Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fac17603bf88a1884785
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3 N° RG 21/00604 N° Portalis DBVM-V-B7F-KXNC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00470) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 14 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 05 février 2021 APPELANT : M. [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : COMMUNE D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] BP 90003 [Localité 7] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 conformément à l'article 453 du Code de procédure civile, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour, en lieu et place du 19 décembre 2024, suivant avis adressés aux parties le 04 octobre 2024. L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [O] a été embauché en qualité d'animateur sportif dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) par la communauté de communes du canton d'[Localité 6] puis son contrat de travail a été transféré le 31 décembre 2016 à la commune d'[Localité 7]. Le 22 mars 2016, M. [O] a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites par l'employeur dans la déclaration afférente, établie sans réserves : Activité de la victime lors de l'accident : recherche et rangement de matériel pour activité Nature de l'accident : alors qu'il était sur la mezzanine en train de ranger et de rechercher des objets sa cheville s'est tordue ce qui l'a déséquilibré et provoqué une chute de 2 m de la mezzanine sur une table qui était en contrebas Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle. Le contrat de M. [O] n'a pas été renouvelé à son échéance le 24 juillet 2017. M.[O] a bénéficié de la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) par décision du 19 décembre 2017. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019 et le 2 août 2019 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 29 juin 2019. Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté M. [O] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021. Infirmant le jugement déféré, la présente cour, par arrêt du 27 janvier 2023, a notamment dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 22 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune d'[Localité 7], fixé au maximum la majoration de la rente que la CPAM de Haute-Savoie doit servir à M. [O] étant précisé que, dans ses rapports avec la commune d'[Localité 7], la caisse est tenue par le taux de 15 % retenu. Une expertise aux frais avancés par la caisse primaire a été ordonnée et confiée au docteur [H], une provision de 1 500 euros a été allouée à la victime à charge pour la CPAM de Haute-Savoie d'en faire l'avance et de récupérer l'ensemble des sommes par elle avancées auprès de l'employeur. Les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés. Le docteur [H] a déposé son rapport le 19 juin 2023 et a fait état des conclusions suivantes : « Il s'avère que le traumatisme du 22/03/2016 a occasionné une décompensation douloureuse d'un état antérieur très sévère lombaire. Pour cela, nous estimons que 50 % des atteintes sont imputables à l'accident du travail, le reste revenant à l'état antérieur. Souffrances endurées temporaires liées à l'accident du travail, fixées à 3/7. Souffrances endurées définitives : 0.5/7. Préjudice esthétique temporaire et définitif : 0/7. Déficit Fonctionnel Temporaire imputable à l'accident du travail, il est fixé à : 100 % du 22/03/2016 au 08/04/2016 50 % du 09/04/2016 au 18/07/2016 25 % du 19/07/2016 au 08/12/2016 20 % du 09/12/2016 au 05/04/2017 15 % du 06/04/2017 au 28/06/2019 Aide humaine imputable à l'accident du travail : 4 heures par semaine du 19/07/2016 au 05/04/2017. Préjudice d'agrément imputable à l'accident du travail : arrêt des activités de football, de ski et de tennis à hauteur de 50 %. ». Après dépôt de ce rapport d'expertise, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024, délibéré avancé au 17 octobre. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [O] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : Constatant que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la Commune d'[Localité 7], - juger que la Commune d'[Localité 7] est tenue d'indemniser son entier préjudice, - faire droit à l'indemnisation des préjudices subis telle qu'il l'a chiffrée, - condamner la Commune d'[Localité 7] à l'indemniser de son entier préjudice, - fixer les préjudices subis de la façon suivante : - 3 040 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, - 6 196,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner la Commune d'[Localité 7] au paiement de la somme de 798 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise ordonnée par la Cour, - juger que la CPAM de la Haute-Savoie fera l'avance des sommes, - condamner la Commune d'[Localité 7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais avancés en première instance, - condamner la Commune d'[Localité 7] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais avancés en cause d'appel, - condamner la Commune d'[Localité 7] aux entiers dépens. La commune d'[Localité 7] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - allouer à M.[O] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - 2 386,28 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; - 6 196,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées ; - 0 euro au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 0 euro au titre du préjudice d'agrément ; - 160 euros au titre des frais d'expertise ; - déduire des sommes allouées la provision d'un montant de 1 500 euros ; - ordonner un complément d'expertise pour la détermination du déficit fonctionnel permanent ; - débouter M. [O] du surplus de ses demandes ; - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie s'en est rapportée à ses précédentes conclusions du 1er décembre 2022. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Il s'est avéré en cours de délibéré que le magistrat ayant fait partie de la composition du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy lors du jugement rendu le 14 janvier 2021 ayant débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ne pouvait statuer, après infirmation de ce jugement par arrêt de cette cour le 27 janvier 2023, sur la liquidation des préjudices indemnisables découlant de cette faute inexcusable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats. Renvoie la cause et les parties à l'audience du 5 décembre 2024 - 13 heures 30 pour qu'il soit statué dans une autre composition. Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience. Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile corresponarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été rarticle 453 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fac17603bf88a1884785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel