Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a188461d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUMS [K] [E] c/ [W] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Juge de l'exécution d'Angoulême ( RG : 23/01563) suivant déclaration d'appel du 16 février 2024 APPELANT : [K] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant Chez Madame [B] [M] - [Adresse 6] Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉ : [W] [G] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE, substitué par Me Romuald GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 9 juillet 2021 régulièrement signifié le 6 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême a notamment prononcé la résiliation du bail rural conclu le 31 janvier 2013 entre Monsieur [W] [G] et M. [K] [E] sur les parcelles sises à [Localité 8] et [Localité 5], ordonné l'expulsion de M. [E] des parcelles objet du bail résilié et condamné M. [E] à verser à M. [G] la somme de 36 000 euros au titre des fermages impayés en 2018, 2019 et 2020 pour les parcelles objet du bail résilié. Un certificat de non-appel a été établi le 7 décembre 2021. M. [E] ne s'étant pas acquitté de ses dettes, M. [G] a requis la Selas [T] et Associés afin de pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [E] détenus par le Crédit Agricole pour un montant total de 37 740, 40 euros, dénoncée au débiteur le 10 août 2023. M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une contestation de la saisie-attribution susvisée, au motif que le titre exécutoire la fondant ne lui avait pas été signifié et subsidiairement en vue de l'obtention de délais de paiement. Par jugement du 29 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a : - débouté M. [E] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution dénoncée au débiteur le 10 août 2023 à la requête de M. [G], - débouté M. [E] de sa demande subsidiaire de délais de paiement, - condamné M. [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. M. [E] a relevé appel total du jugement le 16 février 2024. L'ordonnance du 21 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 455, 503, 654 & 655 puis 891 du code de procédure civile et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : - d'annuler le jugement du 29 janvier 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de d'Angoulème, subsidiairement, - de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du procès verbal de saisie-attribution dénoncée au débiteur le 10 août 2023 ainsi que de sa demande subsidiaire de délais de paiement et l'ayant condamné aux dépens, statuant à nouveau, - de déclarer sa demande recevable et bien fondée, en conséquence, - d'annuler la mesure de saisie-attribution dénoncée le 10 août 2023 à son encontre à titre principal, - de lui accorder un différé total de 2 ans sur l'exigibilité de sa dette, - de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, celle de 3 000 euros sur ceux d'appel, - de condamner M. [G] aux dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 503 et 655 et suivants du code de procédure civile : - de confirmer le jugement prononcé le 29 janvier 2024 par le juge de l'exécution d'Angoulème, - de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [E] à lui verser une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions ey moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du jugement entrepris, A titre principal, M. [E] conclut à l'annulation du jugement déféré, faisant valoir que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens concernant la signification de la saisie attribution, un tel défaut de motivation étant sanctionné par la nullité du jugement, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Toutefois, il appert à la lecture du jugement entrepris que le premier juge s'est bien prononcé sur la validité du titr exécutoire servant de fondement aux poursuites, en examinant successsivement la régularité de l'acte de signification du 6 septembre 2021 ainsi que les conditions de sa notification à M. [E]. Il en résulte que la demande d'annulation du jugement entrepris sera écartée. Sur la demande de réformation du jugement déféré, Sur l'annulation de la mesure de saisie-attribution, L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations; Pour contester la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre, M. [E] fait valoir que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 mai 2021 ne lui a pas été régulièrement notfiié. Selon lui, le premier juge a considéré à tort qu'il avait signé l'acte de notification, alors qu'il n'en est rien, fait qui s'avère établi par la comparaison entre sa signature figurant sur le contrat de bail rural et celle relative à l'acte de notification qui ne sont pas identiques, sa signature n'ayant par ailleurs pas évolué dans le temps. Si l'examen comparatif des deux actes précités laisse apparaître que les deux signatures ne sont pas totalement identiques, la cour ne dispose pas néanmoins de la compétence technique requise pour dire qu'elles émanent de scripteurs différents. Dans ces conditions, la cour ne pourra que constater que le jugement servant de fondement aux poursuites a été régulièrement notifié à son destintaire qui en a signé l'accusé de réception le 22 juillet 2021; S'agissant de l'acte de signification du 6 septembre 2021, il est acquis qu'il est intervenu à domiciile dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile. En application de cette dernière disposition, il appert qu'un acte de procédure peut être signifié à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, lorsque la signification à personne s'avère impossible. A ce titre, l'acte de signification critiqué indique que ' le destinataire de l'acte est absent lors du passage de l'huissier de justice et que la personne présente n'a pu lui indiquer où le rencontrer à l'instant'. Contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle mention est de nature à permettre à l'huissier instrumentaire de procéder à une signification à domicile, rien n'imposant à ce dernier de revenir sur les lieux pour remettre directement l'acte à la personne de l'intéressé. De plus, l'appelant reproche à l'huissier de n'avoir pas fait état dans son procès-verbal d'un élément objectif qui viendrait corroborer la réalité de son domicile comme la mention de son nom sur la boîte aux lettres. Toutefois, ce second grief ne pourra à nouveau qu'être écarté puisque la certitude du domicile de M. [K] [E] a été confirrmée dans l'acte de signification par la personne présente au domicile, en l'espèce M. [V] [E], son père, qui a accepté de recevoir l'acte. De plus, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et la lettre de signification, telle que prévue à l'article 658 du code de procédure civile, a été signifiée à l'appelant le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable. Ladite signification à domicile est donc parfaitement régulière de sorte que M. [G] disposait bien d'un titre exéctoire valable pour diligenter une mesure de saisie-attribution contre son débiteur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et la saisie validée à due concurrence. Sur les délais de paiement, M. [E] critique ensuite le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil, rappelant qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire agricole et que la précarité de sa situation matérielle est établie. Toutefois, nonobstant le plan de redressement judiciaire par continuation d'activité et apurement du passif du 15 novembre 2018 versé aux débats, M. [E] ne porduit aucun élément comptable ou financier permettant d'établir qu'il se trouve dans une situation matéiielle difficile de nature à justifier un différé de deux ans dans le règlement de sa dette datant de l'année 2021. Succombant dans la charge de la preuve, M. [E] sera donc débouté de sa demande en délais de paiement et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les autres demandes, M. [E], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à M. [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [E] à payer à M. [W] [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [E] aux entiers dépens de l'instance, Déboute M. [K] [E] de ses demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 655 du code de procédure civile. En appliarticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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6711faab7603bf88a188461d
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