Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac37603bf88a18847b3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 599 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00787 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWZZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [3] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20160714) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 11 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 26 octobre 20218 (N° RG 18/04487) Affaire radiée le 02 mars 2021 et réinscrite le 28 février 2023 APPELANT : M. [X] [B] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [O] [S], stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mars 2008 M. [X] [B] a constitué, avec trois autres associés, la société [4] ([4]) et a été affilié à la sécurité sociale des indépendant en sa qualité de gérant majoritaire. Par jugement en date du 20 juin 2011, la société a été liquidée. Courant 2012, le RSI a adressé à M. [X] [B] des appels de cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011. Le 12 avril 2013, le RSI adressait une mise en demeure à M. [X] [B] de régler la somme de 56'377 € se rapportant aux années 2010, 2011, 2012 et au premier trimestre 2013. Une contrainte datée du 7 juillet 2016 pour la somme de 26'067 € lui était signifiée par voie d'huissier le 21 juillet 2016. M. [X] [B] a formé opposition à cette contrainte le 1er août 2016. Par jugement en date du 11 septembre 2018, le pôle social du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme a': - Validé la contrainte délivrée à M. [X] [B] par l'URSSAF Alpes en date du 7 juillet 2016 à hauteur de 25 996 euros, au titre de la régularisation pour les années 2010 et 2011 et condamné, en tant que de besoin, M. [X] [B] au paiement de cette somme ; - Dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et a condamné, en tant que de besoin, M. [X] [B] au paiement de ces majorations ; - Dit que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont mis à la charge de M. [X] [B] et a condamné, en tant que de besoin, M. [X] [B], au paiement de ces frais. Le 26 octobre 2018, M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision. Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 2 mars 2022, le dossier a été réinscrit au rôle 28 février 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [X] [B], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 février 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le pôle social du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme, Statuant à nouveau, - Juger que la contrainte du 7 juillet 2016 est nulle, - Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'URSSAF au paiement des dépens. M. [X] [B] soutient que la mise en demeure qu'il a reçue est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de comprendre les sommes réclamées. Ainsi, il explique que le RSI lui a demandé des cotisations pour une période postérieure à la liquidation de la société, ce dont l'URSSAF a d'ailleurs tenu compte en lui réclamant désormais la somme de 25'996 €. De plus, il souligne que les sommes figurant dans la contrainte sont différentes de celles de la mise en demeure sans aucune explication de l'URSSAF. Il estime donc que ces erreurs ne lui permettent pas de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui entraîne la nullité de la contrainte. A titre subsidiaire, il explique que la base de calcul retenue par l'URSSAF est erronée dans la mesure où il n'a pas perçu les sommes qui sont reprises pour les calculs. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la remise des majorations de retard et un échéancier de paiement. A ce titre, il indique que les cotisations auraient dû être payées par la société mais que le retard du RSI l'a amené à solliciter ces sommes après la liquidation de la société et que de son côté, il est dans l'impossibilité de régler la somme réclamée. L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 10 juin 2024, déposées le 12 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Valence en date du 11 septembre 2018, Y ajoutant, - Condamner M. [X] [B] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF expose que la contrainte est parfaitement régulière et que la jurisprudence n'exige pas que les montants des « sommes restant dues » figurant à la contrainte et le « total à payer » figurant aux mises en demeure soient identiques, notamment en raison des modalités de calcul des cotisations d'un travailleur indépendant qui conduisent à solliciter des cotisations provisionnelles puis des régularisations pour des cotisations définitives. Sur le calcul des cotisations sociales, l'URSSAF explique qu'elle a informé dès 2012, M. [X] [B] de sa situation et qu'après avoir eu connaissance en février 2013 de la liquidation de la société à la date du 20 juin 2011, elle a adressé le 6 février 2013 la prise en compte de cette nouvelle situation au cotisant. Elle indique que les cotisations ne sont donc dues que sur les années 2009, 2010 et 2011, l'année 2008 étant prescrite. A ce titre, elle précise que les cotisations provisionnelles pour l'année 2009 sont prescrites, en revanche elle justifie du calcul des cotisations définitives pour l'année 2009 d'un montant de 11'467 € qui est exigible avec la période de régularisation de 2010. Pour l'année 2010, elle précise que les cotisations ont fait l'objet d'un calcul définitif le 11 décembre 2012 sur les revenus de l'année 2010, sans calcul provisionnel. Enfin, pour l'année 2011, elle indique que suite à la radiation de l'assuré à effet du 20 juin 2011 et selon la déclaration des revenus 2011 fournie, les cotisations et contributions sociales définitives de l'année 2011 ont fait l'objet d'une révision sur la base des revenus 2011 déclarés à 0,00 € et charges sociales 2011 déclarées à 0,00 €. L'URSSAF relève également que si le cotisant conteste le montant de la contrainte, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause celle-ci. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. M. [X] [B] invoque en premier lieu la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2013 qui ne lui aurait pas permis de comprendre la nature de la cause et l'étendue de son obligation. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 applicable au litige énonce que : ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des'articles L. 244-6'et'L. 244-11'est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que : «'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'» 2. Au cas d'espèce la mise en demeure du 11 avril 2013(pièce 2 de l'intimée) précise : - la cause : le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants ; - la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; - les montants et périodes en détaillant par catégorie de cotisations et contributions sociales (maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire T1 et T2, allocations familiales, cotisations formation professionnelle) et précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de majorations de retard ; - les éventuels versements enregistrés jusqu'à une date mentionnée dans chaque mise en demeure. Dès lors M. [X] [B] a bien eu connaissance de la cause de la nature et du montant des sommes figurant dans la mise en demeure du 11 avril 2013 qui satisfont aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Le moyen sera donc écarté. 3. Par ailleurs, M. [X] [B] estime que la contrainte est nulle car les montants figurant dans la mise en demeure et ceux figurant dans la contrainte sont différents. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale relatif aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles dans ses rédactions applicables aux cotisations exigibles pour les années 2013 et 2014 visées dans la contrainte frappée d'opposition, dispose que les cotisations sont dues annuellement ; qu'elles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année avec un forfait pour les deux premières années d'activité ; qu'une fois le revenu d'activité définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Selon l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le travailleur indépendant sont acquittées par versement mensuel et le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Enfin l'article R 133-27 du même code offre au travailleur indépendant le choix de verser ses cotisations trimestriellement : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre'. 4. Dès lors, le fait que les cotisations des années 2010, 2011, 2012 et le 1er trimestre 2013, comportent la régularisation des cotisations définitives pour les années qui les précèdent n'est que l'application d'un principe législatif de régularisation annuelle que le cotisant n'est pas censé ignorer. De plus la mise en demeure du 11 avril 2013 précise bien pour chaque période visée s'il s'agit de régularisations ou de cotisations provisionnelles pour les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS. M. [X] [B] ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue son obligation réclamée par voie de contrainte et sa demande d'annulation de la contrainte pour absence de compréhension de l'étendue de son obligation ne peut donc être accueillie. 5. M. [X] [B] critique enfin la base retenue pour le montant de ses ressources annuelles en indiquant que celui-ci était de 24'000 € et non pas 34'000 € ou de 25'000 € comme l'URSSAF l'a retenu selon les années. Il est, cependant, de jurisprudence constante, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social est infondée. Or, ce dernier produit simplement des relevés du compte joint qu'il détenait avec son épouse, entre février 2009 et juin 2011, ce qui ne permet pas d'établir le montant exhaustif des sommes qui lui étaient versées par sa société, étant précisé que l'URSSAF a utilisé les montants qu'il a lui-même déclaré pour chaque année visée et qu'elle a tenu compte de la décision de la radiation de la société pour recalculer les cotisations dues pour l'année 2011. Par conséquent, M. [X] [B] sera débouté de ses demande, la contrainte sera validée pour son entier montant et le jugement confirmé. 6. Enfin, M. [X] [B] sollicite une remise des majorations des retards et l'octroi de délais de paiement. Toutefois, aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce texte par renvoi de l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur est applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. Il en ressort que les juridictions de sécurité sociale n'ont le pouvoir d'accorder ni de remises pour les majorations de retard, cette possibilité étant confiée exclusivement au directeur de la caisse d'appartenance du débiteur et sous certaines conditions, ni des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. M. [X] [B] sera donc également débouté de ces demandes. 7. M. [X] [B] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens ainsi qu'à verser la somme de 1.500 € à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°2018/1403 rendu le 11 septembre 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [B] aux dépens de l'appel, Condamne M. [X] [B] à verser à l'URSSAFRHONE-ALPES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 1343-5 du code civil. M.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac37603bf88a18847b3
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