Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab37603bf88a1884687
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3O [Y] [K] C/ S.A.S. ALPENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 24 Janvier 2023, RG F 21/00102 APPELANT : Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. ALPENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 6], [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige': Le 1er décembre 1997, M. [K] a été embauché en qualité d'opérateur en contrat à durée indéterminée par le société Cesar Vuarchex (devenue la SAS Alpen'tech). Par courrier remis en main propre en date du 17 février 2021, la SAS Alpen'tech a convoqué M. [K] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 mars 2021. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée dans le même temps au motif de la gravité des faits. M. [K] a contesté sa mise à pied par courrier du 18 février 2021. M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2021. M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'7 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes ainis qu'un rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire. Par jugement de départage du'15 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a': - Dit que le licenciement de M. [K] est justifié par une faute grave - Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - Condamné M. [K] aux dépens - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2023. Par conclusions du'17 novembre 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de': - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville en date du 24 janvier 2023, Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [Y] [K] est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamner la Société ALPEN TECH à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes : * 7.171,93 €, d'indemnité de préavis outre 717,19 € de congés payés afférents * 26.297,11 € d'indemnité de licenciement * 2.125,98 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied de février et mars 2021, outre 212,59 € de congés payés afférents * 60.961,49 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 10. 000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, du fait des circonstances particulières de la rupture * 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. - Débouter la société ALPEN TECH de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. Par conclusions du 31 mai 2024, la SAS Alpen Tech demande à la cour d'appel de': - Juger mal fondé Monsieur [K] en son appel du jugement susvisé et le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 24 janvier 2023 en ce qu'il a : - « Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [K] est justifié par une faute grave ; - Débouté Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens » - L'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ALPENTECH pour des raisons d'équité et condamner Monsieur [K] à une somme de 2 000 € à ce titre, - A titre subsidiaire, juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, - En toutes hypothèses, - Débouter le demandeur de toutes ses demandes non fondées en limitant l'indemnisation au minimum légal, - Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions, y compris plus amples et contraires, - Condamner Monsieur [K] à payer à la société ALPENTECH la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel - Le Condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 31 mai 2024, la SAS Alpen'tech demnde à la cour d'appel de': - Juger mal fondé M. [K] en son appel du jugement susvisé et le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 24 janvier 2023 en ce qu'il a : - « Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [K] est justifié par une faute grave ; - Débouté Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens » - L'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ALPENTECH pour des raisons d'équité et condamner M. [K] à une somme de 2 000 € à ce titre, - A titre subsidiaire, juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, - En toutes h hypothèses, - Débouter le demandeur de toutes ses demandes non fondées en limitant l'indemnisation au minimum légal, - Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions, y compris plus amples et contraires, - Condamner M. [K] à payer à la société ALPENTECH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le'12 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur le bien fondé du licenciement : Il ressort de la lettre de licenciement de M. [K] en date du 26 mars 2021qu'il lui est reproché d'avoir eu le 4 février 2021 au soir de sa sortie de poste, un comportement inacceptable, à savoir s'être rendu délibérément sur le parking situé sur le site industriel de la SAS Alpen'tech en compagnie d'un de ses collègues de travail, M. [C], afin de régler avec ce dernier un différend qui les opposait, en être venu aux mains (tentative d'étrangler le collègue en lui serrant le cou fortement, morsure de la jour jusqu'au sang...) jusqu'à ce qu'un autre collègue les sépare. M. [C] s'étant vu constater le soir même à l'hôpital des lésions nécessitant une durée de soins prévisible de 15jours, accident de travail déclaré et pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie. Ces faits mettant en danger tant sa sécurité que celle de ses collègues de travail et faisant courir un risque très important d'engagement de la responsabilité de l'employeur qui doit veiller à la sécurité des salariés. Moyens des parties : La SAS Alpen'tech soutient que le licenciement de M. [K] est valablement fondé sur une faute grave. Elle expose que des échanges verbaux ont eu lieu dans les vestiaires lors du début de la journée de travail entre les deux salariés le jour des faits reprochés et que le ton et l'agressivité ont monté. Les deux salariés ont décidé de régler leurs comptes à la fin de leur journée de travail. Ils ont été ensuite surpris en train de se battre violemment vers 20H15/20H30 sur le parking de l'entreprise par M. [Z] qui quittait lui aussi son travail et qui a accouru pour les séparer. Ils ont été blessés grièvement. Ce comportement présentant un grave danger pour la sécurité de tous les salariés et le personnel réclame des sanctions. L'action de l'employeur se devait d'être rapide dans un souci de protection du personnel. La jurisprudence retient systématiquement la faute grave contre l'auteur de la violence au travail, M. [K] ne démontrant par ailleurs pas avoir été harcelé par M. [C] et l'enquête ne faisant pas apparaître de harcèlement moral de la part de M. [C] à l'encontre de M. [K]. Les seules violences verbales réitérées et insultes racistes n'étant pas constitutifs de harcèlement moral. M. [K] a été licencié pour avoir participé à des faits de violence physique. Le salarié ne démontre pas avoir été contraint de se défendre face à l'agression physique ou verbale de M. [C], M. [K] ayant suivi ce dernier jusqu'à sa voiture pour se battre et régler leur différend sur le parking dans l'enceinte de l'usine et donc sur le lieu de travail. M. [K] n'est pas une simple victime. Si réellement des difficultés relationnelles existaient entre les deux salariés, il appartenait à M. [K] d'en référer à sa hiérarchie et non de se faire justice à lui-même. M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur tant dans son travail que dans son comportement, qu'en raison de la crise sanitaire et de la baisse d'activité en 2020, il a été transféré dans le secteur du parachèvement de l'usine 1. Au mois de juillet 2020, il s'est vu confier une ligne de pièces qui posait difficulté depuis plus d'un an avec au surplus pour objectif la visite d'un client par mois, mission qu'il a parfaitement remplie. Il a accepté de poursuivre sa mission et de travailler pendant les vacances, les week-ends au mois de septembre afin de dépanner les équipes et à Noël. M. [C] a été affecté à l'usine 1 au mois de juin 2020 alors qu'il était très défavorablement connu à l'usine 2. Il a eu à subir ses invectives et agressions verbales, et insultes régulières tant concernant son physique que son travail se transformant en menaces. Il a fini par être agressé physiquement le 4 février 2021 en fin de journée de travail alors qu'il regagnait le parking pour rentrer chez lui. M. [C] l'a pris à la gorge en cherchant à l'étrangler et pour se défendre et craignant pour sa vie, il a été obligé de le mordre. Il expose avoir été jeté et bloqué au sol quand un autre salarié est intervenu pour mettre fin à l'agression. M. [C] également licencié a reconnu l'agression. M. [K] conteste avoir délibérément suivi M. [C] pour régler leurs comptes, l'agresseur étant par ailleurs plus grand, plus lourd et plus musclé que lui. De plus les faits ont eu lieu après le travail sur le parking et donc pas sur le temps de travail et le lieu du travail. Les comptes-rendus d'enquête avec les auditions des salariés ne sont pas produits. M. [C] ne présentait pas de traces d'étranglement mais de griffures de défense de sa part. L'employeur connaissait la personnalité agressive de M. [C]. Enfin, le maintien de M. [K] dans l'entreprise ne posait aucune difficulté et le licenciement pour faute grave compte tenu de son ancienneté est disproportionné, l'employeur à qui incombe une obligation de sécurité étant responsable du comportement harcelant de M. [C] à son encontre. Sa réaction était légitime alors qu'il était au sol et qu'il voulait se dégager, il s'est contenté de se défendre. Sur ce, Il estde principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, M. [K] ne conteste pas que le 4 février 2021 en fin de journée après sa journée de travail un salarié est intervenu sur le parking de l'entreprise pour le séparer de M. [C], collègue de travail avec qui il était en train de se battre. L'employeur verse aux débats le certificat médical de M. [C] en date du 4 février 2021 du CHU de [Localité 5], attestant qu'il présente': «'une ecchymose arrondie d'environ 3cmX2cm sur la jour droite avec 2 plaies punctiformes non profondes non suturables, 3 traits de dermabrasions au niveau du cou gauche, douleur élective musculaire paravertébrale et un torticolis avec limitation rotation droite et gauche à 45°, et une ITT de trois jours et une durée prévisible de soins de 15 jours'». Il ressort dans le cadre de l'enquête mise en 'uvre par l'employeur sur les faits que': - M. [H], collègue de travail, expose que M. [C] et M. [K] ont «'l'habitude de se taquiner tout le temps'» mais «'qu'il n'y a rien de méchant'». Ils parlent souvent en arabe en eux et «'rigolent souvent ensemble'». Il n'a jamais entendu d'insultes ou de vulgarités de la part de l'un ou de l'autre. Il explique que le jour des faits vers 12H15, ils les a entendus dans les vestiaires parler fort sans entendre leurs propos mais leur a demandé d'arrêter en se positionnant entre eux et leur a conseillé d'aller prendre leur poste. M. [C] s'est dirigé vers son poste et M. [K] lui a dit «'je ne suis pas ta pute, tu as dit que tu voulais me taper... donc vas y'»'; M. [C] a fait demi-tour et le témoin l'a retenu. M. [C] est ensuite allé prendre son poste. A la fin de la journée, M. [H] a vu M. [C] partir prendre sa douche alors que M. [K] était en train de se changer dans les vestiaires mais il n'a rien entendu. - M. [Z], collègue de travail expose que M. [C] taquinait souvent M. [K] (exemple: car il critiquait le café de la machine mais continuait d'en prendre) et qualifiait ce comportement de «'moquerie amicale'». Il pensait qu'ils se connaissaient bien et plaisantaient. Il n'a jamais entendu M. [C] tenir des propos inappropriés envers M. [K] mais expose qu'il ne travaille pas dans le même secteur que M. [K] et ne le croise que dans les vestiaires. Le jour des faits il indique qu'il sortait de l'usine aux alentours de 20H15/20H30 fin de l'équipe, lorsqu'il a vu de loin deux personnes l'une sur l'autre et est allé les séparer': M. [C] se trouvait sur M. [K] qui était au sol. M. [C] qui a dit «'regarde'» en lui montrant sa joue qui présentait une morsure. - M. [C] expose que le midi jour des faits M. [K] s'est mis à râler car il n'avait pas obtenu du sucre dans son café et qu'il lui a demandé d'arrêter de râler et de voir la direction. M. [K] lui a répondu «'tu as une vie tellement merdique que tu t'occupes de moi, j'ai acheté dans un lotissement pour ne pas voir des gens comme toi'» Il reconnait qu'il lui a dit «'pour rire'» que s'ils n'avaient pas été dans l'usine, il lui en aurait «'collé une'» et M. [K] lui a dit «'si tu un homme, viens me frapper'». A 20H15, M. [K] lui a dit «'je t'attends'» et il pensait qu'il plaisantait. Il lui a répondu «'Vas y attend moi en dehors de l'usine'». M. [K] l'a suivi jusqu'à sa voiture et M. [C] lui a dit de monter dans sa voiture «'on va se retrouver dehors si tu veux'». M. [K] s'est mis à hurler «'c'est tout de suite'» puis lui a sauté au cou pour l'étranger puis lui a mordu la joue. Il a réussi à se dégager et l'a bloqué apr terre. Un collègue est alors intervenu pour les séparer. Il lui a juste bloqué les mains et mais n'a pas porté de coup. - Une synthèse des entretiens du 8 mars 2021 dans le cadre de l'enquête de l'employeur qui conclut qu'aux termes des auditions menées de 8 salariés, il appert que les témoignages ne font pas apparaitre de harcèlement moral de la part de M. [C] à l'encontre de M. [K] - Un courrier du CSE du 16 mars 2021 qui appelle à l'employeur à se prononcer sur les sanctions à l'encontre des deux salariés et qu'il serait inadmissible que ces faits de violence soient impunis étant de son devoir de protéger les salariés de l'entreprise. M. [K] ne produit pour sa part aucun élément démontrant que M. [C] l'aurait suivi sur le parking en l'insultant comme conclu ni de certificat médical justifiant que M. [C] l'aurait attrapé par le cou l'empêchant de monter dans son véhicule et que «'craignant pour sa vie'», comme conclu, il n'aurait d'autre choix que de se défendre. Les attestations de deux collègues de M. [K] (M. [J] et M.[B]) qui évoquent pour l'un, une campagne d'insultes de la part de M. [C] à l'encontre de M. [K] et pour le second, que M. [K] serait «'provocateur et agressif envers plusieurs personnes de l'entreprise et défavorablement connu du la direction'», sont vagues, imprécise, subjectives et contradictoires. Seul M. [P] expose avoir assisté entre janvier et février 2021 à des échanges verbaux virulents et blessants, non quotidiens mais répétitifs de la part de M. [C] qui aurait dit à M. [K] qu'il était «'l'esclave des blancs'» contredisant les résultats de l'enquête. Toutefois ces attestants n'ont pas été témoins des faits de violences physiques visés par la lettre de licenciement du 4 février 2021, et ces éléménts ne suffisent pas à démontrer la version des faits alléguée par M. [K], étant noté que seul M. [C] a été blessé. Enfin, M. [K] ne conclut ni ne justifie avoir dénoncé auprès de son employeur une situation qu'il qualifie de harcèlement moral de la part de M. [C] afin que la SAS Alpen'tech puisse prendre les mesures appropriées. S'agissant de faits de violence physique de M. [K] à l'encontre d'un autre salarié sur le lieu de travail au moment de la débauche, l'employeur ayant l'obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés sur le lieu de travail, les faits commis rendaient impossible le maintien de M. [K] au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis, il convient de juger le licenciement de M. [K] valablement fondé sur une faute grave par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens. M. [K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Alpen'tech la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - Dit que le licenciement de M. [K] est justifié par une faute grave - Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - Condamné M. [K] aux dépens L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [K] à payer la somme de 1 000 € à la SAS Alpen'tech sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC en cause darticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab37603bf88a1884687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel