Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a1884621
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUPT [I] [U] épouse [S] [J], [W], [N] [S] c/ [L] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005319 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : REQUETE EN ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 novembre 2023 (RG: 22/02559) par la 1ère chambre civile de Cour d'Appel de BORDEAUX suivant une requête en erreur matérielle du 19 février 2024 DEMANDEURS : [I] [U] épouse [S] née le 24 Mai 1969 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [J], [W], [N] [S] né le 22 Mai 1963 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDEUR : [L] [V] né le 21 Septembre 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 1er janvier 2016, suivant acte sous seing privé, la Sci Au Chavan a loué à M. [L] [V] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5] moyennant le versement mensuel d'un loyer de 400 euros. Par décision devenue définitive du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a constaté l'adjudication du bien immobilier comprenant 4 logements mitoyens dont celui loué à M. [V] à M. [J] [S] et Mme [I] [U] épouse [S]. Le 5 février 2020, Ies époux [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail aux torts de M. [V] et en condamnation à un arriéré locatif. M. [V] évoquait le caractère insalubre de son logement. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné M. [V] au paiement des loyers impayés, - débouté M. [V] de sa demande en suspension de paiement des loyers et de sa demande tendant à voir condamner les propriétaires à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte, - ordonné une expertise afin de vérifier l'existence des désordres et de donner son avis sur leur impact sur la jouissance du bien, - déclaré irrecevables les demandes en résiliation du bail pour non-paiement des loyers et trouble de jouissance. Le rapport de l'expertise judiciaire a été déposé le 03 mars 2021. Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, les époux [S] ont fait assigner M. [V] au fond devant le tribunal judiciaire Libourne aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'occupant et obtenir le paiement de l'arriéré locatif. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a : - constaté la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2020, - fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - condamné M. [V] aux époux [S] une somme de 5 400 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021, incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné l'expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef conformément aux dispositions de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés à [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci ou le bailleur désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur, - condamné M. [V] à verser aux époux [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, - dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné les époux [S] à supporter les dépens de l'instance, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 517 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2022. Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 400 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de septembre 2021 incluse, et à une indemnité d'occupation de 400 euros à compter d'octobre 2021, Statuant à nouveau dans cette limite, - condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [V] la somme de 1 089,81 euros, Y ajoutant, - débouté M. [V] de sa demande de remboursement du procès-verbal de constat d'huissier de justice, - dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné M. et Mme [S] in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Par requête en erreur d'interprétation et rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 19 février 2024, M. [S], au visa de l'article 462 du code de procédure civile, demande à la cour de : - rectifier l'arrêt en ce qu'il a indiqué 'condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [V] la somme de 1 089,81 euros', - dire 'condamner M. [V] à verser à M. et Mme [S] la somme de 7.710,19 euros outre les frais engagés de 610,19 euros', - condamner M. [V] à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel. Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur cette requête. Par courrier du 6 mars 2024, Maître Fanny Besson, conseil de M. [V], sollicite le rejet de la rectification sollicitée, soutenant que les difficultés soulevées par la partie adverse relèvent d'une discussion au fond et non d'une erreur matérielle, les époux [S] devant le cas échéant former un pourvoi en cassation s'ils sont mécontents de la décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, M. [S] soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2023 est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il a, de manière erronée, déduit de la somme de 9.100 euros due par M. [V] au titre de la dette locative : - d'une part, la somme de 4.800 euros suite à la décision d'effacement de la dette locative à hauteur de ce montant par la commission de surendettement le 25 novembre 2021, alors qu'une telle décision empêche simplement l'exécution de la dette mais n'annule pas l'existence de celle-ci, - d'autre part, la somme de 4.000 euros correspondant au loyer réduit avant février 2021 alors que cette somme avait déjà été déduite dans le décompte de l'huissier. Cependant, l'erreur matérielle visée à l'article 462 précité, qui peut être rectifiée par voie de requête, s'entend de l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'une décision au vu des éléments en possession du juge lorsqu'il a statué, et notamment des erreurs de plume, de calcul, sans incidence sur le raisonnement juridique. Elle ne saurait conduire à une modification du contenu de la décision de justice et des droits des parties, à la suite d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou de droit qui leur sont applicables et, partant, à une atteinte à la chose jugée. En l'espèce, si tant est, comme le soutient le requêrant, que la cour ait commis une erreur, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais bien d'une erreur intellectuelle dont M. [S] ne peut solliciter la rectification, ce dernier ne pouvant la contester qu'en formant un pourvoi en cassation. La requête sera en conséquence rejetée et le requérant en supportera les dépens. Il sera en outre débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la requête en erreur matérielle. Déboute M. [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 462 du code de procédure civile disposearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 517 du code de procédure civile larticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 17 octobre 2024
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- Contrats
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6711faab7603bf88a1884621
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