Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaf7603bf88a1884653
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00229 N° Portalis DBVC-V-B7H-HERP Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de COUTANCES en date du 28 Novembre 2022 RG n° 19/00018 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A.S. SOCIETE [Y] [R] agissant poursutes et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Aurélie LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [J] a été embauché à compter du 2 septembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société [Y] [R] qui exploite une activité de commerce de gros de matériel agricole. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 7 mai 2018 et convoqué à un entretien préalable le 17 mai il a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2018. Le 11 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions, d'un rappel de primes sur objectifs, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de différentes indemnités au titre d'un licenciement qu'il estime nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Le 2 décembre 2021 les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur. Par jugement du 28 novembre 2022, le juge départiteur de [Localité 5] a : - débouté M. [J] de sa demande tendant au règlement de commissions supplémentaires - condamné la société [Y] [R] à régler à M. [J] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour avoir attendu la réclamation du salarié pour régler les commissions dues - constaté que le forfait est illicite - débouté M. PagnonVaultier de sa demande de règlement d'heures supplémentaires - constaté que le harcèlement moral invoqué n'est nullement caractérisé - rejeté la demande de nullité du licenciement - débouté M. [J] de sa demande de prescription des faits fautifs - constaté que la faute lourde est insuffisamment établie - débouté M. [J] de sa demande tendant à voir qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse - constaté que la faute grave est caractérisée - condamné la société [Y] [R] à produire l'attestation employeur rectifiée s'agissant du motif du licenciement - condamné M. [J] à régler à la société [Y] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté le surplus des demandes - condamné M. [J] et la société [Y] [R] à supporter chacune à hauteur de moitié les dépens. M. [J] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes, lui ayant accordé la seule somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'ayant condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 mai 2024 pour l'appelant et du 25 avril 2024 pour l'intimée. M. [J] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes - condamner la société [Y] [R] à lui payer les sommes de : - 69 539,29 euros à titre de commissions - 6 953,93 euros à titre de congés payés afférents - 1 857,94 euros à titre de commissions négatives - 185,80 euros à titre de congés payés afférents - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts - 43 360,35 euros à titre d'heures supplémentaires - 4 336,04 euros à titre de congés payés afférents - 26 611,58 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 42 691,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 16 323,22 euros au titre du salaire pendant la mise à pied - 1 632,32 euros à titre de congés payés afférents - 24 518,46 euros à titre d'indemnité de préavis - 2 451,85 euros à titre de congés payés afférents - 42 580,39 euros à titre d'indemnité de licenciement - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte un bulletin de paie par mois, une attestation pôle emploi, un certificat de travail - débouter la société [Y] [R] de ses demandes. La société [Y] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement sur la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros et le confirmer pour le surplus - à titre subsidiaire si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse appliquer la barème et fixer la moyenne de rémunération à 7 451,50 euros - condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. SUR CE 1) Sur le rappel de commissions M. [J] présente ainsi sa demande : il expose qu'à partir de mars 2018 plus aucune commission ne lui a été réglée, que suivant le listing qu'il a établi une somme de 113 649,87 euros lui restait initalement due, que de surcroît de mars 2016 au jour de son licenciement l'employeur avait déduit des commissions négatives ce qu'il ne pouvait faire ce pour un montant de 1 857,94 euros, ce qui portait sa demande à 115 507,81 euros, que cependant en cours de procédure l'employeur a adressé un chèque correspondant à la somme de 52 447,44 euros bruts de rappel de commissions en réglant ainsi pour 2 739,20 euros des commissions qui n'étaient pas réclamées et en annexant des tableaux qui font apparaître qu'il a déduit des commissions négatives pour 16 634,44 euros dont 5 597,56 euros déduits au titre de commandes non réclamées, que toutes les rectifications de marge que la société a opérées ne sont pas justifiées par les pièces produites pour la plupart raturées par des mentions manuscrites de sorte que la somme de 69 539,29 euros qu'il réclame correspond au détail suivant : 113 649,87 euros moins 52 447,44 euros plus 2 739,20 euros plus 5 597,56 euros. Nonobstant l'absence de contrat de travail écrit il n'est nullement contesté par la société [R] que M. [J] se voyait allouer à titre de rémunération variable une commission de 10% sur les ventes effectuées par lui, calculée sur la marge nette, la commission étant payée après encaissement complet et définitif du prix par la société. Aucune fiche 'étude de marge après vente' n'était par hypothèse annexée au contrat de travail ni n'est produite. M. [J] verse aux débats quelques relevés établis par la société au cours des années 2016 et 2017 portant mention de numéros de bons de commande, nom du client, type de matériel, valeur, date de livraison, date de paiement, marge nette et commission due et les bulletins de salaire afférents à ces mois attestant du versement des sommes correspondantes, les relevés faisant parfois apparaître un chiffre négatif. Il produit en outre un listing établi par lui se présentant comme une feuille sur laquelle sont portés un numéro de bon de commande, un nom de client, un montant de marge nette et un montant de commission outre la référence au montant total figurant sur deux listes de février 2018, listes également produites et qui se présentent comme établies par la société avec en tête la mention 'estimations commissions à verser au 28 février 2018". Il se réfère encore à la correspondance de la société [R] en date du 14 mai 2019 et à ses pièces jointes portant sur la remise en cours de procédure d'un chèque pour règlement de commissions, étant annexés des tableaux portant sur les mois de décembre 2016, octobre 2017, juin, juillet, septembre et octobre 2018 et mars 2019 listant les ventes concernées avec mentions de numéros de bons de commande, nom du client, type de matériel, valeur, date de livraison, date de paiement, marge nette et commission due outre des documents présentés par l'employeur comme justifiant le calcul des commissions versées. De l'examen de ces éléments il ressort que, pour partie, le règlement effectué en mai 2019 concerne des ventes qui n'étaient pas visées par M. [J] dans sa réclamation initiale pour un montant total de 2 739,20 euros. Par ailleurs, en prenant pour base le listing de M. [J] et le tableau produit en pièce 35 par la société ainsi que les pièces qui y sont annexées et en faisant un examen comparé il résulte qu'un certain nombre de bons de commande réclamés ont donc fait l'objet d'un règlement en cours de procédure ou avant pour un montant au moins équivalent à celui réclamé : BC numéros4253, 4251, 4241, 4240, 4237, 4233, 4180, 4279, 4278, 4277, 4262, 4257,4256, 4255, 4254, 4257, 4208, 4112, 4225, 4065,3648, 4058, 4072, 4090,4091, 4094, 4215, 4264. Les autres bons de commande ont quant à eux fait l'objet d'un règlement pour un montant inférieur à celui réclamé, voire d'aucun règlement. Pour justifier des montants inférieurs versés ou de l'absence de versement, la société [R] fait valoir que des prestations peuvent venir ultérieurement diminuer la marge nette (travaux, location, pièce à changer, modification du montant de la reprise) et que par ailleurs la commission n'est due que si le matériel est livré et le prix encaissé et produit le bon de commande, la feuille de marge établie par le commercial et une 'analyse financière' se présentant comme une feuille dactylographiée ensuite raturée quant aux chiffres portés avec ajout manuscrit de mentions sans qu'aucune pièce autre ne justifie des conditions dans lesquelles ont été portées les mentions et ratures et ne justifie de leur bien fondé. Alors que par ailleurs aucune fiche n'est produite portant définition contractuelle du calcul de la marge et que ces documents raturés et non étayés sont insuffisants à faire la preuve des rectifications de marge opérées après coup, il sera jugé que la marge nette figurant sur la feuille de marge du salarié non utilement critiquée s'applique. Un solde de 43 268,92 euros est dû. S'agissant des commissions négatives, il résulte de l'absence de fiche de calcul de marge et de l'absence de justifications suffisantes des modifications d'analyses financières apportées qu'elles ne sont pas fondées, soit les montants susvisés de 1 857,94 euros et 5 597,56 euros. Il en résulte un solde total dû de 50 724,42 euros. 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires dus M. [J] soutient que l'absence de paiement de l'intégralité de la rémunération due a eu un impact financier immédiat en termes de pouvoir d'achat outre un impact en termes de situation difficilement vécue. Mais, ce faisant, il ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard dans le paiement de sorte qu'il sera débouté de cette demande. 3) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires En l'absence de contrat de travail écrit aucun forfait horaire ne peut être opposé au salarié. À l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M.[J] produit un décompte portant mention, pour chaque semaine de la période de réclamation (de janvier 2016 à avril 2018), de son heure de début de travail et de son heure de fin, du nombre d'heures total par jour puis par semaine et du calcul correspondant d'heures supplémentaires avec indication du taux horaire appliqué. Il produit en outre ses agendas 2016, 2017 et 2018portant mention de noms de clients visités, avec mention parfois de l'heure du rendez-vous, sans indication toutefois d'horaires précis. Il explique également que quand il n'était pas en rendez-vous chez des clients il était au siège pour y travailler à des tâches administratives (travail de dossier, relances téléphoniques) Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Ce dernier soutient que les mentions des agendas et du décompte ne coïncident pas, que les agendas montrent qu'il avait des rendez-vous privés qu'il n'a pas déduit (il les liste), que des heures supplémentaires sont réclamées des jours où le salarié a demandé des attestations à des clients chez qui il se rendait pour travailler, qu'il n'a comptabilisé aucune pause déjeuner, que pour la journée du 3 mars 2016 ses allégations sont fausses, qu'il avait des échanges privés souvent à caractère sexuel sur le temps de travail. Mais il sera relevé que les agendas ne se présentent pas comme un relevé exhaustif de l'activité de sorte qu'ils n'entrent pas en contradiction avec le décompte, que la mention dans l'agenda de rendez-vous personnels n'invalide pas non plus dans son entier le décompte, qu'aucun élément ne vient justifier de ce que des attestations auraient été demandées à des fins personnelles sur le temps comptabilisé comme temps de travail, que si M. [J] ne s'est pas rendu au lieu qu'il a indiqué le 3 mars 2016 il est néanmoins indiqué par l'employeur qu'il a travaillé ailleurs de sorte que son décompte d'heures n'est pas inexact de ce seul point de vue et que les messages électroniques invoqués comme concernant la vie privée sont de très courts messages qui n'étaient pas nécessairement de nature à interrompre durablement la prestation de travail. En revanche, sur les cinq exemples de rendez-vous privés donnés par l'employeur, 4 figurent effectivement sur l'agenda correspondant à des rendez-vous médicaux et force est de relever que le salarié, qui au sujet des courts messages privés et intimes soutient qu'ils étaient adressés lors de la pause déjeuner notamment, ne peut dans le même temps soutenir qu'il passait tous les temps de repas à travailler de sorte qu'une déduction sera opérée au titre des rendez-vous médicaux et d'une pause déjeuner que M. [J] invoque lui-même, fixée à une demi-heure. En conséquence une somme de 38 683,23 euros est due. Et en l'état d'un dépassement du contingent d'heures supplémentaires une somme de 23 234,70 euros sera allouée au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos. 4) Sur le travail dissimulé Le salarié, qui était commercial et accomplissait aini une grande partie de sa prestation en dehors de l'entreprise, n'ayant jamais alerté sur l'exécution d'heures supplémentaires, l'intention de dissimulation n'est pas établie et la demande d'indemnité sera en conséquence rejetée. 5) Sur les faits visés dans la lettre de licenciement La lettre de licenciement fait le reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi en détournant ses fonctions pour en tirer un profit personnel au détriment de l'entreprise et en accomplissant des prestations concurrentes à l'activité de la société. Sont cités les faits suivants sans indication de dates : avoir fait facturer à la société des pneus neuf sur son véhicule personnel fournis par l'entreprise Bayeux pneus, avoir minoré le prix de vente de produits de l'entreprise auprès d'acheteurs (non dénommés) en échange d'avantages personnels tels que l'exécution de travaux de terrassement, avoir falsifié des bons de commande (non définis) ce qui permettait de retirer des articles du stock sans les livrer au client et de les conserver à titre personnel, avoir utilisé du matériel de l'entreprise afin d'accomplir des prestations à son avantage (carburant ou matériel de démonstration non autrement précisé), avoir vendu le matériel d'un agriculteur (non dénommé) pour le compte de ce dernier à l'insu de la société, avoir fait des opérations semblables à de nombreuses reprises avec des machines vendues en Pologne et dans les pays de l'est (sans autres précisions). M. [J] oppose la prescription des faits fautifs au jour du licenciement en soutenant que plusieurs connaissances et notamment des clients attestent avoir dès décembre 2017 reçu la visite de Messieurs [R] indiquant que Messieurs [W] et [J] avaient détourné plusieurs dizaines voire milliers d'euros et que la société [R] avait d'ailleurs déposé plainte dès le 19 décembre 2017, ce dont il ressort selon lui qu'elle connaissait dès cette date les faits pour lesquels elle a attendu mai 2018 pour mettre en place une procédure disciplinaire. Il est constant que M. [Z] [R], se présentant comme représentant légal de la société, a porté plainte le 19 décembre 2017 en indiquant soupçonner deux de ses commerciaux (M. [W] et M. [J]) d'être à l'origine d'un manque à gagner notamment en recevant une somme d'argent en liquide en contrepartie de remises aux clients sans que cela soit facturé, en utilisant du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, en faisant des reprises de matériel à des clients non mentionné sur les bons de commande et en les revendant par leurs propres moyens, versant à l'appui deux bons de commande. Dans une déclaration du 20 juin 2018 sur plainte pour harcèlement moral, il a reconnu être allé voir des clients il y a au moins un an, avoir reçu M. [W] et M. [J] deux fois chacun début 2018 en exposant les soupçons qu'il avait les concernant et en envisageant trois solutions, la démission, le licenciement ou la rupture amiable, qu'ils ne souhaitaient pas démissionner et qu'en avril il a revu M. [W] pour lui demander quelle solution il avait choisie. M. [Y] [R], père de M. [Z] [R], a indiqué le même jour avoir participé à une réunion informelle en février dernier afin d'obtenir des explications de M. [W] et de M. [J] et un éventuel accord pour mettre fin à leur collaboration, que c'est même deux fois en janvier et février qu'ils avaient été reçus. M. [N] atteste avoir entendu vers le mois de janvier 2018 que M. [W] et M. [J] avait détourné d'importantes sommes d'argent à leur employeur, M. [U] a déclaré aux services de gendarmerie qu'en début d'année 2018 [Z] et [Y] [R] étaient passés le voir pour expliquer que M. [W] et M. [J] avaient détourné de l'argent de la société. Ces éléments établissent une connaissance dès décembre 2017 par la société [R] de faits de la nature de ceux visés dans la lettre de licenciement dont il a été relevé ci-dessus qu'ils étaient évoqués dans la lettre de manière relativement imprécise s'agissant des dates et identités des clients concernés. Pour conclure qu'elle ne peut se voir opposer la prescription, la société [R] soutient qu'il appartient à M. [J] de démontrer la date à laquelle elle a eu connaissance des faits ce qu'il ne démontre pas et qu'elle n'avait en décembre 2017 que des soupçons et non une connaissance précise de la réalité des faits et qu'elle a continué d'enquêter après le dépôt de plainte. Or, d'une part, dès lors que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, d'autre part cette preuve n'est en rien rapportée. En effet, sur ce point, la société [R] se borne à affirmer en deux lignes avoir continué d'enquêter, ce sans la moindre précision, sans indiquer de quelque façon à quelle enquête elle aurait procédé et à quelle date. Par ailleurs, il est constant que la procédure pénale était encore en cours au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires et qu'elle a été clôturée le 20 juin 2018 puis suivie d'un classement sans suite en décembre 2018, étant relevé au surplus que la société [R] ne prétend pas que c'est un élément de cette enquête dont elle aurait eu connaissance avant le 7 mai qui lui aurait donné la connaissance précise des faits. De plus, et nonobstant le fait que la société [R] ne se prévale pas de ces pièces à l'appui de son argumentation sur la prescription, il sera observé que les témoignages qu'elle verse aux débats sur le fond ne contiennent aucun élément relatif à la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur et encore moins au fait qu'ils ne l'auraient été complètement qu'après le 7 mars 2018, faits non datés dans la lettre de licenciement et remontant aux années 2015 à 2017 suivant l'examen des bons de commande auxquels il est fait référence en bloc. En conséquence, M. [J] soutient exactement la prescription des faits fautifs à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 7 mai 2018. 6) Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement M. [J] entend voir juger que son licenciement nul à raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis. À cet égard il rappelle les attestations et déclarations susvisées établissant selon lui que les dirigeants sont intervenus auprès de clients ou autres salariés pour l'accuser de vol et autres manoeuvres frauduleuses, ont fait courir des rumeurs, l'ont convoqué pour lui demander de démissionner, ont porté plainte contre lui, ont cessé de lui verser ses commissions, entreprenant ainsi une opération de déstabilisation caractérisant un harcèlement moral. Il a été exposé ci-dessus le contenu des attestations et déclarations et ce qu'il en était du paiement des commissions. Ces éléments sont insuffisants à faire présumer un harcèlement moral. 7) Sur les indemnités dues au titre du licenciement En l'absence de harcèlement moral le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, M. [J] n'avance aucun argument juridique pertinent justifiant d'écarter l'application de ces dispositions et de surcroît n'explique pas en quoi l'indemnité qu'elles prévoient, à savoir compte tenu de l'ancienneté une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, ne serait pas adéquate en l'espèce. Il indique avoir retrouvé un emploi dans son domaine d'activité en novembre 2018 mais pour un salaire très inférieur de 3 928 euros, sans apporter de justifications sur les primes versées en sus et sur le fait que son employeur aurait été informé de la rumeur ce qui aurait atteint sa réputation. Ces éléments justifient l'octroi d'une somme de 74 000 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen fixé à 12 259,23 euros en tenant compte du rappel de commissions versé en cours d'instance et afférent aux 12 derniers mois que M. [W] demande d'intégrer à raison d'un douzième au salaire moyen des trois derniers mois sur la base des bulletins de salaire, l'employeur ne justifiant pas du chiffre inférieur qu'il indique. Ceci justifie en outre l'octroi des sommes réclamées à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnité de préavis et indemnité de licenciement dont les montants ne sont contestés à titre subsidiaire. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA Cour Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société [Y] [R] à payer à M. [J] les sommes de : - 50 724,42 euros à titre de commissions - 5 072,44 euros à titre de congés payés afférents - 38 683,23 euros à titre d'heures supplémentaires - 3 868,32 euros à titre de congés payés afférents - 23 234,70 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 74 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 16 323,22 euros au titre du salaire pendant la mise à pied - 1 632,32 euros à titre de congés payés afférents - 24 518,46 euros à titre d'indemnité de préavis - 2 451,85 euros à titre de congés payés afférents - 42 580,39 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [Y] [R] à remettre à M. [J], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France Travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt. Ordonne le remboursement par la société [Y] [R] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] entre le licenciement et le jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités. Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Condamne la société [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaf7603bf88a1884653
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