Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab27603bf88a1884681
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 756 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFF4 [G] [H] épouse [M] C/ Association ESPACES MJC [Localité 5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 30 Décembre 2022, RG F 22/00029 APPELANTE : Madame [G] [H] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. [I] [Z] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : Association ESPACES MJC [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige': Mme [M] a été embauchée le 18 juin 2018 par l'association MJC d'[Localité 5] en qualité d'aide comptable à temps partiel en contrat à durée indéterminée. Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties pour modifier le temps de travail de la salariée et elle travaille à temps complet depuis le 1er mai 2019. Mme [M] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en date du 4 octobre 2021. Par courrier du 6 octobre 2021, Mme [M] a été convoquée par l'association MJC d'[Localité 5] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 11 octobre 2021. Par courrier du 9 octobre 2021, Mme [M] a indiqué qu'elle ne se déplacerait pas à l'entretien en raison de son état de santé que « la clé sera donnée à la main propre à notre délégué du personnel Monsieur [N] [D] demain samedi 9 octobre 2021. Veuillez procéder à mon licenciement pour inaptitude » (sic). L'association MJC d'[Localité 5] a licencié Mme [M] le 16 octobre 2021 pour inaptitude professionnelle. Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] en date du 17 février 2022 aux fins d'obtenir notamment différentes sommes, une indemnisation au titre du harcèlement subi, de contester le bien-fondé de son licenciement et au titre du travail dissimulé. Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a : - Débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnité réparatrice maladie professionnelle, d'indemnité réparatrice sur le harcèlement, sur la demande de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, - Condamné l'Association Espaces MJC [Localité 5] sur la demande du non-respect de la modulation à 1968 €, - Condamné l'Association Espaces MJC [Localité 5] sur la demande de congés payés à 197 € - Condamné l'Association Espaces MJC [Localité 5] à payer à Mme [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'Association Espaces MJC [Localité 5] à supporter les dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023 et l'association Espaces MJC [Localité 5] en a interjeté incident par voie de conclusions. Par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les- bains du 30 juin 2023, l'association MJC Evian a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2024 et la SELARL MJ Synergie en la personne de Me [W], désignée ès qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a': - Débouté l'association MJC [Localité 5] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel - Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré et si la cour est effectivement saisie de chefs de jugement critiqués - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance d'appel ainsi réservés. Le conseiller de la mise en état a ensuite invité les parties à conclure devant la cour d'appel sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office faute de mention des chefs de jugement déféré critiqués dans la déclaration d 'appel par la cour d'appel par message du'6 juin 2024. La SELARL MJ Synergie en la personne de Me [W], désignée ès qualité de mandataire judiciaire indiqué par message du 4 juin 2024 que cette question correspondait à sa demande formulée dans ses conclusions d'intimée N°2 du 24 avril 2024. Par conclusions du'20 mars 2023, Mme [M] demande à la cour d'appel de': - Dit que le salaire brut à retenir est de 1952 € - Condamner l'association MJC [Localité 5] à lui payer': * 17561 € indemnité réparatrice': maladie professionnelles * 5854 €': indemnité réparatrice': harcèlement * 6787 € 3 mois de salaires 1952X3, accord de modulation non respecté': salaries dus * 1445 € congés payés * 11708 € travail dissimulé': 6 mois de salaire - Astreintes pour non-respect du jugement du conseil des prud'hommes 10 € de la date du jugement du conseil des prud'hommes 30 décembre 2022 à la date de plaidoirie de la Cour d'appel - 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - 150 € par jour': pièces obligatoires astreintes': 50 €/jourX3 - Dire et juger que toutes les condamnations salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel de Chambéry - Ordonner la capitalisation des intérêts - Dire et juger que toutes les condamnations à des dommages et intérêts seront nettes de CSG, RDS, cotisations salariales et patronales - Condamner l'association MJC [Localité 5] aux entiers dépens. Par conclusions du 22 avril 2024, la SELARL MJ Synergie en la personne de Me [W], désignée ès qualité de mandataire judiciaire de l' Association Espaces MJC Evian demande à la cour d'appel de': - Vu la jurisprudence, le code du travail et la déclaration d'appel , les articles 901,562 du code de procédure civile - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions - Vu l'absence dévolutif d'appel, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 4] du 30 décembre 2022 - Subsidiairement, sur le fond, - Déclarer Mme [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 4] du 30 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnité réparatrice maladie professionnelle, d'indemnité réparatrice sur le harcèlement, sur la demande de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, - Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a condamné la MJC [Adresse 6] à la somme de 1968 € au titre du non-respect de la modulation, de 197 euros au titre des congés payés et de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et débouter Mme [M] de toutes ces demandes à ce titre. En tout état de cause : - Condamner Mme [M] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [G] [M] aux entiers dépends L'ordonnance de clôture reportée à plusieurs reprises a été rendue le'12 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur l'effet dévolutif de l'appel': Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 14 janvier 2023, les éléments suivants : «'Monsieur le président, Je soussigné, Monsieur [Z] [I], défenseur syndical, déclare former appel du jugement rendu le 15 décembre 2022 par conseil des prud'hommes d'[Localité 4] dans l'affaire qui oppose Madame [G] [H] épouse [M] contre Association MJC D'[Localité 5] Je tiens à infirmer les demandes déboutées faites par le CPH d'[Localité 4] et à rajouter dans mes conclusions de nouvelles demandes liées à la procédure. Recevez, Monsieur Le Président, mes salutations distinguées.' » Au vu de la déclaration d'appel susvisée de Mme [M] qui se borne à solliciter «'les demandes déboutées'» de la décision de première instance sans aucune précision sur celles-ci et ne déferre à la cour aucun chef de jugement critiqué, aucune déclaration d'appel rectificative n'a en effet été élevée dans le délai imparti, il y a lieu de constater que la présente cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué conformément aux dispositions légales susvisées. Sur les demandes accessoires': L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué et que l'effet dévolutif n'a pas joué, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a en appel Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et débouter Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab27603bf88a1884681
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