Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a188462b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 507 912 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 24/02559 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZN2 Madame [Z] [P] c/ S.A.S. ARC EN CIEL SUD-OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 mai 2024 (R.G. n°2024-14787) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Référé, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024. APPELANTE : [Z] [P] née le 05 Janvier 1981 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. ARC EN CIEL SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me BAHANS, avocat au bareau de BORDEAUX substituant Me ZERAH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 octobre 2012, la société APR a engagé Mme [Z] [P], demeurant à [Localité 8] (33), en qualité d'agent de service AS 1 A sur le site « [Localité 6] Métropole [Localité 8] » pour une durée mensuelle de travail de 48h75. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par avenant du 5 novembre 2018, la SAS Arc en ciel Sud-Ouest (en suivant, la société AECSO), ayant pour activité l'entretien et le nettoyage d'immeubles, a poursuivi, dans le cadre de l'article 7 de la convention collective applicable, le contrat de travail de Mme [P] avec reprise d'ancienneté au 25 octobre 2012, la salariée devant travailler, sur le site de [Localité 6] Métropole, du lundi au vendredi de 16h à 18h15 soit 11,25 heures par semaine et 48,75 heures par mois. Par avenant du 1er janvier 2019, la société AECSO et Mme [P] ont convenu que cette dernière travaillerait sur le site de [Localité 6] Métropole [Localité 8] du lundi au vendredi de 15h à 19h45, soit 23,75h heures par semaine et 109,92 heures par mois. Le 1er février 2022, Mme [P] a sollicité auprès de son employeur un congé parental d'éducation d'une durée de 2 ans jusqu'au 20 février 2024. Ce congé lui a été accordé jusqu'au 30 septembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2023, réceptionné le 21 septembre 2023, Mme [P], demeurant désormais à [Localité 6]-[Localité 5], a confirmé à son employeur sa reprise du travail à compter du 2 octobre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 7 octobre 2023, réceptionnée le 20 octobre 2023, Mme [P] a rappelé à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son travail, lui précisant n'avoir eu aucune réponse à son courrier précédent. Par lettre du 9 novembre 2023, la société AECSO a informé Mme [P] qu'elle n'était plus en mesure de la réaffecter sur le site « [Localité 6] Métropole [Localité 8] », mais lui a proposé une affectation sur d'autres sites à compter du 20 novembre 2023 au plus tard. Par courrier du 14 novembre 2023, Mme [P], interprétant le précédant courrier de son employeur comme une sanction, a refusé les affectations proposées et a sollicité le paiement de son salaire du mois d'octobre 2023. Mme [P] a, ensuite, adressé trois courriers à son employeur, les 18 décembre 2023, 27 janvier 2024 et 5 février 2024, pour lui demander de reprendre le paiement de ses salaires et de lui permettre de reprendre son travail, tout en le mettant en demeure, aux termes de son dernier courrier, d'organiser une visite médicale de reprise. Le 12 mars 2024 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en référé pour qu'il ordonne à la société AECSO de procéder à sa réintégration effective sur le site du CNFPT de [Localité 6] et la condamne au paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en référé, a, par une ordonnance du 16 mai 2024 : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration sur le site du CNFPT sous astreinte, - ordonné à la société AECSO de payer à Mme [P] les sommes suivantes à titre de provisions : * 5 079,12 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2023 à février 2024 outre 507,91 euros de congés payés afférents, * 1 628,59 euros à titre de rappel de salaire pour retenue illicite sur le mois de mars 2022, outre 162,85 euros de congés payés afférents, * 800 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 440 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - condamné la société AECSO aux dépens et frais éventuels d'exécution, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes. Le 4 juin 2024, Mme [P] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration sous astreinte sur le site du CNFPT et en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes. Par ordonnance du 6 juin 2024, l'affaire a été fixée, selon la procédure d'audience à bref délai, à l'audience du 2 septembre 2024 et la clôture de la mise en état différée au 20 août 2024. La clôture de la mise en état est effectivement intervenue par ordonnance du 20 août 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle : * a dit n'y avoir à référé sur la demande de réintégration sur le site du CNFPT sous astreinte, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, - confirmer ladite ordonnance pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner à la société AECSO de procéder à sa réintégration effective sur son emploi d'agent de service ou un emploi similaire, sur le site du CNFPT ou sur tout autre site disponible présentant les mêmes conditions de travail, outre de lui donner ses plannings de travail, les moyens d'accès au site, et ses outils de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance jusqu'à réintégration effective, - condamner la société AECSO à payer à Maître Genséric Arriuberge, avocat de Mme [P] à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 684,80 euros supplémentaire pour l'appel sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - subsidiairement, condamner la société AECSO à lui payer la somme de 1 680 euros supplémentaire pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévue à l'article R.1455-6 du code du travail. Elle considère que la cour doit faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant sa réintégration dans son emploi. Elle rappelle que l'article L.1225-55 du code du travail, qui est d'ordre public, prévoit expressément qu'à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et que le fait pour l'employeur de ne pas respecter cette obligation caractérise un trouble manifestement illicite. Elle affirme avoir accepté l'un des deux postes proposés par son employeur à savoir sur le site du CNFPT de [Localité 6] mais que la société AECSO n'y a jamais donné suite en ne lui confirmant pas sa prise de poste sur le nouveau site, en ne lui précisant pas les modalités d'accès, en ne lui donnant ni clef ni badge, en ne lui fournissant aucun planning et aucun outil de travail. Elle prétend que l'astreinte est la seule mesure de nature à rendre effective sa réintégration compte tenu du peu d'intérêt que son employeur porte à ses demandes répétées et à la procédure engagée à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 juillet 2024, la société AECSO demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de réintégration de Mme [P], de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient que la formation de référé ne peut ordonner la réintégration de la salariée à un poste qui n'est plus disponible. Elle affirme que Mme [P] ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a refusé les affectations proposées. Elle en conclut que la salariée ne peut pas prétendre qu'il appartenait à son employeur de la réintégrer puisqu'elle a refusé les affectations proposées. Elle indique qu'elle n'a pu que constater que la non-reprise du contrat de travail ne lui était pas imputable et qu'elle était tenue de procéder au licenciement de Mme [P]. Les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, formant appel incident, remises au greffe plus d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Par note transmise, le 2 septembre 2024, par voie électronique, Mme [P] conclut, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des conclusions de la société AECSO. Elle rappelle avoir notifié ses conclusions à l'intimé en même temps que sa déclaration d'appel, soit le 12 juin 2024, avoir déposé au greffe ses conclusions et l'acte de signification le 14 juin 2024 et affirme que l'intimé avait jusqu'au 12 juillet 2024 pour déposer ses conclusions de sorte qu'en les déposant le 19 juillet 2024, la société AECSO se trouvait hors délai. Par note transmise, le 10 septembre 2024, par voie électronique, la société AECSO rappelle que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [P] a été faite à étude puisque ses locaux étaient fermés lors du passage du commissaire de justice. Elle ajoute que l'avis de passage a manifestement été égaré de sorte qu'elle n'a jamais remis l'acte à son conseil. Elle indique que le 14 juin 2024, Mme [P] a déposé ses conclusions au greffe mais également l'acte de signification intitulé 'signification de déclaration d'appel' ce qui était faux puisque les conclusions y étaient jointes. Elle fait valoir que la mention de la signification des conclusions n'apparaît pas sur la fiche RPVA du dossier, que le conseil de Mme [P] a notifié à son propre conseil ses conclusions le 21 juin 2024 sans lui préciser que lesdites conclusions avaient déjà été notifiées à la société AECSO. Elle estime que ce comportement l'a induit en erreur sur le point de départ pour conclure, considérant que celui-ci avait débuté le 21 juin 2024 de sorte qu'en remettant ses propres conclusions le 19 juillet 2024, elle était toujours dans le délai d'un mois. Elle rappelle qu'en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, il est possible de ne pas prononcer l'irrecevabilité des conclusions afin de tenir compte du comportement déloyal de Mme [P]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société AECSO remises au greffe le 19 juillet 2024 et de l'appel incident Aux termes de l'article 905-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable pour les appels interjetés avant le 1er septembre 2024 : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Il résulte en outre de l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues notamment à l'article 905-2 précité. En l'espèce, Mme [P] a régulièrement interjeté appel, le 4 juin 2024, de l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, par voie électronique. Dans le cadre d'un message transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Mme [P] a rappelé que la procédure à bref délai devait être respectée. C'est dans ce cadre que le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 6 juin 2024: - fixé l'affaire à l'audience collégiale du 2 septembre 2024 à 9h, - ordonné la clôture de la procédure à la date du 20 août 2024, - dit qu'il appartenait à Mme [P] de signifier sa déclaration d'appel à la société AECSO dans les 10 jours de réception de l'avis de fixation ou de la notifier à l'avocat constitué, - dit que l'acte de signification devrait indiquer à l'intimée que faute pour elle de constituer avocat dans le délai de 15 jours, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, elle s'exposait à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, - dit que Mme [P] disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe et pour les notifier aux avocats des autres parties. Le 12 juin 2024, Mme [P] a fait signifier à la société AECSO sa déclaration d'appel. Le délai de 10 jours, visé dans l'ordonnance du 6 juin 2024, a donc été respecté. La circonstance que cette signification ait été faite à étude est totalement indépendante de la volonté de Mme [P] et ne saurait, en tout état de cause, lui être reprochée. Il en va de même de la perte de l'avis de passage de l'huissier de justice qui n'est imputable qu'à la seule société intimée. En outre, le fait que l'acte de signification soit intitulé 'signification de déclaration d'appel - nouvel article 905 du code de procédure civile' n'est nullement trompeur dès lors qu'il est précisé, dans l'acte, sans aucune ambiguïté, qu'il est signifié et remis : - la déclaration d'appel effectuée le 4 juin 2024, - l'avis de fixation du 6 juin 2024, - les conclusions d'appelant établies dans l'intérêt de Mme [P], déposées le 4 juin 2024, au greffe de la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux, - les pièces n°0 à 14 afférentes aux dites conclusions, et qu'il est fait rappel des dispositions des articles 905-1, 905-2, 911-2, 472, 473 et 474 du code de procédure civile. Le 14 juin 2024, à 14h 46, Mme [P] a remis au greffe, par le RPVA, l'acte de signification de la déclaration d'appel. Le même jour à 14h50 et selon le même procédé électronique, Mme [P] a transmis au greffe ses conclusions en rappelant que ces dernières avaient été signifiées à l'intimée en même temps que sa déclaration d'appel. Le 20 juin 2024, la société AECSO a constitué avocat, soit dans le délai de 15 jours suivant la signification de la déclaration d'appel. Dans la mesure où Mme [P] a signifié ses conclusions à la société AECSO le 12 juin 2024 et qu'elle a remis lesdites conclusions au greffe le 14 juin 2024, l'intimée disposait donc d'un délai d'un mois expirant le 15 juillet 2024 pour conclure. Or, en ne notifiant ses conclusions que le 19 juillet 2024, la société AECSO a conclu au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile. Il est enfin inopérant pour la société AECSO de prétendre que Mme [P] aurait fait preuve d'un comportement déloyal à son égard alors que : - l'appelant avait pris le soin dès le 12 juin 2024 de lui faire signifier tant la déclaration d'appel que ses conclusions et ses pièces de sorte qu'il appartenait à la société AECSO de les transmettre à son conseil, - dès le 14 juin 2024, tant l'acte de déclaration d'appel que les conclusions et pièces se trouvaient sur le RPVA auxquels le conseil de la société AECSO a pu avoir accès après sa constitution, - le conseil de l'intimée, reconnaît dans sa note en délibéré, que le conseil de l'appelante lui a de nouveau transmis ses conclusions et ses pièces le 21 juin 2024, ce dont il se déduit que Mme [P] a tout fait pour permettre à la société AECSO de conclure dans le délai d'un mois. En tout état de cause, la preuve d'un cas de force majeur n'est pas rapportée. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par la société AECSO ainsi que son appel incident. Sur la demande de réintégration Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Selon l'article L.1225-55 du code du travail 'A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente' Si l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible au retour de son congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver ce poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail. C'est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait précédemment n'est plus disponible que le salarié peut se voir proposer un emploi similaire. Les conditions posées par l'article L. 1225-55 ne sont pas satisfaites lorsque la nouvelle affectation à l'issue du congé comporte une modification substantielle du contrat et alors que la cour d'appel n'a relevé aucun motif économique qui aurait empêché la salariée de retrouver son emploi ou un emploi similaire. En l'espèce, il est établi, et non contesté, qu'avant le terme de son congé parental, Mme [P] a pris attache avec son employeur pour lui indiquer qu'elle était à sa disposition à compter du 2 octobre 2023 pour reprendre son emploi. Il est de même établi que Mme [P] a dû relancer son employeur par courrier du 7 octobre 2023 en lui indiquant se tenir à sa disposition. Or, ce n'est que le 9 novembre 2023 que la société AECSO a répondu à Mme [P] en lui indiquant d'une part qu'elle ne pouvait pas la réaffecter sur son site d'affectation avant son départ en congé parental, à savoir [Localité 8], site Territoriale Rive Droite, et d'autre part qu'elle lui proposait une réaffectation sur l'un des sites suivants : - soit au CNFPT situé [Adresse 3] à [Localité 6], du lundi au vendredi de 15h à 19h45, - soit au CNRS [Localité 10], situé [Adresse 4] [Localité 10], du lundi au vendredi de 5h30 à 8h puis à [Localité 6] Métropole, [Adresse 7] à [Localité 6], du lundi au vendredi de 8h30 à 10h45, pour un total de 102,92 heures par mois. La société AECSO demandait également à Mme [P] de prendre contact avec Mme [F], responsable d'exploitation, pour confirmer son choix, un avenant à son contrat de travail lui étant remis le jour de sa prise de poste. La cour observe que : - au terme du congé parental de Mme [P], soit le 2 octobre 2023, la société AECSO n'a pas mis en mesure sa salariée de reprendre son travail alors qu'elle avait indiqué se tenir à disposition, - plus d'un mois après l'issue du congé parental, la société AECSO, après relance de la salariée, a fait part à cette dernière de son impossibilité de la réaffecter sur son emploi précédent, sans toutefois en indiquer les raisons et/ou justifier de l'indisponibilité de cet emploi, - il n'est justifié d'aucune clause contractuelle ou conventionnelle de mobilité, tandis que le dernier avenant signé entre les parties fixait le lieu de travail de Mme [P] sur le site de [Localité 6] Métropole [Localité 8], - l'offre faite par la société AECSO le 9 novembre 2023: * au CNFPT à [Localité 6], caractérise une modification du lieu de travail, * au CNRS de [Localité 10] et à [Localité 6] Métropole, caractérise non seulement une modification du lieu de travail mais également des horaires de travail avec une discontinuité entre les deux sites, - si Mme [P] a effectivement refusé, le 14 novembre 2023, lesdites affectations, elle a très clairement expliqué qu'elle considérait qu'il s'agissait d'une sanction à son égard, - dans son courrier du 27 janvier 2024, Mme [P] a indiqué à son employeur avoir pris contact avec Mme [F] le 23 janvier 2024 pour lui indiquer qu'elle acceptait de reprendre son travail sur le site du CNFPT à [Localité 6], - or, la société AECSO n'a donné aucune suite aux différents courriers de Mme [P] et n'a pas procédé à son licenciement de sorte que le contrat de travail était toujours en cours, - dans son courrier du 5 février 2024, Mme [P] a rappelé à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition depuis la fin de son congé parental, qu'aucune visite médicale de reprise n'avait été organisée depuis lors et que son salaire n'était pas versé et a mis en demeure la société AECSO d'organiser la visite de médicale de reprise et de lui fournir les moyens d'accès à l'un des sites de travail mentionnés dans le courrier du 14 novembre 2023 à l'exception du CNRS de [Localité 10], - la société AECSO n'a donné aucune suite à ce dernier courrier. Il s'avère donc que Mme [P] s'est tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son congé parental, que si elle a refusé dans un premier temps une réaffectation sur un autre site que celui qu'elle occupait avant son congé, sans que son employeur n'en tire la moindre conséquence juridique, elle a finalement accepté, très rapidement, d'être réintégrée sur l'un de ses sites proposés et que la société AECSO est restée sans réaction, n'organisant pas de visite médicale de reprise et ne fournissant à Mme [P] aucun moyen pour reprendre son travail. Cette attitude de la société AECSO caractérise un trouble manifestement illicite à l'exécution du contrat de travail la liant à Mme [P], auquel il convient de mettre fin en ordonnant à l'employeur de réintégrer Mme [P] dans son emploi précédent d'agent de service ou un emploi similaire, sur le site du CNFPT ou tout autre site de travail présentant les mêmes conditions de travail, assorti d'une rémunération équivalente et de lui fournir ses plannings de travail, les moyens d'accès au site et ses outils de travail. Afin de garantir l'effectivité de la présente décision, il est justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour, pendant trois mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Dès lors que l'appel incident formé par la société AECSO est déclaré irrecevable et que Mme [P] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé concernant les provisions allouées tant à titre de rappel de salaire qu'à titre de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de confirmer la décision entreprise mais seulement de constater que la cour n'est pas saisie de ces chefs du dispositif et n'a donc pas à statuer. Sur les frais du procès La société AECSO qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens. Enfin, selon l'article 700 2° du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.' En l'espèce, l'équité et les circonstances entourant le litige conduisent à condamner la société AECSO à payer à Me Genséric Arriuberge, avocat de Mme [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle à 100%, la somme de 1 684,80 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 2° précité. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Arc En Ciel Sud-Ouest notifiées le 19 juillet 2024 et son appel incident, Infirme l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à réintégration sur le site du CNFPT sous astreinte, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la SAS Arc En Ciel Sud-Ouest à réintégrer Mme [Z] [P] dans son emploi précédent d'agent de service ou un emploi similaire, sur le site du CNFPT ou tout autre site de travail présentant les mêmes conditions de travail, assorti d'une rémunération équivalente et de lui fournir ses plannings de travail, les moyens d'accès au site et ses outils de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour, pendant trois mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, Y ajoutant, Condamne la SAS Arc En Ciel Sud-Ouest aux dépens d'appel, Condamne la SAS Arc En Ciel Sud-Ouest à payer à Me Genséric Arriuberge, avocat de Mme [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle à 100%, la somme de 1 684,80 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1225-55 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 7 de la convention collective applicablarticle 910-3 du code de procédure civile dans sa varticle 905-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 905 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faac7603bf88a188462b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel