Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabe7603bf88a188474d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 887 339 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
N République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/726 N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDG Jugement (N° 22/00443) rendu le 05 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANT Monsieur [D] [M] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [V] [T] [S] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [D] [M] [J] (M. [M]) et Mme [V] [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999. De leur union sont issus trois enfants, [F], [Z] et [B]. Par jugement du 4 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment prononcé le divorce de M. [M] et Mme [S], fixé à 300 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par M. [M] à Mme [S] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants et dit que les dépenses engagées pour les enfants seront partagées par moitié. Par jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : - supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] ; - fixé à compter de la décision, à la somme de 450 euros par mois et par enfant soit 900 euros au total la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [B], et au besoin, l'a condamné à payer mensuellement cette somme ; - dit que les frais exceptionnels, lesquels s'entendent des dépenses (en principe hors logement, nourriture et vêtements) scolaires et extrascolaires tels que notamment les frais de séjours scolaires, activités sportives et de loisirs, inscription dans les clubs, dépenses de lunettes, d'orthodontie, de psychologue, et plus généralement tous les frais médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l'organisme de sécurité sociale et/ou la mutuelle etc., ainsi que des éventuels frais de logement relatif au séjour au Canada de l'enfant [Z] en sus des frais liés au permis de conduire, seront assumés par moitié par chacun des parents, au besoin sur présentation de justificatifs ; - maintenu pour le surplus les dispositions du jugement du 4 avril 2012. Par acte du 13 octobre 2022, Mme [S] épouse [N] a, en vertu du jugement du 30 juin 2022, fait signifier à M. [M] un commandement de payer la somme de 8 381,84 euros, aux fins de saisie-vente (soit s'agissant du principal la somme de 6 078,20 euros au titre des frais de scolarité et celle de 2 150 euros au titre des pensions alimentaires). Selon procès-verbal dressé le 18 octobre 2022, Mme [N] a, en vertu du même jugement, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [M] ouverts dans les livres de la société Crédit lyonnais, pour un montant de 8 873,39 euros (soit s'agissant du principal la somme de 6 078,20 euros au titre des frais de scolarité et celle de 2 150 euros au titre des pensions alimentaires). Par acte du 20 octobre 2022, Mme [N] a fait dénoncer cette mesure à M. [M]. Par acte du 18 novembre 2022, M. [M] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ces actes d'exécution. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [M] ; - condamné M. [M] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens ; - rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : Statuant à nouveau, - ordonner la main levée de la saisie pratiquée par la SCP Marie Paule Houppe, Philippe Balat, Frédéric Vujiac, huissier de justice à [Localité 9] qui lui a été dénoncée le 20 octobre 2022 à la requête de Mme [N] auprès de la société Crédit lyonnais ; - prononcer la nullité du commandement de saisie- vente qui lui a été signifié le 13 octobre 2022 par la SCP Marie Paule Houppe, Philippe Balat, Frédéric Vujiac, huissier de justice à [Localité 9] à la requête de Mme [N] ; En conséquence, - le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure de saisie abusive ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur les contestations élevées par M. [M] : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Le commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2022 et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2022 visent deux créances à savoir une créance de 2 150 euros au titre de la pension alimentaire et une créance de 6 078,20 euros au titre des 'frais de scolarité'. - sur la créance au titre de la pension alimentaire : Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. La créance au titre de la pension alimentaire réclamée pour 2 150 euros est détaillée dans le commandement du 13 octobre 2022 et dans le procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2022 comme correspondant : - à la pension alimentaire d'août 2022 pour [Z] et [B] soit 900 euros ; - à la pension alimentaire de septembre 2022 pour [Z] et [B] soit 900 euros ; - au solde de la pension alimentaire d'octobre 2022 pour [Z] et [B] soit 350 euros. M. [M] estime que le jugement du 30 juin 2022, dont le dispositif, ne peut, en application des articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, être modifié par le juge de l'exécution, ayant supprimé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] et fixé, à compter de sa date, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] et [B] à 450 euros par mois et par enfant alors même que Mme [N] demandait que cette fixation soit rétroactive à la date de sa requête, il a versé en trop la somme totale de 4 900 euros, à savoir : - en mars 2021 et avril 2021 : 800 euros au lieu de 600 euros soit 200 euros en trop par mois et 400 euros sur deux mois ; - de mai 2021 à juillet 2022 : 900 euros au lieu de 600 euros soit 300 euros en trop par mois et 4 500 euros sur 15 mois. Il fait valoir qu'il a notamment défalqué ce trop perçu de pension alimentaire sur les sommes dues en août, septembre et octobre 2022 au titre des pensions alimentaires pour 2 150 euros de sorte qu'aucune somme n'est due à Mme [N] à ce titre. Il soutient que c'est à la demande du conseil de Mme [N] qu'il a versé en mars et avril 2021 la somme de 800 euros pour [Z] et [B] puis, de mai 2021 à juillet 2022 la somme de 900 euros pour ces derniers. Il conteste que le versement de la somme de 2 150 euros corresponde à l'exécution volontaire de sa part d'une obligation naturelle. Or, s'il est exact qu'en fixant, dans son jugement du 30 juin 2022, à la somme de 450 euros par mois la contribution pour [Z] et [B] 'à compter de la présente décision', le juge aux affaires familiales de Bastia a nécessairement rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir rétroagir l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au jour de sa requête du 7 avril 2021, il n'en reste pas moins qu'à compter de mars 2021, M. [M] a, volontairement et dans des proportions qu'il a lui-mêmes définies, augmenté sa contribution pour [Z] et [B] en la portant de 300 euros à 400 euros par mois et par enfant en mars et avril 2021, puis à 450 euros par mois et par enfant de mai 2021 à juillet 2022. Il ne peut en effet soutenir qu'il n'a fait que se conformer aux demandes faites par l'avocat de Mme [N] dans ses courriers des 18 février 2021 et 29 avril 2021, puisque, dans le premier de ses courriers, la demande exprimée tendait à voir porter la pension à 450 euros par enfant alors qu'il n'a versé que 400 euros en mars et avril 2021 et que, dans le second courrier, alors que la demande portait sur une contribution de 700 euros pour [Z] et de 450 euros pour [B], M. [M] a fixé la contribution à 450 euros par enfant, somme qu'il a réglée à compter de mai 2021 et jusqu'en juillet 2022. Il faut donc considérer que la somme de 4 900 euros a été réglée par M. [M] en pleine connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle. Il ne peut donc opposer à Mme [N] une compensation avec la somme de 2 150 euros due au titre des pensions d'août à octobre 2022. - sur la créance au titre des frais exceptionnels : Si les commandement du 13 octobre 2022 et procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2022 mentionnent une somme de 6 078,20 euros au titre des frais de scolarité, il est constant que cette somme porte en réalité sur des frais exceptionnels tels que définis par le jugement du 30 juin 2022. Cette décision précise que 'les frais exceptionnels, lesquels s'entendent des dépenses (en principe hors logement, nourriture et vêtements) scolaires et extrascolaires tels que notamment les frais de séjours scolaires, activités sportives et de loisirs, inscription dans les clubs, dépenses de lunettes, d'orthodontie, de psychologue, et plus généralement tous les frais médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l'organisme de sécurité sociale et/ou la mutuelle etc., ainsi que des éventuels frais de logement relatif au séjour au Canada de l'enfant [Z] en sus des frais liés au permis de conduire (..) seront assumés par moitié par chacun des parents, au besoin sur présentation de justificatifs'. Si ce jugement définit avec précision la nature des frais exceptionnels et en fixe la répartition entre les parents, il ne contient aucune obligation de remboursement au profit du parent qui a assumé la totalité des frais par l'autre parent. Mme [N] ne peut donc se prévaloir du jugement du 30 juin 2022 comme constituant un titre exécutoire lui permettant de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur les biens de M. [M] à hauteur de la somme de 6 078,20 euros. En définitive, s'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 ni de prononcer la nullité du commandement du 13 octobre 2022, il convient d'en cantonner le montant à 2 795,19 euros s'agissant de la saisie-attribution (soit 2 150 euros en principal et le solde au titre des frais) et de 2 303,64 euros (soit 2 150 euros en principal et le solde au titre des frais) s'agissant du commandement aux fins de saisie-vente. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la demande indemnitaire de M. [M] pour abus de saisie : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ce qui précède que si le commandement délivré le 13 octobre 2022 et la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 l'ont été pour un montant supérieur au montant de la créance de Mme [N], ils ne présentent toutefois aucun caractère abusif. Le jugement déféré qui a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire sera donc confirmé. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel et à la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance comme de l'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus et y ajoutant, Cantonne le commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2022 à la somme de 2 303,64 euros et la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 à la somme de 2 795,19 euros; Déboute Mme [V] [T] [S] épouse [N] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Déboute M. [D] [M] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [V] [T] [S] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1347 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 17 octobre 2024
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Référence
6711fabe7603bf88a188474d
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