Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabf7603bf88a188475d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 903 782 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/765 N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMD2 Jugement (N° 11-23-0595) rendu le 19 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANT Monsieur [U] [V] né le 12 Juillet 1967 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai INTIMÉES Société [5] chez [8] [Adresse 2] Garage [7] [Adresse 1] CAF du Nord [Adresse 4] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTORE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 janvier 2024 ; Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 20 avril 2023, M. [U] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 10 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V], a déclaré sa demande recevable. Le 26 juillet 2023, après examen de la situation de M. [V] dont les dettes ont été évaluées à 9037,82 euros, les ressources mensuelles à 1563 euros et les charges mensuelles à 1148 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1289,42 euros, une capacité de remboursement de 415 euros et un maximum légal de remboursement de 273,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 273,58 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux d'intérêt de 0 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [V], au motif que la capacité de remboursement était trop élevée au regard de ses charges et de nouvelles créances auprès de la société [6] et de la caisse d'allocations familiales. À l'audience du 20 octobre 2023, M. [V] qui a comparu en personne, a demandé le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué que sa dette auprès de la société [6] avait été créée en raison d'un accident matériel de la circulation, à la suite duquel il avait d'ailleurs vendu son véhicule pour pièces. Il a exposé que sa concubine ne travaillait pas, que son fils, âgé de 21 ans, était également au chômage de sorte qu'ils devaient être considérés comme étant à sa charge. Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré M. [V] recevable en sa contestation mais l'a dite mal fondée, a fixé la capacité de remboursement de M. [V] à 298 euros jusqu'au 31 septembre 2024 puis à 357,57 euros à compter du 1er octobre 2024, a débouté M. [V] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a établi un plan identique aux mesures imposées le 26 juillet 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Nord, annexé au jugement (plan d'une durée de 34 mois avec 5 mensualités d'un montant de 268,11 euros chacune, puis 29 mensualités d'un montant de 265,42 euros chacune, sans intérêt), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [V] a relevé appel le 26 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier en date du 29 janvier 2024 qui indique de manière erronée que « cette décision peut être frappée d'appel dans le mois de la présente notification » alors que le délai d'appel en l'espèce est de 15 jours, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir à l'égard de M. [V] et que son appel est recevable. À l'audience du 18 septembre 2024, M. [V], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, de lui accorder un plan de rééchelonnement des dettes sur une période de 7 années, soit sur une période de 84 mois, et de revoir à la baisse les mensualités du plan de remboursement. Il a fait valoir notamment que le premier juge avait majoré les revenus qu'il percevait ainsi que ceux perçus par sa concubine. Il a précisé que la moyenne mensuelle de ses revenus 2023 était révélatrice du niveau moyen de sa rémunération à savoir une somme mensuelle moyenne de 1714 euros ; qu'aucune prestation sociale ou familiale n'était versée ; que le niveau de pension de réversion de sa concubine était stable et qu'il justifiait d'un montant mensuel moyen sur les mois de juin, juillet et août de 485 euros ; qu'il avait également la charge de son fils âgé de 21 ans qui vivait à son domicile et était sans emploi ; qu'en outre, le premier juge avait retenu un montant de loyer à hauteur de 314 euros alors qu'il justifiait par la production des quittances de juin et juillet 2024 que le loyer était d'un montant de 471 euros (charges incluses) et qu'à la suite d'un accord de régularisation d'un indu, le montant net à payer qui était prélevé mensuellement était de 522 euros. Il a également indiqué que sa situation financière était fortement obérée principalement à cause d'une dette reprise à hauteur de 7761 euros au profit du garage [7], un jugement le condamnant au règlement de cette somme qui correspondait à des sommes dues au titre de frais de gardiennage concernant un véhicule qui avait été confié au garage le temps qu'une procédure engagée contre l'assureur puisse aboutir. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ; Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ; Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [V] s'élèvent en moyenne à la somme de 2551,98 euros (le bulletin de paie du mois de juillet 2024 faisant état d'un cumul net imposable de 17 863,89 euros, étant relevé par ailleurs qu'après prélèvement de l'impôt à la source la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2024 s'élève à 2909,27 euros) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2551,98 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 743,01 euros par mois (avec deux personnes à charge) ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux personnes à charge (en l'occurrence l'enfant majeur âgé de 21 ans et la compagne de M. [V] qui a des revenus d'un montant mensuel de 485 euros soit un montant inférieur au revenu de solidarité active de sorte qu'elle est partiellement à la charge de ce dernier) s'élève à la somme mensuelle de 1144,28 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [V] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1994,35 euros ; Qu'au regard du montant des ressources (2551,98 euros) et des charges (1994,35 euros) mensuelles de M. [V], il apparaît que ce dernier, s'il se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'il dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Que la demande de M. [V] de bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que les ressources et les charges mensuelles actualisées de M. [V] font apparaître qu'il dispose actuellement d'une capacité de remboursement de 557,63 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 273,58 euros retenue par le premier juge (après fixation de la capacité de remboursement de M. [V] à 298 euros jusqu'au 31 septembre 2024 puis à 357,57 euros à compter du 1er octobre 2024) est adaptée à la situation financière actuelle de M. [V], le montant de cette contribution mensuelle (273,58 euros) à l'apurement du passif du débiteur laissant à sa disposition une somme de 2278,40 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1144,28 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1407,70 euros (2551,98 € - 1144,28 € = 1407,70 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (743,01 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1994,35 euros) ; qu'en outre, le montant de la mensualité de remboursement retenu par le premier juge à la somme de 273,58 euros qui laisse à la disposition du débiteur une somme de 2278,40 euros, lui permet de disposer d'une somme supplémentaire de l'ordre de 280 euros par mois, outre la contribution aux charges de sa compagne, pour gérer les imprévus de la vie courante ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris. Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation puisquarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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- CHAMBRE 8 SECTION 2
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6711fabf7603bf88a188475d
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