Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab67603bf88a18846bb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 416/2024 Copie exécutoire à : - Me CHEVALLIER- GASCHY - Me SPIESER- DECHRISTÉ - Me Laurence FRICK - la SELAL LX COLMAR - la SCP CAHN et Associés - la SELARL ARTHUS Le 17 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02744 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIS Décision déférée à la cour : 23 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE et intimée sur incident : La S.C.I. [...], représentée par son représentant ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 27] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. plaidants : Me OLSZAK et Me SERRA, avocats au barreau de Strasbourg. INTIMÉS et appelants sur incident : 1/ Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 11] à [Localité 31] 2/ Monsieur [D] [N] 3/ Madame [O] [N] demeurant tous deux [Adresse 17] à [Localité 25] 4/ Monsieur [MH] [J] 5/ Madame [IN] [J] demeurant tous deux [Adresse 8] à [Localité 23] 6/ Monsieur [T] [YV] 7/ Madame [KR] [YV] demeurant tous deux [Adresse 39] à [Localité 29] 8/ S.C.I. M & M prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 26] 1 à 8/ représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour. plaidant : Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de Paris. 9/ Madame [Z] [BD] épouse [TE] demeurant [Adresse 15] à [Localité 13] 10/ Madame [R] [BD] épouse [VH] demeurant [Adresse 10] à [Localité 21] 11/ Monsieur [P] [BD] demeurant [Adresse 18] à [Localité 33] 12/ Monsieur [W] [BD] demeurant [Adresse 5] à [Localité 19] (ETATS-UNIS) 9 à 12/ représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour. 13/ Madame [K] [GR] épouse [BD]-[C] demeurant [Adresse 12] à [Localité 34] assignée le 19 août 2021 à personne, n'ayant pas constitué avocat 14/ Madame [U] [BD] épouse [OR] demeurant [Adresse 30] à [Localité 35] assignée le 26 août 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat. 15/ Madame [X] [BD]-[C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 20] assignée le 10 septembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat. 16/ Monsieur [GX] [S] demeurant [Adresse 4] à [Localité 16] 16/ représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour plaidant : Me Julien DEMARCHE substituant Me MONHEIT, avocat au barreau de Colmar. 17/ La S.A.R.L. LIGNE BLEUE SARL LIGNE BLEUE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 27] 18/ La Caisse D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 24] 17 et 18/ représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour. plaidant : Me LEBON, avocat au barreau de Nancy. 19/ La S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Maître [EU] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISEOCONCEPT et qui avait siège [Adresse 14] à [Localité 22] ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 24] assignée le 14 février 2022 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat. INTIMÉE et APPELÉE EN GARANTIE : 20/ La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentalt légal, ayant son siège social [Adresse 32] à [Localité 28] 20/ représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, M. Christophe LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement, après prorogation le 3 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 28 décembre 2004, la SCI [...] a acquis auprès des époux [K] et [WY] - [F] [BD]-[C] différentes parcelles sises à [Adresse 37], en contrebas d'un talus. Les vendeurs ont conservé la propriété d'un terrain supportant une maison située en haut du talus. La SCI [...] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction sur ce terrain d'un groupement d'habitations constitué de deux maisons bi-famille et d'une maison mono-famille qu'elle a vendues en l'état futur d'achèvement, courant 2006, respectivement aux époux [N], à la SCI M&M, aux époux [YV], aux époux [J] et à M. [Y], ceux-ci les destinant à la location. Le dossier de permis de construire a été établi par M. [GX] [S], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), sur la base de palns établis par M. [IU]. Sont intervenus à l'opération de construction : - la SARL Ligne bleue, architectes, assurée auprès de la CAMBTP, en tant que maître d'oeuvre de conception, - la SARL Iseo concept, également assurée auprès de la CAMBTP, en tant que maître d'oeuvre d'exécution. Pour cette opération, la SCI [...] avait souscrit une police d'assurance constructeur non réalisateur et une police dommages-ouvrage, auprès de la CAMBTP, et obtenu une garantie d'achèvement de la société BNP Paribas. La livraison des maisons est intervenue selon procès-verbaux du 16 avril 2007, pour les consorts [Y] et [J], et du 20 juin 2007 pour les autres acquéreurs. La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 30 septembre 2007. Par courrier du 7 avril 2008, la commune de [Localité 36] a mis en demeure la SCI [...] d'interdire l'accès aux immeubles en raison de dangers pour la sécurité des personnes, et de veiller à prévenir tous risques d'éboulements sur la voie publique. Se plaignant de ce que les opérations de construction auraient provoqué la déstabilisation du talus, Mme [K] [BD] -[C] a fait assigner la SCI [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'expertise. M. [Y] a parallèlement agi aux mêmes fins. Le juge des référés a désigné M. [L], en qualité d'expert judiciaire. La SCI [...] a sollicité l'extension des opérations d'expertise aux autres acquéreurs, ainsi qu'à la société Iseo concept, à la CAMBTP, à la société Ligne bleue, et à M. [S]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2009. En suite de ce rapport, M. [Y] a, le 16 avril 2010, fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Celle-ci a appelé en garantie la SCI [...]. Courant septembre 2010, les autres acquéreurs ont également assigné la société BNP- Paribas devant le même tribunal. La SCI [...] a appelé en garantie M. [S] et la MAF. Les différentes procédures ont été jointes. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [A], qui a été remplacé par M. [H] [MN]. Parallèlement, Mme [K] [BD] - [C] a assigné la SCI [...] et ses co-indivisaires, son époux étant décédé, devant le tribunal de grande instance de Saverne, aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI à réaliser les travaux préconisés par M. [L], expert judiciaire. Le juge de la mise en état a constaté la connexité de cette procédure avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, et renvoyé l'affaire devant cette juridiction. Le juge de la mise en état du tribunal de Strasbourg a ordonné la jonction des procédures et l'extension des opérations d'expertise en cours aux consorts [BD]-[C]. M. [MN] a déposé son rapport définitif le 29 juin 2018. Par acte sous seing privé du 27 février 2019, les acquéreurs des maisons ont conclu un protocole d'accord avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Iseo concept et Ligne bleue, et avec la SCI [...], portant sur le financement des travaux de reprise recommandés par M. [MN]. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Iseo concept placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2019. L'instance n'a pas été reprise. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge de la mise en état a donné acte aux propriétaires de leur désistement d'instance à l'égard de la société BNP Paribas et a constaté l'extinction de l'instance à son égard. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté le désistement d'instance et d'action des époux [N], [YV], [J], de la SCI M&M et de M. [Y] de leurs demandes en indemnisation de leur dommages matériels à l'encontre de la SCI [...] et de la CAMBTP, en qualité d'assureur des sociétés Iseo concept et Ligne bleue, - déclaré irrecevable les demandes présentées à l'égard des sociétés Iséo concept et BNP Paribas ; - déclaré irrecevables les demandes des époux [N], [YV], [J], de la SCI M&M et de M. [Y] au titre des frais annexes ; - condamné la SCI [...] à payer aux époux [N], [YV], [J], à la SCI M&M et à M. [Y] différents montants au titre de la perte de loyers, de frais d'électricité, ainsi que différents montants au titre de la perte d'avantages fiscaux aux époux [YV] et [J] et à M. [Y], et au titre de frais supplémentaires de crédit à la SCI M&M et à M. [Y], - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI [...] à l'encontre des époux [N], [YV], [J], de la SCI M&M et de M. [Y], au titre du remboursement des sommes versées en application du protocole d'accord, - condamné la SCI [...] à payer à la CAMBTP la somme de 420 449,32 euros au titre du remboursement des sommes versées par elle en application du protocole d'accord du 27 février 2019 ; - constaté l'accord de Mme [K] [BD]-[C] pour la réalisation des travaux préconisés par M. [L], respectivement M. [MN], - condamné la SCI [...] à payer à Mme [K] [BD] -[C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SCI [...] à payer aux consorts [BD] - [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - donné acte aux consorts [BD] de leur accord pour la servitude de tréfonds sollicitée par les demandeurs, - condamné la SCI [...] aux dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens des différentes procédures de référé expertise, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros aux époux [N], [YV], [J], à la SCI M&M et à M. [Y], 3 000 euros à Mme [K] [BD] -[C], et 1 200 euros aux consorts [BD], - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à Mme [U] [BD], épouse [OR] et Mme [X] [BD] -[C], - rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires des parties. La SCI [...] a interjeté appel de ce jugement le 18 mai 2021, en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle, déclaré irrecevables certaines de ses demandes, rejeté toutes ses autres demandes en particulier ses appels en garantie, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens, intimant toutes les parties à l'exception de la société Iseo concept. Par déclaration d'appel complémentaire du 3 décembre 2021, elle a également intimé la SELAS MJE associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Iseo concept, et a étendu la saisine de la cour au chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande dirigée contre cette société. Les deux procédures ont été jointes le 14 février 2022. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 février 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2023, la SCI [...] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables et statuant à nouveau de : - constater que la réception tacite des lots terrassement et gros oeuvre est intervenue respectivement les 19 décembre 2006 et 23 janvier 2007; - constater que la réception tacite de l'ensemble de l'opération est intervenue au plus tard le 17 juillet 2007 ; - rejeter les demandes indemnitaires formulées à son encontre par les époux [N], [YV], [J], la SCI M&M et M. [Y] en tant qu'elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de perte de loyers des époux [N], [YV], [J], de la SCI M&M et de M. [Y], subsidiairement la limiter a une perte de chance d'au plus 50% du montant calculé par l'expert judiciaire ; - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de perte d'un avantage fiscal des époux [YV], [J], et de M. [Y], subsidiairement la limiter à une perte de chance d'au plus 30% du montant calculé par l'expert judiciaire ; - rejeter la demande indemnitaire formulée par époux [N], [YV], [J], de la SCI M&M et de M. [Y] au titre des frais d'électricité ; - rejeter la demande indemnitaire formulée par la SCI M&M, et M. [Y] au titre des frais supplémentaires de crédit ; - rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle par les époux [N], [YV], [J], la SCI M&M et M. [Y]. S'agissant des appels en garantie, dans les limites du succès partiel ou total des demandes principales, - juger les appels en garantie de la SCI [...] recevables et bien fondés ; - juger que la responsabilité décennale des sociétés Iseo concept et Ligne bleue ainsi que celle de M. [S] est établie ; - condamner solidairement la CAMBTP, ès qualité d'assureurs CNR, in solidum, ès qualité d'assureur décennal de la société Iseo concept et d'assureur décennal de la société Ligne bleue, la société Ligne bleue, M. [S], et la MAF, ès qualité d'assureur décennal de M. [S] in solidum, à rembourser à la SCI [...] la somme de 226 395,78 euros qu'elle a versée aux acquéreurs pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre de la transaction du 27 février 2019 ; - condamner solidairement la CAMBTP, ès qualités d'assureurs CNR, in solidum d'assureur décennal de la société Iseo concept et d'assureur décennal de la société Ligne bleue, la société Ligne bleue, M. [S], et la MAF ès qualité d'assureur décennal de M. [S] in solidum à garantir la SCI [...] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée contre elle au titre des préjudices immatériels réclamés par les acquéreurs, dans la limite des plafonds de garantie applicables pour ce qui concerne les assureurs ; - juger que les condamnations sont solidaires dans les rapports entre les assureurs et leurs assurés ; - rejeter la demande de remboursement de la somme de 420 449,32 euros la CAMBTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Iseo concept et d'assureur décennal de la société Ligne bleue ; - rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires de la CAMBTP, ès qualités d'assureurs CNR, d'assureur décennal de la société Iseo concept et d'assureur décennal de la société Ligne bleue, la société Ligne bleue, M. [S], et la MAF, ès qualité d'assureur décennal de M. [S] ; - assortir toutes les sommes dues à la SCI [...] des intérêts moratoires à compter de l'arrêt à intervenir, et de la capitalisation des intérêts ; - rejeter les demandes formées par la MAF, par la CAMBTP et M. [S] contre elle ; - déclarer la demande indemnitaire de Mme [BD]-[C] irrecevable comme étant prescrite et mal fondée en tant qu'elle est dirigée contre l a SCI [...] ; - rejeter la demande indemnitaire de Mme [Z] [BD] - [TE], Mme [R] [BD], épouse [VH], M. [P] [BD] et M. [W] [BD] comme étant mal fondée ; Subsidiairement, - condamner solidairement la CAMBTP, ès qualité d'assureur CNR, et in solidum d'assureur décennal de Iseo concept et de Ligne bleue, ainsi que la société Ligne bleue, M. [S] et la MAF in solidum à garantir la SCI [...] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires ; En tout état de cause, - rejeter l'appel incident des consorts [BD]-[C], les débouter de leurs fins et conclusions, - rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires prises par les autres parties contre elle, - condamner solidairement, subsidiairement in solidum la CAMBTP, ès qualités d'assureur CNR, d'assureur décennal de la société Iseo concept et d'assureur décennal de la société Ligne bleue, la société Ligne bleue, l'architecte M. [S], et la MAF, ès qualité d'assureur décennal de M. [S] aux entiers dépens, de première instance, et des procédures de référé expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner solidairement, subsidiairement in solidum la CAMBTP, ès qualités d'assureurs CNR, d'assureur décennal de la société Iseo concept et d'assureur décennal de la société Ligne bleue, la société Ligne bleue, l'architecte M. [S], et la MAF es qualité d'assureur décennal de M. [S], Mme [K] [BD] -[C] et les consorts [BD]-[C] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - rejeter les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, les époux [N], [YV], [J], la SCI M&M et M. [Y] concluent au rejet de l'appel principal, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Subsidiairement, ils demandent à la cour de condamner la SCI [...] sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil au paiement à chacun d'eux ou à certains d'entre eux de différents montants, après 'entérinement' du rapport d'expertise judiciaire, en réparation des préjudices subis au titre des pertes de loyer, de la perte d'avantage fiscal loi De Robien, du remboursement de frais de électricité, du supplément d'intérêts de crédit immobilier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil. Ils demandent en outre à la cour de : - rejeter les appels incidents de la CAMBTP, et de la société Ligne bleue, de M. [S] et de la MAF, - les débouter de leurs conclusions dirigées contre eux, - condamner la SCI [...] à payer la somme de 20 000 euros à chacun des acquéreurs intimés, les époux [N], les époux [YV], les époux [J], la SCI M&M et M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances. * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, la CAMBTP et la société Ligne bleue demandent à la cour, à titre principal de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [S] de son appel en garantie tendant à la condamnation de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société Iseo concept, débouter la MAF, la SCI [...] et les consorts [BD]-[C] de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la SCI [...] à payer à chacune d'elles une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance ; y ajoutant, - débouter la SCI [...] de ses demandes à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Iseo concept, la SCI [...] n'ayant pas dans sa déclaration d'appel interjeté appel du dispositif du jugement qui déclarait irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Iseo concept, ce chef de dispositif du jugement étant donc définitif par la force de chose jugée ; - juger que la seconde déclaration d'appel, en date du 29 novembre 2021, n'a pas permis de régulariser la première déclaration d'appel ; - juger que la responsabilité de la société Iseo concept, non mise en cause à hauteur d'appel, ne peut plus être recherchée, ni la garantie de son assureur, la CAMBTP. - prononcer en conséquence la mise hors de cause de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Iseo concept. - rejeter toutes les demandes de la SCI [...], - condamner la SCI [...] à verser à la CAMBTP, d'une part et à la société Ligne bleue, d'autre part une indemnité de 20 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. - condamner la SCI [...] et tous succombants définitifs aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cahn, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Ligne bleue et/ou la garantie de la CAMBTP, son assureur, ainsi que la garantie de la CAMBTP, assureur de la société Iseo concept, seraient engagées : - déclarer à titre principal irrecevable, et subsidiairement infondé, l'appel incident de M. [S] tendant à la condamnation en garantie de la CAMBTP, es-qualité d'assureur de la société Iseo concept qui n'est pas partie à la procédure, - juger que la seconde déclaration d'appel, en date du 29 novembre 2021, n'a pas permis de régulariser la première déclaration d'appel, - débouter la MAF, M. [S], la SCI [...] et les consorts [BD]-[C] de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures, - rejeter toute demande de condamnation à garantie formée par la SCI [...] à l'encontre de la CAMBTP et de la société Ligne bleue. - fixer la part de responsabilité de la SCI [...] à 100 % et subsidiairement, pour un montant qui ne saurait être inférieur à 90 %, - fixer la part de responsabilité de la société Iseo concept à un montant maximal de 5 % et celle de la société Ligne bleue à un montant maximal de 2 %. - fixer la part de responsabilité de Monsieur [S] entre 5 et 8 %. - limiter la garantie de la CAMBTP es-qualité d'assureur des sociétés Iseo concept et Ligne Bleue à la part de responsabilité individuelle qui serait éventuellement délaissée à ses deux assurées. En conséquence, - condamner la SCI [...] à relever et garantir à concurrence de 100 % et subsidiairement, pour une part qui ne saurait être inférieure à 90 %, la société Ligne Bleue, ainsi que la CAMBTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Ligne Bleue et de la société Iseo concept, de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge tant en principal qu'intérêts, frais et dépens. - condamner in solidum M. [S] et la MAF à garantir la société Ligne Bleue, à due concurrence de sa part de responsabilité, des condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal qu'intérêts, frais et dépens. - juger que la CAMBTP est bien fondée en toute hypothèse à opposer à son assuré la SCI [...] une non- garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de la police CNR ainsi qu'aux tiers lésés les limites contractuelles de garantie contenues dans sa police d'assurance, à savoir pour les dommages immatériels un plafond de garantie à 18 000,00 euros, et une franchise de 750,00 euros venant en déduction de tout règlement éventuel de la CAMBTP. - débouter la SCI [...] de sa demande de remboursement de la somme de 226 395,78 euros versée dans le cadre du protocole d'accord. Au cas où contre attente la CAMBTP et la société LIGNE BLEUE seraient condamnées à garantir une partie des préjudices subis par les acquéreurs, - condamner la SCI [...] pour un montant égal à la différence entre la somme de 420 449,32 euros prévue dans le cadre du protocole transactionnel pour les dommages matériels avec les acquéreurs, et le montant de la part contributive des sociétés Ligne Bleue et Iseo concept, au paiement de la somme différentielle correspondante excédant la part mise à la charge des sociétés Iseo concept et Ligne Bleue. - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les montants suivants de préjudices : [...], et statuant à nouveau, débouter les époux [N], [YV], [J], la SCI M&M et M. [Y] de leurs demandes, très subsidiairement, dire que les préjudices sont tout au plus des pertes de chance et réduire les montants, - à titre infiniment subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société Iseo concept à 5% et celle de la société Ligne bleue à 3% , - dire que la CAMBTP est fondée à opposer ses franchises et plafonds de garanties, En tout état de cause, - condamner la SCI [...] à verser à la CAMBTP une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et le même montant à la société Ligne Bleue, - condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris celles de référé précédentes et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Cahn, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023la MAF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ainsi que M. [S], rejeter toutes demandes de condamnations dans le cadre de l'appel principal ou d'appels incidents formulés à l'encontre de la MAF, très subsidiairement juger que la condamnation de la MAF ne pourra pas excéder 5 à 8 %, et la condamner dans cette seule limite. Dans cette hypothèse, - condamner la société Ligne bleue, son assureur la CAMBTP, et cette dernière en qualité d'assureur de la société Iseo concept à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - rejeter toute demande de condamnation in solidum, - juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites de son contrat relativement à sa franchise et à son plafond, en faire application, - condamner la SCI [...] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de : Sur l'appel principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SCI [...] et tout autre appelant en garantie de leurs demandes dirigées contre lui, à titre subsidiaire, réduire la quote-part mise à sa charge à de plus justes proportions, juger qu'il ne prendra en charge que 2 à 3 % des sommes mises à la charge de la SCI [...]. Sur son appel provoqué : - le déclarer recevable et bien fondé, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires et notamment l'appel en garantie formé par M. [S] à l'encontre de la société d'architecture Ligne Bleue et la CAMBTP, es qualité d'assureur de la société Iseo concept et de la société Ligne Bleue ; - condamner in solidum la société d'architecture Ligne Bleue et la CAMBTP, es qualité d'assureur de la société Iseo concept et de la société Ligne Bleue, à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la SCI [...] , en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SCI [...] ainsi que tout autre appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à son encontre ; En tout état de cause, - débouter la SCI [...], ainsi que tout autre appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à son encontre, en ce qui concerne les frais et dépens ; - condamner la SCI [...] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023, Mmes [Z] [BD], épouse [TE], [R] [BD], épouse [VH], MM. [P] [BD] et [W] [BD], concluent au rejet de l'appel principal, au débouté de la SCI [...], à la confirmation du jugement dans la limite de leur appel incident. Sur appel incident, ils sollicitent que la cour : - le déclare recevable et bien fondé, - infirme le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, - condamne la SCI [...] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - confirme le jugement pour le surplus, en tout état de cause, - condamne la SCI [...], subsidiairement tout succombant à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. * La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [K] [GR], épouse [BD] - [C] le 19 août 2021, par acte remis à sa personne. Les conclusions des acquéreurs lui ont été signifiées par exploit déposé en l'étude. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [X] [BD] - [C] par exploit du 10 septembre 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions des acquéreurs lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [U] [BD], épouse [OR] par exploit du 26 août 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions des acquéreurs lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la SELAS MJE associés, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur de la société Iséo concept, selon exploit du 14 février 2022 remis à personne habilitée. Les conclusions ultérieures de la SCI [...] lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas constitué avocat sont réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris, et que la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques. 1- Sur l'appel dirigé contre la SELAS MJE associés, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur de la société Iséo concept La CAMBTP demande que la cour juge que la seconde déclaration d'appel en date du 29 novembre 2021 par laquelle la SCI [...] a intimé le liquidateur de la société Iséo concept et étendu la portée de l'appel à la disposition du jugement ayant déclaré les demandes dirigées contre la société Iséo concept irrecevables, n'a pas permis de régulariser la première déclaration d'appel. Elle se prévaut du caractère tardif de cette seconde déclaration d'appel, formée après expiration du délai imparti à l'appelante pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile, et du fait qu'elle est sans effet sur la dévolution, soulignant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause. Elle demande sa mise hors de cause, en qualité d'assureur de cette société. La SCI [...] soutient que la demande de mise hors de cause de la CAMBTP est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état, s'agissant d'une exception de procédure, et conteste la prétendue tardiveté de la déclaration d'appel complémentaire, s'agissant d'un appel provoqué en réponse à l'appel incident de la CAMBTP. Sur ce : Bien que concluant, dans les motifs de ses conclusions, à l'irrecevabilité de la demande de la CAMBTP, la SCI [...] ne formule pas cette prétention dans le dispositif desdites conclusions. En tout état de cause, la prétention de la CAMBTP telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions tend à voir juger que la seconde déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, ce qui relève de l'appréciation de la cour. Si la seconde déclaration d'appel a certes été formée après expiration du délai imparti à la SCI [...], appelante principale, pour conclure, et ne peut donc être considérée comme une déclaration d'appel complémentaire s'incorporant à la première pour étendre les chefs du jugement dévolus à la cour, elle n'en demeure pas moins recevable comme constituant un appel provoqué, suite à l'appel incident de la CAMBTP dans ses conclusions du 10 novembre 2021. La cour est donc bien saisie de la disposition du jugement ayant déclaré les demandes dirigées contre la société Iséo concept irrecevables et la demande de mise hors de cause de la CAMBTP, en qualité d'assureur de cette société, tirées de l'autorité de la chose jugée du jugement sur ce point et de l'absence de l'assuré au procès en appel, laquelle n'est pas exigée pour l'exercice de l'action directe, doit être rejetée. 2- Sur les demandes des époux [N], [YV], [J], de la SCI M&M et de M. [Y] 2-1 sur la responsabilité décennale des constructeurs Le tribunal a retenu que la matérialité des désordres consistant en une instabilité du talus générant des éboulements et chutes de pierre, était établie, et qu'une réception tacite était intervenue le 18 septembre 2007, puisque la SCI [...] avait pris possession des maisons en procédant à leur livraison aux acquéreurs en avril et juin 2007, et qu'il n'était pas contesté qu'elle s'était acquittée du paiement du prix, des procès-verbaux de 'réception' ayant en outre été signés par les entreprises le 18 septembre 2007. Après avoir rappelé que le caractère apparent des désordres s'appréciait en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception, il a considéré que le désordre était apparent et connu de la SCI [...] dans toute son ampleur au moment de la réception, et que n'ayant pas émis de réserves, elle ne pouvait agir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale, ni sur celui de la garantie contractuelle, et qu'il en était de même des acquéreurs, qui exercent l'action du maître de l'ouvrage, et ne peuvent avoir plus de droits que lui. Au soutien de son appel, la SCI [...] soutient, en substance, que : - la garantie décennale est le seul fondement juridique mobilisable, - le tribunal ne pouvait retenir la date du 18 septembre 2007, qui est celle de procès-verbaux de réception qu'elle n'a pas signés, comme étant celle de la réception tacite, - la date de la déclaration d'achèvement des travaux est sans emport, - la réception tacite est intervenue le 19 décembre 2006 pour le lot terrassement et le 23 janvier 2007 pour le lot gros oeuvre, qui sont seuls concernés, - la réception tacite de l'ensemble de l'opération est intervenue, au plus tard, le 19 juillet 2007, date à laquelle la totalité des travaux ayant été réglée, à l'exception de la retenue de garantie, elle a demandé le transfert des compteurs d'eau et d'électricité au nom de la société s'occupant de la gestion locative des maisons pour le compte des acquéreurs ; - elle n'a pu avoir connaissance des désordres dans toutes leur ampleur et conséquences avant septembre 2007, voire décembre 2007, date de remise des derniers rapports techniques ; - à la date de la réception tacite, elle n'avait pas à formuler de réserves sur la stabilité du talus car hormis des coulées de sable, qui ne pouvait être regardées comme constitutives du désordre dans toute son ampleur, aucun éboulement grave n'avait été constaté en cours de chantier et les travaux qu'elle avait fait réaliser consistant en la mise en oeuvre d'un mur de soutènement semblaient donner satisfaction, aucun des intervenants du chantier ne l'ayant alertée ; - il a fallu 2 rapports d'expertises judiciaires et 4 études géotechniques pour mettre en évidence l'ampleur des désordres ; le courrier du maire ne faisait état que d'un risque potentiel lié à la hauteur du talus, or ce n'est pas la hauteur du talus qui pose problème mais sa composition géologique, en outre, le caractère certain d'un désordre futur n'était pas pour autant établi à la date de la réception ; enfin une confusion a été opérée entre le risque de chutes de personnes depuis le haut du talus et l'immeuble appartenant à Mme [K] [BD] - [C] signalé par la société Iséo concept, et le risque lié à la stabilité du talus lui-même ; - il n'y a pas eu d'aveu judiciaire de sa part. Subsidiairement, le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité contractuelle en l'absence de faute personnelle qui lui soit imputable. Elle relève que les acquéreurs ne se sont pas plaints d'une non-conformité au permis de construire mais d'une insécurité en raison de l'instabilité du talus, et soutient que le non-respect des plans du permis de construire n'est pas de son fait mais de celui des différents architectes qui ont commis des erreurs. Elle considère que la modification structurelle des ouvrages n'est pas à l'origine de l'entier dommage, même si elle a pu contribuer à l'aggraver ; qu'elle n'a pas délibérément omis de réaliser des travaux confortatifs, car elle n'avait pas été alertée par les constructeurs sur l'insuffisance de ceux déjà réalisés. Les acquéreurs se prévalent quant à eux de l'établissement par le maître d'oeuvre, la société Iséo concept, de procès-verbaux de réception qui ont été signés par les entreprises, le 18 septembre 2007, ainsi que de la déclaration d'achèvement des travaux signée par la SCI [...], le 30 septembre 2007, et soutiennent que celle-ci ayant expressément refusé de signer les procès-verbaux de réception ne peut revenir sur son opposition et prétendre, pour bénéficier de la garantie décennale, que les travaux auraient déjà été reçus antérieurement à cette date, soulignant que les maisons ont été livrées pour éviter des pénalités de retard et que les entreprises ont continué à intervenir pour achever leurs prestations, après la livraison. Sur le caractère apparent des désordres, ils font valoir que dès le mois de janvier 2007, puis en mai, juillet et août 2007, la SCI [...] avait été dûment informée de l'existence d'un danger pour la sécurité des personnes concernant les maisons situées en contrebas du talus, en raison d'un risque de glissements de terrain et d'éboulement ; qu'elle a été en possession de devis en mars et juillet 2007 pour une stabilisation du terrain ; qu'elle opère une confusion entre la connaissance du risque et celle de la solution technique permettant d'y remédier. Pour la société Ligne bleue et la CAMBTP, il n'y a jamais eu d'accord pour une réception par lots, ce qui est démenti par le fait que tous les procès-verbaux de réception ont été régularisés le 18 septembre 2017, la date de réception ne pouvant être antérieure à cette date, la preuve du paiement effectif des travaux en juillet 2007 n'étant pas rapportée. Le tribunal a parfaitement caractérisé le caractère apparent des désordres, outre un aveu judiciaire de la SCI [...] qui, devant les premiers juges, a opposé aux acquéreurs le caractère apparent du vice. Elles considèrent que le fait même que les immeubles se retrouvent bâtis au pied d'un talus vertical de 14 mètres, de structure fragile, non sécurisé, est une situation objectivement à risque qui rend les immeubles impropres à leur usage d'habitation, puisque dangereux pour les occupants, et constitue donc un désordre de nature décennale, qui devait faire l'objet d'une réserve lors de la réception faute de quoi le vice est purgé. Elle discute la valeur probante des avis d'expertise produits par la SCI [...] et se fonde sur un autre avis d'expert. M. [S] et la MAF approuvent quant à eux le jugement tant en ce qui concerne la date de la réception tacite, que le caractère apparent du désordre pour la SCI [...]. Sur ce : - sur la réception des travaux Conformément à l'article 1792 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est en principe unique, et ne peut intervenir de manière partielle que si le contrat le prévoit expressément ou s'il s'agit d'un ensemble cohérent de travaux, ce qui n'est pas soutenu, et n'est certainement pas le cas des seuls travaux de terrassement ou de gros oeuvre, pris isolément. Au contraire, il ressort des productions que la réception de l'ensemble des lots techniques de toutes les maisons, y compris les lots terrassement et gros oeuvre, avait été fixée au 18 septembre 2007, puisque des procès-verbaux de réception ont été établis, à cette date, par le maître d'oeuvre, la société Iséo concept, qui n'ont toutefois été signés que par les entreprises. En l'absence de réception expresse, il convient donc de rechercher si les conditions d'une réception tacite sont réunies, et à quelle date le maître de l'ouvrage a manifesté une intention non équivoque d'accepter l'intégralité des travaux, avec ou sans réserves. Il importe de relever que la SCI [...] ne conteste nullement l'existence d'une réception tacite, mais qu'elle soutient que cette réception serait intervenue antérieurement à la date du 18 septembre 2007 retenue par le tribunal, raison pour laquelle elle n'a pas signé les procès-verbaux de réception, et au plus tard le 19 juillet 2007. La cour relève, comme le tribunal, d'une part, que la SCI [...] a pris possession des maisons puisqu'elle les a livrées aux acquéreurs, et a remis les clés au mandataire en charge de la location, respectivement en avril et juin 2007, et d'autre part qu'il n'est pas contesté que la SCI s'est acquittée de la quasi totalité du prix des travaux, ces éléments constituant une présomption de réception tacite. Pour soutenir que la réception serait intervenue, le 19 juillet 2007, l'appelante se prévaut d'une pièce n°56 constituée par un document adressé par télécopie par sa gérante, la société IC conseil, à la société Iséo concept, le 7 mai 2009, auquel est joint un tableau des paiements indiquant qu'à la date du 19 juillet 2007, la SCI avait réglé l'intégralité des situations présentées, à l'exception de la retenue de garantie, ainsi que des courriers qu'elle a adressé aux fournisseurs d'eau et d'électricité pour le transfert des compteurs. Il ressort toutefois du Grand livre de clôture fournisseurs, que des paiements sont encore intervenus après le 19 juillet 2007, à savoir le 22 août 2007 pour le lot 'menuiseries extérieures', le 27 août 2007 pour le lot 'peinture', les 1er et 27 août 2007 pour le lot 'sanitaire', le 20 août 2007 pour le lot 'menuiseries intérieures', et le 29 août 2007 pour le lot 'ravalement', de sorte que la date du 19 juillet 2007 ne peut être retenue comme étant celle de la réception tacite, la date de dépôt du DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage) établi par le coordonnateur SPS, ou le fait que la case 'réception' soit cochée dans le rapport du contrôleur technique du 22 mai 2007 étant sans emport, dès lors que ces documents n'émanent pas du maître de l'ouvrage qui peut seul réceptionner l'ouvrage. Il ressort par ailleurs des productions que par un courrier du 6 septembre 2007, la SCI [...] a imparti à la société Iséo concept, maître d'oeuvre, un délai jusqu'au 14 septembre 2007 pour lever 'les réserves' constatées lors d'une réunion du 4 septembre 2007, lesdites 'réserves' consistant en réalité en différents défauts de finition signalés par les acquéreurs lors de la livraison, et qu'elle a déposé en mairie la déclaration d'achèvement des travaux le 30 septembre 2007. La prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, le paiement de la quasi-intégralité du coût des travaux fin août 2007, seules des factures mineures restant en suspens, la convocation des entreprises en vue des opérations de réception, après expiration du délai imparti pour les finitions et le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux en mairie, permettent de retenir, comme l'a fait le tribunal, l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, à la date du 18 septembre 2007, nonobstant l'absence de signature des procès-verbaux de réception des travaux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - sur le caractère apparent des désordres La cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle, les désordres consistant en une instabilité du talus et en un risque avéré pour la sécurité des personnes et des biens qui s'était déjà manifesté par des éboulements en cours de chantier après exécution des terrassements, comme l'indique la société Fondasol dans ses rapports des 10 décembre 2007 et 2 décembre 2016, était apparent et connu de la SCI [...] au jour de la réception. En effet, par un courrier du 22 janvier 2007, le maire de la commune de [Localité 36] avait alerté la SCI sur les conséquences de la création d'une falaise verticale de 14 mètres de haut derrière les maisons et lui avait demandé de prendre des mesures pour sécuriser le talus contre les risques de glissements de terrain au vu du danger potentiel pour les futurs occupants des maisons ; par un courrier du 15 mai 2007, il avait constaté l'absence de sécurisation du talus alors que des éboulements s'étaient déjà produits ; il avait réitéré ce constat, dans un courrier du 19 juillet 2007, la mettant en demeure de réaliser un soutènement, et s'opposant à tout emménagement des occupants ; il avait enfin établi, le 3 septembre 2007, un procès-verbal d'infraction pour non-respect des prescriptions du permis de construire prévoyant un talus d'une hauteur de 3,5 m à 4 m à l'arrière des maisons. En outre, par un courrier du 9 mars 2007, la société Sirco, à laquelle avait été demandé l'établissement d'un devis pour la mise en place d'un grillage, émettait de sérieuses réserves sur 'cette façon de stabiliser le talus', et sur l'absence de purge de la paroi. Enfin, par un courrier du 1er août 2007, la SCI [...] indiquait au maire de la commune avoir demandé à la société Iseo concept d'étudier des solutions pour stabiliser le terrain, et était en possession d'un devis du 31 juillet 2007 de la société Tetra chiffrant des travaux de confortement béton ou de surélévation des enrochements mis en place. C'est de manière inopérante que la SCI [...] soutient qu'elle n'aurait pas eu, au jour de la réception tacite, et ce qu'elle qu'en soit la date, connaissance des désordres en toute leur ampleur et leurs conséquences, cet argument ne pouvant utilement prospérer en l'absence de réserves formulées à la réception, et n'étant pas de nature à éluder l'effet de purge attaché à la réception sans réserves. Enfin, contrairement à ce que soutient la SCI [...], il ne s'agissait pas d'un risque de désordre futur, mais bien d'un risque pour la sécurité des personnes et des biens lié à l'instabilité du talus, ce risque étant avéré dès la réception de l'ouvrage, et s'étant déjà manifesté non seulement par des coulées de sable mais aussi par des éboulements rocheux, ainsi que cela résulte des rapports Fondasol précités et du courrier du maire de [Localité 36] du 15 mai 2007. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2-2 sur la responsabilité contractuelle de la SCI [...] et la faute dolosive Le tribunal a considéré que la SCI [...] engageait sa responsabilité à l'égard des acquéreurs pour faute dolosive, laquelle consistait à n'avoir pas respecté les prescriptions du permis de construire, et à avoir livré les maisons alors qu'elle était informée d'un risque grave pour la sécurité des personnes, en ayant délibérément omis de réaliser les travaux nécessaires au confortement du talus. Au soutien de son appel, la SCI [...] oppose que le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité contractuelle en l'absence de caractérisation d'une faute personnelle qui lui soit imputable ; qu'une non-conformité à une autorisation d'urbanisme n'est pas nécessairement un vice de construction et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour ce motif en l'absence de désordre ; que les acquéreurs ne se sont pas plaints d'un défaut de conformité au permis de construire mais d'une insécurité en raison de l'instabilité du talus, et que si les plans du permis de construire n'ont pas été respectés ce n'est pas de son fait, mais de celui des différents architectes qu'elle avait mandaté qui ont commis des erreurs dans les cotes et le nivellement du terrain et ne l'ont pas mise en garde. Elle considère qu'elle ne peut se voir reprocher la modification structurelle des ouvrages, qui a été validée par la maîtrise d'oeuvre, et par le contrôleur technique, qu'en outre cette modification n'est pas à l'origine de l'entier dommage, même si elle a pu contribuer à l'aggraver ; qu'enfin, elle n'a pas délibérément omis de réaliser des travaux confortatifs, car elle n'avait pas été alertée par les constructeurs sur
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 909 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 659 du code de procédure civile. Les concarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile formées p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab67603bf88a18846bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel