Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faba7603bf88a1884703
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 068 558 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. SARL AN NOUR Prise en la personne de Monsieur [K] [G], mandataire ad hoc de la dite société C/ [S] [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à : -Me MARAGNA C.C.C délivrées le 17/10/24 à : -Me DUCHARME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ7M Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° APPELANTE : S.A.R.L. SARL AN NOUR Prise en la personne de Monsieur [K] [G], mandataire ad hoc de la dite société [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [S] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] (le salarié) a été engagé à compter de 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de boucher par la société An Nour (l'employeur), laquelle est représentée par M. [G] en sa qualité de mandataire ad hoc. Estimant que l'employeur aurait manqué à plusieurs obligations, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 7 novembre 2023, cette juridiction a accueilli cette demande et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes dont des rappels de salaire sur les périodes du 28 juin 2018 au 31 mars 2019, de septembre 2019 à décembre 2020, d'avril 2021 à octobre 2022 et de novembre 2022 à la date de rupture du contrat de travail, ainsi que trois sommes à titre de dommages et intérêts pour divers manquements. L'employeur a interjeté appel le 1er décembre 2023. Il conclut à l'annulation du jugement, subsidiairement à son infirmation, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié bien que régulièrement représenté par un avocat n'a pas conclu dans le délai requis. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 14 février 2024. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement et demander la confirmation du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur l'annulation du jugement : L'employeur soutient que le jugement est nul en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre d'une société n'ayant plus de personnalité morale à la suite de la radiation du RCS publiée le 8 avril 2022. Il ajoute que la personnalité morale d'une société en cours de liquidation ne subsiste que jusqu'à la radiation de celle-ci du RCS et qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit la possibilité de faire désigner un tiers en qualité de mandataire ad hoc pour : 'tenter de faire renaître artificiellement une personnalité morale qui a de fait disparu depuis plusieurs mois'. Enfin, il affirme que désignation est d'autant plus inefficace qu'elle est intervenue plus d'un an après la publication de la radiation. La cour relève que l'article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personne morale de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la personnalité morale de la société ainsi liquidée subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère civil et social ne sont pas liquidés. Il en résulte que cette personne morale subsistante ne peut plus être représentée par le gérant dont le mandat a expiré mais par un mandataire ad hoc ou ad litem désigné à cet effet, peu important la date de sa désignation par rapport à la date de publication de la radiation au RCS qui ne constitue qu'une mesure de publicité afin d'informer les tiers. En conséquence, la désignation d'un mandataire ad hoc par décision du tribunal de commerce du 21 mars 2023, comme le relève le jugement, est régulière et s'imposait. De plus, l'employeur pour agir en qualité d'appelant se désigne lui-même comme la société An Nour prise en la personne de M. [G], mandataire ad hoc de ladite société. Dès lors, le jugement en ce qu'il condamne cette société prise en la personne de M. [G] en la qualité de mandataire ad hoc de cette société n'encourt pas de nullité à ce titre. Cette demande sera donc rejetée. Sur l'exécution du contrat de travail : L'employeur conteste devoir tout rappel de salaire en rappelant que la société a été radiée le 8 avril 2022 et qu'il n'était plus possible pour le salarié de travailler après cette date, lequel, de plus, ne venait plus travailler avant même cette date. Il ajoute que le salarié n'apporte aucun élément sur ce point. Le jugement relève que le salarié a conclu deux contrats à durée indéterminée le 28 juin 2018 l'un à temps partiel l'autre à temps complet et qu'il n'a été rémunéré entre cette date et le 31 mars 2019 que sur la base d'un temps partiel. La conclusion de deux contrats l'un à temps partiel et l'autre à temps complet est incompatible et le jugement retient à juste titre que la rémunération doit intervenir sur la base d'un temps complet faute pour l'employeur de justifier du temps de travail réellement accompli par le salarié. Le jugement sera donc confirmé sur le rappel accordé à hauteur de 10 685,58 euros et les congés payés afférents. Ce même jugement relève que le salarié n'a pas été payé de septembre 2019 à décembre 2020, sauf partiellement en décembre 2019. Il appartient à l'employeur de démontrer le paiement des salaires à une période où le contrat de travail perdurait et alors qu'il n'établit pas plus que le salarié ne se présentait pas sur son lieu de travail ou qu'il avait réclamé, par une mise en demeure, son retour. Le jugement sera donc confirmé sur le rappel de salaire de septembre 2019 à décembre 2020. Sur la période d'avril 2021 à octobre 2022, le jugement précise qu'il reste dû un reliquat de 6 819,36 euros après déduction des indemnités journalières. De même, la radiation de la société du RCS est sans effet sur le contrat de travail qui perdure jusqu'à sa rupture et l'employeur ne prouve pas avoir procédé à un licenciement. Enfin, sur la période de novembre 2022 à la date de rupture du contrat, l'employeur, là encore, ne démontre pas avoir payé le salarié ou que celui-ci n'était plus venu travailler. Le rappel est donc dû sur cette période. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet. Ici, le jugement indique que le salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de paiement des salaires de septembre 2019 à décembre 2020 et paiement partiel d'avril 2021 à octobre 2022. De la motivation qui précède, force est de constater un défaut de paiement des salaires pendant plusieurs mois. Ce manquement grave suffit à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 novembre 2023, date du jugement qui sera confirmé. Cette confirmation d'étend aux condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, compensatrice de préavis, des congés payés afférents à cette indemnité et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Sur les autres demandes : 1°) Le jugement sera confirmé sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA de [Localité 4] et sur le rejet de la demande en paiement de la prime dite prime Macron. 2°) Le salarié a formé trois demandes en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de remise des bulletins de paie et des documents légaux de fin de contrat. Sur le premier point, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. Le jugement rappelle que le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2021 consistant en une agression à l'aide d'une arme à feu sur le lieu et pendant le temps de travail. Le jugement indique que l'employeur ne conteste pas les faits ce qui vaut pas reconnaissance de ceux-ci. Par ailleurs, l'exécution de l'obligation de sécurité ne s'assimile pas à la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail. Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément sur l'exécution par ses soins de cette obligation qui n'est pas de résultat. Enfin, le salarié ne produit aucune preuve sur l'existence d'un préjudice. La demande sera donc rejetée. Sur le deuxième point, le jugement indique que le salarié n'a pas reçu l'intégralité des salaires dus et n'a pas été informé de la procédure collective affectant la société. Cependant, le défaut de paiement a été réparé par le rappel de salaire accordé et le salarié est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir l'existence d'un autre préjudice lié au défaut de paiement ou encore au défaut d'information précité. La demande sera écartée et le jugement infirmé. Sur le troisième point, le jugement affirme que la remise des bulletins de salaire et des documents légaux de fin de contrat n'a pas été effectuée dans les délais mais ne caractérise aucunement le préjudice en découlant pour le salarié, lequel ne présente aucune offre de preuve devant la cour. La demande sera donc rejetée. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette la demande de la société An Nour représentée par M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc, en nullité du jugement du 7 novembre 2023 ; - Confirme le jugement du 7 novembre 2023 sauf en ce qu'il condamne la société An Nour représentée par M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc à payer à M. [C] les sommes de 5 000, 5 000 et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [C] pour manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et absence de remise des bulletins de paie et des documents légaux de fin de contrat ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne la société An Nour représentée par M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L. 237-2 du code de commerce dispose que la pearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faba7603bf88a1884703
Données disponibles
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