Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faad7603bf88a1884641
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Ophélie GIRARD - Me Gilda LIMONDIN Expédition TJ LE : 17 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT AMAND MONTROND en date du 03 juin 2019 PARTIES EN CAUSE : I - M. [L] [W] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] - Mme [K] [U] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Ophélie GIRARD, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 01/07/2019 II - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Gilda LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 17 OCTOBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2015, la SA Cofidis a consenti à M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [U] un prêt d'un montant de 22.900 euros selon un taux débiteur annuel fixe de 4,64 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2018, la SA Cofidis a mis en demeure M. et Mme [W] de régler les échéances impayées dans un délai de 11 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Suivant acte d'huissier en date du 5 mars 2019, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 26.562,85 euros augmentée du montant des intérêts capitalisés au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens. M. et Mme [W] n'ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond a : condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 24.730,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % l'an à compter du 9 octobre 2018, date de la mise en demeure ; condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 15 euros au titre de l'indemnité légale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de l'assignation valant mise en demeure ; débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [U] aux dépens de l'instance ; ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a notamment retenu que la créance de la SA Cofidis à l'encontre de M. et Mme [W] était fondée en son principe, que son action trouvait sa cause dans la défaillance des emprunteurs à compter du mois de mars 2017, que l'indemnité de résiliation de 8 % apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat et devait être réduite. M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2019. Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance engagée par les époux [W] à l'encontre de la SA Solution Eco Energie et de la SA Cofidis, ordonné le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours, dit que l'affaire pourrait être réinscrite à la diligence des parties à l'extinction de la cause du sursis et dit que les dépens de l'incident seraient joints au fond. Par décision faisant suite à un courrier du conseil de M. et Mme [W] reçu au greffe le 22 janvier 2024, la présidente de la chambre civile a ordonné la remise au rôle de la procédure en cause. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [W] demandent à la Cour de: Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de Grande Instance à intervenir, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris, Vu l'article 1184 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 23 décembre 2015, En conséquence, Vu l'article L.311-52 du Code de la consommation (devenu L.312-55) dans son ancienne rédaction, Constater la résolution de plein droit du crédit affecté n°[XXXXXXXXXX05], Condamner la SA Cofidis à rembourser aux époux [W] la somme indûment réglée par eux au titre des échéances de prêt, Juger que la SA Cofidis a commis une faute la privant de sa créance de restitution, Dispenser en conséquence les époux [W] de la restitution du capital financé. Condamner la SA Cofidis à régler aux époux [W] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SA Cofidis aux dépens. M. et Mme [W] n'ont pas notifié de nouvelles écritures par le biais du RPVA postérieurement à la remise au rôle du dossier. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de : Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 19 août 2024 et déclarer recevables les présentes conclusions, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Donner acte à Cofidis qu'elle a intégralement exécuté le jugement de première instance. Laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2024. MOTIFS Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par la SA Cofidis : Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. En l'espèce, la SA Cofidis justifie n'avoir reçu, via le RPVA, que l'ordonnance de clôture et non la demande d'observation des parties sur la demande de réinscription de l'affaire ni le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état. Le respect des principes de contradiction et de loyauté des débats impose en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 août 2024 et de déclarer recevables les conclusions notifiées le 1er septembre 2024 par la SA Cofidis. Sur la demande principale : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la résolution du contrat de crédit affecté L'article L311-32 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, la SA Cofidis rappelle en ses écritures que par jugement en date du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a prononcé la résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 23 décembre 2015 et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté dont elle se prévalait, dispensant par ailleurs M. et Mme [W] du remboursement du capital emprunté. La SA Cofidis indique avoir accepté cette décision, ne pas en avoir interjeté appel et l'avoir exécutée. Elle ne formule plus à hauteur d'appel de demande en paiement à l'encontre de M. et Mme [W]. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 24.730,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % l'an à compter du 9 octobre 2018, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 15 euros au titre de l'indemnité légale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de l'assignation valant mise en demeure. Il n'y a pas lieu par ailleurs de donner acte à la SA Cofidis de ce qu'elle aurait intégralement exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. À titre surabondant, il peut en outre être relevé que la SA Cofidis ne justifie nullement d'une telle exécution. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Cofidis, qui succombe, à verser à M. et Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA Cofidis à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ce dernier chef. PAR CES MOTIFS La Cour, - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 août 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges ; - Prononce la clôture au jour des débats le 03 septembre 2024 ; - Déclare recevables les conclusions notifiées le 1er septembre 2024 par RPVA par la SA Cofidis ; Au fond, - Infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, - Dit n'y avoir lieu de donner acte à la SA Cofidis de ce qu'elle aurait intégralement exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges ; - Condamne la SA Cofidis à verser à M. [L] [W] et Mme [K] [U] épouse [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 1184 du Code Civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.311-52 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
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- Contrats
Référence
6711faad7603bf88a1884641
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