Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab67603bf88a18846c7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Copie aux avocats le 17 octobre 2024 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBH6 Minute n° : 368/2024 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [M] [A] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 6] (ROYAUME-UNI) Madame [W] [R] demeurant [Adresse 5] Madame [E] [V] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée le 24 mars 2023 par Mme [A] par voie électronique ; Vu les conclusions aux fins d'expertise de Mme [V], M. et Mme [R] du 21 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour ; Vu les conclusions responsives de Mme [V], M. et Mme [R], transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de Mme [A] tendant à donner à l'expert judiciaire la mission de définir les limites des propriétés respectives et de matérialiser les limites par des bornes ou repères en présence des parties, et demandant d'ordonner une expertise ; Vu les conclusions de Mme [A] datées du 10 septembre 2024, transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, concluant au rejet des demandes et demandant la désignation d'un géomètre expert ; Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Mme [A] est nue-propriétaire de la parcelle située [Adresse 8], voisine de la parcelle située [Adresse 3] dans la même commune, dont les consorts [V]-[R] sont également nus-propriétaires. Les parties s'opposent sur la question de savoir si la canalisation mise en place par Mme [A] empiète ou non sur le terrain des consorts [V]-[R]. Il est constant que des bornes existent sur le terrain. Mme [A] soutient qu'une borne a été déplacée et que le plan cadastral est erroné en ne prenant pas en compte la réalité de l'implantation des immeubles. Ainsi, et comme l'admet Mme [A], un bornage a déjà été réalisé, et ce antérieurement à l'intervention de M. [D], dont la portée du rapport sera soumise à l'appréciation de la cour. Elle n'est ainsi pas recevable à demander une mesure d'expertise avec pour mission de définir les limites des propriétés respectives. Pour le surplus, la demande de Mme [A] tendant à donner à l'expert une mission de repérage de contrôle et de géoréférencement ne s'analyse pas en une demande de bornage et est dès lors recevable. En tout état de cause, la demande présentée par Mme [A] ne tend pas à donner à un expert judiciaire la mission de matérialiser les limites par des bornes ou repères. La fin de non-recevoir présentée par les consorts [V]-[R] ne peut dès lors être accueillie pour le surplus, étant sans objet, et sera rejetée. En outre, il est constant qu'un mur mitoyen existe à proximité du lieu des travaux d'assainissement réalisés par Mme [A]. En l'état des éléments produits par les parties, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise avec la mission telle que décrite au dispositif, les demandes des parties relatives à des chefs de mission différentes n'étant pas utiles à la solution du litige. Les demandeurs feront l'avance des frais. PAR CES MOTIFS ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [H] [Y], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar ([Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11]), avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le procès-verbal de bornage préalable à la pose des bornes existant actuellement, les documents cadastraux et titres de propriété des parties, de procéder, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de : 1°) se rendre sur les lieux du litige ; 2°) préciser les références cadastrales exactes des parcelles dont Mme [E] [V], Mme [W] [R] et M. [F] [R] sont nus-propriétaires à l'adresse située [Adresse 3] à [Adresse 10], d'une part, et des parcelles dont Mme [M] [A] est nue-propriétaire à l'adresse située [Adresse 7] ; 3°) indiquer si la limite séparative est matérialisée par des bornes, ou tout autre élément ; préciser si certaines bornes ont manifestement été déplacées ; le cas échéant, apporter toute précision utile à cet égard ; 4°) rechercher les limites cadastrales de ces parcelles ; indiquer si le plan cadastral est erroné, et apporter toute précision à cet égard ; 5°) préciser l'emplacement de la limite séparative : - d'une part, selon les bornes existantes, - d'autre part, selon les bornes existantes, mais sans prise en compte de la borne contestée, - de troisième part, selon le plan cadastral, - de quatrième part, et le cas échéant, selon le plan cadastral corrigé avec l'implantation réelle du bâtiment ; 6°) rechercher l'emplacement de la canalisation posée par Mme [A] ; 7°) dresser le rapport de ces opérations avec le plan précis des immeubles sur lequel seront notamment : - portées les mesures et distances, - figurées les bornes plantées, et notamment la borne contestée, - figurées les limites séparatives selon les bornes existantes, les limites séparatives selon les bornes existantes mais sans la borne contestée, les limites séparatives selon le plan cadastral, les limites séparatives selon le plan cadastral éventuellement corrigé avec l'implantation réelle du bâtiment ; - figurés le mur mitoyen, ainsi que la canalisation litigieuse ; 8°) dire si la canalisation litigieuse a été édifiée en tout ou partie sur la parcelle appartenant aux consorts [V]-[R], et, dans l'affirmative, préciser l'emplacement exact de l'empiètement ; caractériser la nature et l'importance de l'empiétement ; 9°) décrire le mur mitoyen, indiquer s'il présente des désordres et apporter tout élément de nature à déterminer la cause des désordres, et notamment s'il proviennent ou non du fait des travaux réalisés à la demande de Mme [A] ; 10°) faire toutes constatations et observations utiles, notamment sur les travaux nécessaires, le coût, les préjudices éventuellement subis, et notamment le préjudice de jouissance qui résulterait de l'empiètement s'il existe, et le cas échéant de sa suppression, ainsi que de la réparation des désordres affectant le mur mitoyen s'ils existent ; 11°) fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles à la solution du litige ; 12°) s'expliquer techniquement, et de manière documentée, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ; DISONS que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ; FIXONS à 2 000 euros (deux mille euros) le montant total à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [E] [V], M. [F] [R] et Mme [W] [R] devront consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 29 novembre 2024 , sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que Mme [E] [V], M. [F] [R] et Mme [W] [R] devront transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ; DISONS qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ; DISONS que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour vérification du paiement de l'avance sur les frais d'expertise. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fab67603bf88a18846c7
Données disponibles
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- Résumé officiel