; Condamner Mme [R] à verser à Mme [K] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Débouter, en tout état de cause, Mme [R] de son appel incident déclaré mal fondé; La condamner aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A cette fin, Mme [K] soutient que le conseil de Prud'hommes s'est fondé dans son jugement sur la copie d'une attestation prétendument signée par elle et fournie par Mme [R], dont elle conteste être l'auteur. Elle demande de faire procéder à une vérification d'écriture à partir de l'original de cette attestation, et dans le cas où une telle vérification serait impossible, d'écarter cette attestation des débats. Elle soutient qu'au visa des articles L.3123-6 et L.7221-2 du code du travail, les employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur particulier ne sont pas soumis aux règles de droit commun relatives à la durée du travail et au contrat de travail à temps partiel, et qu'ainsi, Mme [R] n'est pas fondée à demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet. En effet, eu égard aux règles applicables aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur particulier, le fait que ses horaires soient fluctuants n'entrainerait pas requalification en contrat à temps plein. Par ailleurs, Mme [R] aurait bien été payée pour les horaires qu'elle a effectivement réalisés. Mme [K] soutient que le licenciement de Mme [R] n'a pas été abusif, et que la salariée ne s'est plus présentée de son plein gré au lieu d'emploi. Elle affirme que les SMS sur lesquels la salarié se fonde ne sont pas complets, et que leur lecture n'établit pas que Mme [K] aurait licencié Mme [R]. Elle reconnaît un non-respect du repos hebdomadaire, mais seulement exceptionnellement et offre de régler un montant de 500 euros en lieu et place de la somme à laquelle Mme [R] prétend. Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de: A titre liminaire: ordonner la vérification d'écriture de la pièce adverse N°16 (attestation d'emploi CESU) demandée par Mme [K]; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [R] en contrat à temps partiel de 91h mensuelles; Requalifier le contrat de travail de Mme [R] en contrat de travail à temps plein, Condamner Mme [K] à payer à Mme [R] la somme de 7 482,45 € bruts au titre de la requalification du contrat en temps plein, outre les congés payés afférents : 748,24 €; Subsidiairement, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il requalifie le contrat de Mme [R] en contrat à temps partiel de 91h mensuelles; Condamner Mme [K] à payer à Mme [R] la somme de 3 573,41 € bruts au titre de la requalification du contrat en temps partiel de 91h/mois, outre les congés payés afférents : 357,34 €; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à Mme [R] une somme de 877,50 € au titre du non respect du repos hebdomadaire; Condamner Mme [K] à payer à Mme [R] une somme de 2 792,07 € en réparation du préjudice né du non respect du repos hebdomadaire; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à Mme [R] une somme de 273 € 'à titre de préavis'; Condamner Mme [K] à payer à Mme [R] une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine, soit 640,80 € bruts, outre 64,08 € au titre des congés payés afférents; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à Mme [R] une somme de 1 183 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; Condamner Mme [K] à payer à Mme [R] une indemnité de 2 792,07 € en réparation de son licenciement abusif; Très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en tous points; Condamner Mme [K] aux dépens de l'instance. A cette fin, à titre liminaire, Mme [R] dit que la vérification d'écriture demandée par Mme [K] n'est pas fondée, car le conseil de Prud'hommes a tranché le litige sans tenir compte de l'attestation contestée. Elle indique ne pas être opposée à cette vérification d'écritures. Mme [R] soutient qu'aucun contrat de travail n'a été établi, alors que sa durée de travail dépassait les 8 heures prévues par l'article L.1271-5 du code du travail. Elle ajoute que le régime probatoire de ses heures de travail applicable en l'espèce est celui de l'article L.3171-4 du code du travail, et que l'annonce de recherche de Mme [K] est concordante avec les horaires mentionnés dans l'attestation qu'elle produit. Elle soutient avoir été à la disposition permanente de Mme [K], et qu'ainsi, son contrat de travail devra être requalifié en contrat à temps complet car son employeur ne rapporte ni la preuve de sa durée exacte de travail, ni que sa salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. Subsidiairement, elle soutient que son contrat devra être requalifié en contrat à temps partiel pour un quantum de 91 heures par mois. Mme [R] soutient avoir été privée de son temps de repos hebdomadaire, et être fondée à obtenir réparation de son préjudice à la haute de 2 792,07 €. Enfin, elle soutient avoir été victime d'un licenciement abusif. Elle affirme que la rupture du contrat est intervenue de la seule initiative de Mme [K], et qu'elle est fondée à ce titre à obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine, et des dommages et intérêts à raison du caractère brutal du licenciement, lui ayant causé un préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024. *** MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la pièce numéro 1 de Mme [R]: La pièce numéro 1 de Mme [R] est un document tapé à la machine, intitulé 'attestation d'un employeur en chèque emploi-service', au terme de laquelle Mme [K] atteste employer Mme [R] du lundi au dimanche, de 8 à 9 heures, de 12 à 13 heures, de 18h30 à 19h30, et qui serait signé par Mme [K] et Mme [R]. Cette pièce n'est pas un original mais une copie. Mme [K] conteste l'avoir jamais rédigé et signé. Mme [R] indique avoir égaré l'original. Aux termes des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, en cas de contestation d'un écrit par une personne à laquelle il est opposé, le juge doit procéder à une vérification d'écriture, sauf s'il peut statuer sans tenir compte de l'écrit. L'original de la pièce numéro 1 ne pouvant être versé aux débats, aucune vérification d'écriture n'est possible, un montage étant très facile à réaliser. Dès lors, la pièce numéro 1 de Mme [R] est écartée des débats et la Cour statuera sans la prendre en considération. Sur les horaires de travail réalisés par Mme [R]: Aucun contrat de travail n'a été rédigé et Mme [K] soutient que les chèques emploi-service remis à Mme [R] en paiement de son travail pouvait en tenir lieu. L'article L.1271-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. Mme [K] soutient avoir employé en moyenne une heure par jour Mme [R] et les fiches de paie afférentes aux quatre mois durant lesquels Mme [R] a été au service de Mme [K] portent mention de 35 heures de travail pour le mois de septembre, de 36 heures pour le mois d'octobre, de 40 heures pour le mois de novembre et de 18 heures pour le mois de décembre, entrant donc dans les prévisions des dispositions légales susvisées. Mme [R] soutient qu'elle aurait travaillé à temps complet pour Mme [K], devant être sans cesse à sa disposition en raison d'horaires de travail fluctuants. Elle ne verse aux débats aucune pièce pouvant justifier de cette assertion. Mme [R] lors de sa réponse à l'annonce de recherche d'aide à domicile passée par la petite-fille de Mme [K] se déclarait étudiante et avait donc des cours auxquels elle devait assister. Elle ne justifie pas de la moindre absence ou impossibilité de suivre ses études sur la période considérée. Sa demande visant à se voir considérer comme ayant été embauchée à temps complet est rejetée. A titre subsidiaire, Mme [R] demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a reconnu qu'elle avait travaillé 91 heures par mois. Elle en veut pour preuve l'annonce à laquelle elle avait répondu, qui recherchait une personne disponible trois heures par jour environ, deux heures le matin et une heure le soir, dans le cadre de la préparation des repas, et une autre personne pouvant sortir un chien deux fois par jour. La Cour relève que l'annonce de recherche d'emploi avait été mise en ligne par la petite fille de Mme [K], et il aurait été concevable que ses termes aient pu ne pas correspondre aux souhaits de sa grand-mère, les personnes âgées acceptant difficilement les aides. Toutefois, Mme [K] admet avoir besoin d'aide plus d'une heure par jour puisqu'elle cherche à démontrer avoir salarié une autre aide à domicile sur la même période. Cette démonstration échoue dans la mesure où les documents CESU versés aux débats ne portent pas le nom de l'employeur. Mme [K] soutient aussi dans ses conclusions que Mme [R] avait été embauchée pour faire faire ses promenades au chien. Toutefois, cette allégation ne correspond pas à ses déclarations lors de la plainte qu'elle a déposé le 07 janvier 2021 devant les services de police, dans laquelle elle déclarait que Mme [R] venait s'occuper d'elle une heure par jour car elle était invalide et ainsi l'avait aidée à préparer sa valise pour un voyage à Noël. Ces incohérences dans les conclusions et pièces de Mme [K] permettent de considérer que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [R] a travaillé pour elle dans les termes de l'annonce passée par sa petite-fille, soit durant trois heures par jour, ainsi que les dimanches, comme ne le méconnaît pas Mme [K]. Trois heures de travail sept jours sur sept conduisent à considérer que le temps de travail mensuel de Mme [R] a été de 91 heures par mois. Il peut d'ailleurs être relevé que durant le mois de septembre 2020, Mme [K] a employé Mme [R] plus d'une heure par jour puisque 35 heures ont été déclarées alors qu'il est constant que Mme [R] a commencé à travailler le 15 septembre. S'agissant d'un contrat de travail soumis à la convention collective du particulier employeur, il n'y a pas lieu toutefois à requalification du contrat de travail mais simplement à la fixation de la créance d'heures supplémentaires de Mme [R]. Le premier juge a pertinemment calculé que la créance d'heures non payées était de 189,5 heures mais a fixé la créance sur la base du salaire net alors qu'elle doit l'être sur la base du salaire brut du dernier salaire, soit un taux horaire de 18,41 euros, qui comprend toutefois, s'agissant de paiement par CESU, l'indemnité compensatrice de congés payés. Mme [K] est par conséquent condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3.488,70 euros bruts à titre de rappel de salaire et Mme [R] est déboutée de sa demande complémentaire au titre des congés payés. Mme [K] ne méconnaît pas que Mme [R] ne bénéficiait pas d'un repos hebdomadaire et offre une indemnisation de 500 euros, satisfactoire au regard du faible nombre d'heures effectuées par jour. Sur le licenciement: Le 07 janvier 2020, Mme [K] a déposé plainte pour le vol de bijoux contenus dans une pochette, en accusant Mme [R] de les lui avoir subtilisés en l'aidant à préparer sa valise avant les fêtes de fin d'année. L'échange de SMS datés du lendemain, et versé aux débats démontre que Mme [K] a informé Mme [R] de ses soupçons et de sa plainte puisque Mme [R] a écrit 'je souhaiterai être entendue par la police pour que l'on puisse mettre au clair cette disparition'. Il est constant que dans ces circonstances, Mme [R] ne pouvait poursuivre son travail d'aide à domicile, qui par la proximité qu'il implique, nécessite une relation de confiance minimale de la part de l'employeur, qui en l'espèce avait disparu. Son refus de continuer à travailler n'était que la prise d'acte des soupçons affichés par Mme [K], qui n'ont jamais été suivi d'une quelconque démonstration de l'implication de Mme [R] dans la disparition des bijoux. Dès lors, la cessation du contrat de travail est imputable à l'employeur, et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Le premier juge a pertinemment fixé, au regard de l'ancienneté de quatre mois de Mme [R], des dispositions de l'article 162.4.1 de la convention collective du particulier employeur et de celles de l'article L.235-3 du code du travail, à une semaine de salaire l'indemnité de préavis et à un mois de salaire l'indemnité de licenciement, mais a effectué ses calculs sur la base du salaire horaire net. En conséquence de ce qui précède, Mme [K] est condamnée à payer à Mme [R]: - la somme de 21 x18,41 = 386,61 euros au titre de l'indemnité de préavis, - la somme de 91 X 18,41 euros = 1.675,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Mme [R], pour les mêmes motifs que précédemment, est déboutée de sa demande au titre des congés payés dus sur la semaine de préavis. Enfin, le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, non plus qu'en ce qu'il a ordonné à Mme [K] la remise à Mme [R] de documents sous astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Mme [K], qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture de la pièce numéro 1 de Mme [R]. Ecarte des débats la pièce numéro 1 de Mme [R]. Dit n'y avoir lieu à requalification de son contrat de travail. Condamne Mme [V] [K] à payer à Mme [I] [R] les sommes suivantes: - à titre de rappel de salaire, la somme de 3.488,70 euros de salaire brut, - à titre d'indemnité compensant l'absence de repos hebdomadaire, la somme de 500 euros, - au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 386,61 euros, - au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1.675,31 euros. Rejette le surplus des demandes. Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1271-5 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 287 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac57603bf88a18847cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel