Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabb7603bf88a1884717
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/754 N° RG 22/03085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULOB Jugement (N° 20/07301) rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANT Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2023/963 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Madame [X] [D] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Léo Olivier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE A la requête de Mme [X] [D], laquelle se prévalait de deux prêts des 28 avril 2014 et 25 juillet 2018 accordés à M. [Y] [C] d'un montant respectif de 20'000 euros et de 10'000 euros, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 22 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lille qui a enjoint à M. [C] d'avoir à payer à Mme [D] les sommes de 20'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2020 et de 10'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020. M. [C] a formé opposition à ladite ordonnance le 23 novembre 2020. Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré l'action de Mme [D] recevable, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] : - la somme de 20'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 2 août 2020, - la somme de 10'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, - débouté M. [C] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement, - débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 juin 2022, M. [C] a relevé de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive, Par ordonnance du 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'instance d'appel inscrit au répertoire général sous le numéro 22/03085, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens afférents la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1343-5 et 2224 du code civil, vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2022, enrôlée sous le numéro RG 20/07301 en ce qu'il a : - débouté M. [C] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [D] à son encontre, - déclaré l'action de Mme [D] recevable, - dit que l'action de Mme [D] n'est pas prescrite, - débouté M. [C] de sa demande tendant à faire constater la renonciation de Mme [D] au remboursement de la somme de 20 000 euros, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] : - la somme de 20'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 2 août 2020, - la somme de 10'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, - dit que le taux d'intérêts conventionnel de 4% l'an n'a aucunement un caractère usurier et qu'il contiendra d'appliquer ce taux au prêt de 20 000 euros à compter de son exigibilité le 2 août 2020, - débouté M. [C] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. statuant à nouveau, à titre principal, - dire que les demandes en paiement formées par Mme [D] à l'encontre de M. [C] au titre de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 d'un montant de 20'000 euros et de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2018 d'un montant de 10'000 euros, outre les intérêts afférents, sont irrecevables en ce qu'elles ont été formées contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle ces prétentions auraient dû être formées, à savoir les sociétés Treola Immobilier et Prestations Royales, en conséquence, - déclarer Mme [D] irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, - dire que la demande en paiement formée par Mme [D] à l'encontre de M. [C] au titre de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 d'un montant de 20'000 euros, outre les intérêts y afférents, est irrecevable pour cause de prescription, - débouter Mme [D] de ses demandes en paiement, à titre infiniment subsidiaire, - dire que Mme [D] a renoncé à percevoir le paiement des causes de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 d'un montant de 20'000 euros, outre les intérêts afférents, - débouter Mme [D] de ses demandes en paiement, en tout état de cause, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'appelant soutient que Mme [D] n'a pas qualité à agir à son encontre dans la mesure où il ne s'est nullement engagé à titre personnel au titre des reconnaissances de dette, mais en sa qualité de gérant de la société Treola Immobilier et pour le compte de celle-ci, ainsi que cela résulte d'un courriel du 9 octobre 2024 de Mme [D] démontrant que la somme de 20 000 euros était destinée à la trésorerie de la société, et des relevé de compte de cette dernière, les versements ayant été opérés par elle pour le compte de la société Treola Immobilier. M. [C] fait également valoir que l'action au titre de la reconnaissance de dette de 20 000 euros du 28 avril 2014 est prescrite ; que la clause de remboursement prévue à l'acte de reconnaissance de dette ne constitue pas un terme, que son obligation n'était donc pas une obligation à terme et Mme [D] pouvait en demander l'exécution immédiate, de telle manière que le point de départ de la prescription se situe à la date de la reconnaissance de dette ; que les fonds ayant été prêtés le 29 avril 2014, Mme [D] pouvait dès lors en demander le remboursement dès le 30 avril suivant, le point de départ de la prescription devant être fixé à cette date. L'appelant ajoute que dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'obligation était assortie d'un terme, ce terme est incertain, le point de départ de la prescription devant être fixé au 9 octobre 2014, date à laquelle Mme [D] a eu la connaissance certaine de la défaillance du débiteur, ainsi qu'il résulte d'un mail qu'elle lui a adressé à le 9 octobre 2014. Il soutient également que Mme [D] a renoncé à percevoir les causes de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de M. [C] pour le surplus de ses moyens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de : Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 1405 et suivants, 689 700, vu le code civil et notamment ses articles 1231-6, 1343-1 et suivants, vu les reconnaissances de dette, à titre principal - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2022 RG 20/07301 en ce qu'il a : - déclaré l'action de Mme [D] recevable, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] : - la somme de 20'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 2 août 2020, - la somme de 10'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, - débouté M. [C] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement, - débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. à titre subsidiaire, si la cour attribuait un paiement échelonné : - limiter l'échelonnement sur deux ans, - rappeler que les paiements partiels éventuellement accordés s'imputeront en premier lieu sur les intérêts, - ordonner à la mise sous séquestre du principal, en toute hypothèse et ajoutant, - condamner M. [C] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires. Mme [D] fait notamment valoir que son action, en ce qu'elle est dirigée contre M. [C], est parfaitement recevable ce dernier ayant signé les actes de reconnaissance de dette en son nom propre et non en qualité de gérant de société. Elle soutient que son action en paiement au titre de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 n'est pas prescrite, la dette étant devenue exigible au terme convenu par les parties, soit un mois après la première demande du créancier, le 2 août 2020 ; que le point de départ du délai de prescription se situe donc à cette date. Elle ajoute qu'elle n'a aucunement eu conscience du fait que M. [C] refuserait d'exécuter ses engagements et qu'elle n'a jamais renoncé à son droit à remboursement, son mail du 29 octobre 2014 ne pouvant être interprété en ce sens. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de Mme [D] pour le surplus de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 30 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 12 juin 2024. MOTIFS Sur la qualité à agir de Mme [D] Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1316-4 alinéa du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Selon l'article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée applicable à la date de conclusions de la 2ème reconnaissance de dette du 25 juillet 2018, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. En l'espèce, il ne ressort aucunement des actes de reconnaissance de dette que M. [C] les a signé en qualité de gérant de la société Treola immobilier, et pour le compte de cette société, seule son identité personnelle étant mentionnée aux actes. Ils ne comportent pas davantage le cachet de cette société. C'est donc bien M. [C] agissant à titre personnel qui a signé les actes litigieux. En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le fait qu'il soit démontré que les fonds aient servi à alimenter la trésorerie de la société Treola Immobilier n'a aucune incidence sur le fait que M. [C] s'est bien engagé à titre personnel à l'égard de Mme [D], ainsi qu'il résulte des actes de reconnaissance de dette, et ce, indépendamment de l'utilisation des sommes prêtées. Il résulte de ces éléments que M. [C] est engagé personnellement à l'égard de Mme [D]. Dès lors, l'action en remboursement de Mme [D] à l'encontre de M. [C] est parfaitement recevable. Sur la prescription de l'action en paiement relative à la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2233 3°) du même code, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. En application de ces dispositions, le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Selon l'article 1186 devenu 1305 du code civil, ce qui n'est du qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme. En l'espèce, l'acte de reconnaissance de dette signé par M. [C] prévoit : 'Le débiteur s'oblige à rembourser cette somme selon les modalités suivantes : remboursement de la totalité de la somme en une seule fois à la demande du créancier qui en informera un mois auparavant le débiteur'. L'acte comporte donc bien un terme futur, (certes 'incertain', puisque la date de sa survenance n'est pas précisé dans l'acte), suivant lequel la dette deviendra exigible un mois après la demande en paiement que le créancier s'est engagé à adresser au débiteur. A supposer même que l'on considère que les modalités de remboursement prévues à l'acte ne constitue pas 'un terme', comme le prétend M. [C], il est constant que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances (Cass 18 octobre 2017 n° 16-25.826). En l'espèce, la commune intention des parties n'était manifestement pas que le prêt soit immédiatement exigible dès la signature de la reconnaissance de dette, mais qu'il le soit seulement lorsque Mme [D] en solliciterait le remboursement, après un délai de prévenance d'un mois. La dette résultant de la reconnaissance de dette est donc devenue exigible un mois après l'envoi par Mme [D] à M. [C] de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, reçue le 2 juillet 2020, par laquelle elle lui a demandé le remboursement de la somme de 20 000 euros, soit le 2 août 2020. C'est donc à cette date que se situe le point de départ du délai de prescription quinquennale. Par ailleurs, il ne peut être tiré argument du courriel adressé par Mme [D] à M. [C] le 9 octobre 2014, pour voir avancer le point de départ du délai de prescription, au motif que Mme [D] aurait connu, dès cette date, la défaillance manifeste de l'emprunteur. Ce mail précise que 'comme tu m'as dit je sais très bien que l'engagement de rembourser sous un mois serait compliqué voire impossible'. Ainsi, ce n'est nullement l'absence de remboursement dont Mme [D] indique avoir conscience, mais le fait que cette somme ne serait vraisemblablement pas remboursée en une seule fois, dans le délai d'un mois. En outre, la phrase' je pars du principe que cette somme ne sera jamais remboursée, comme ça je ne compte pas dessus, et si je la récupère un jour avec un bon placement en tant qu'associée ce serait super', ne peut en aucun cas être interprétée comme une renonciation claire, non équivoque et définitive de Mme [D] à son droit au remboursement de la somme de 20 000 euros, puisqu'elle envisage précisément l'hypothèse où elle la récupérera. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, qui constitue une citation en justice, étant intervenue le 17 novembre 2020, soit dans le délai quinquennal de prescription, l'action en paiement de Mme [D] relative à la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 n'est pas prescrite, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable. Il convient également de débouter M. [C] de sa demande tendant à voir constater que Mme [D] a renoncé à percevoir le paiement des causes de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 d'un montant de 20 000 euros. Sur la demande en paiement de Mme [D] Selon l'article 1326 devenu 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, l'intimée verse au débats : - la reconnaissance de dette du 28 avril 2014, aux termes de laquelle M. [C] reconnaît lui devoir la somme de 20 000 euros à titre de prêt, l'acte prévoyant également qu'une majoration à titre d'intérêt au taux de 4 % l'an sera appliqué annuellement, et que 'Le débiteur s'oblige à rembourser cette somme selon les modalités suivantes : remboursement de la totalité de la somme en une seule fois à la demande du créancier qui en informera un mois auparavant le débiteur'. - la reconnaissance de dette du 25 juillet 2018 suivant laquelle M. [C] reconnaît devoir à Mme [D] la somme de 10 000 euros. Ces actes comportent la somme due en lettres et en chiffres, et leur validité n'est pas contestée. L'intimé produit également son courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2020, reçu le 2 juillet 2020, rendant exigibles la somme de 20 000 euros au 2 août 2020 compte tenu du délai de prévenance d'un mois prévu à la reconnaissance de dette du 28 avril 2014, et la somme de 10 000 euros au 2 juillet 2020 au titre de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2018. M. [C] ne discute pas en cause d'appel l'application du taux d'intérêt de 4 %, tel que prévu à la reconnaissance de dette du 28 avril 2014. Au regard de ces éléments, le montant des condamnations prononcées par le premier juge n'étant par ailleurs nullement contesté par M. [C], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 20'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 2 août 2020, au titre de la reconnaissance de dette du 28 avril 2014, - 10'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, au titre de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2018. Sur la demande de délais Bien que demandant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai de paiement, la cour constate que M. [C] ne forme pas de demande de délai et précise dans ses conclusions qu'il renonce à cette demande. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [C], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant; Déboute M. [Y] [C] de ses demandes ; Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [X] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [C] aux dépens de l'instance d'appel qui comprendront ceux de l'incident. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1367 du code civil dans sa rédaction issuearticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fabb7603bf88a1884717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel