Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa87603bf88a18845d3
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKN Société [1] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/01357) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022. APPELANTE : Société [1] (assuré concerné monsieur D.[U]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me RICHARD substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me COULAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [U] a été engagé par la société [1] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire. Le 5 décembre 2018, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "il était en train de préparer des légumes pour le repas du midi ' en se tournant, son pied a accroché une étagère, il a perdu l'équilibre, son épaule gauche a heurté le montant de la porte". Le certificat médical initial en date du 3 décembre 2018, jour de survenance des faits, constatait : "douleur post traumatique épaule gauche avec douleur à l'abduction et à la palpation face antérieure du deltoïde sans impotence fonctionnelle". Par courrier du 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Le 6 avril 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité audit accident des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U]. En l'absence de réponse, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 16 septembre 2020. La commission de recours amiable de la caisse a finalement rejeté le recours formé par l'employeur par décision du 27 octobre 2020. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a : - débouté la société [1] de son recours ; - déclaré opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 3 décembre 2018 ; - condamné la société [1] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 21 avril 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er mars 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [1] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; En conséquence, - ordonne au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant par elle dans le cadre de la contestation des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de son accident du travail du 3 décembre 2018 ; Dans ce cadre, - choisisse le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; - impartisse, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demande au technicien de : * prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties, * tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, * indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, * déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - ordonne au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [B] en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - rappelle qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise ; - statue sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - condamne la caisse aux dépens ; - condamne la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] soutient qu'une cause totalement étrangère au travail a interféré dans la prise en charge des lésions et soins consécutifs à l'accident dont M. [U] a été victime le 3 décembre 2018. Elle se prévaut de l'avis rendu par son médecin-consultant, le docteur [B], relevant l'existence d'un état antérieur. L'employeur ajoute qu'il existerait un lien de causalité entre les lésions présentées par M. [U] et son âge (60 ans). Enfin, la société [1] fait valoir que la mise en 'uvre d'une consultation ou d'une expertise médicale est nécessaire puisque le principe du secret médical a considérablement limité ses moyens de défense et qu'il existerait ici un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions présentées par M. [U]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - condamner la société [1] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Elle explique que cette présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, ainsi qu'aux nouvelles lésions apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité des soins et symptômes. La caisse soutient qu'il appartient à l'employeur de renverser ladite présomption en rapportant la preuve que les lésions et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ce à quoi la société [1] échoue en l'espèce. L'organisme de sécurité sociale indique que l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident et que M. [U] a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 décembre 2018 au 30 juillet 2019 ce qui est cohérent au regard des éléments mentionnés dans la déclaration d'accident du travail. Il produit aux débats les certificats de prolongation démontrant la continuité des soins et symptômes et rappelle que l'assuré a fait l'objet d'un suivi par son médecin conseil qui a confirmé que les arrêts de travail étaient justifiés. La caisse relève que l'avis médico-légal du docteur [R], qui ne reposerait que sur des suppositions, fait état d'une consolidation au 15 janvier 2019 alors que l'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé au 31 juillet 2019. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'état antérieur a été engendré par une cause totalement étrangère au travail. Enfin, la caisse rappelle que l'argument seul tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont elle bénéficie. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, aux nouvelles lésions et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses y afférant. La présomption d'imputabilité peut toutefois être renversée dès lors qu'il est rapporté que les lésions constatées résultent d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959). En l'espèce, M. [U] a indiqué avoir été victime d'une chute le 3 août 2018 au temps et au lieu de son travail. La déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le 5 août 2018 n'indique pas de témoin, mais précise que ses préposés ont été informés des faits trois heures plus tard. Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, constatait une lésion post traumatique de l'épaule tout à fait cohérente au regard des circonstances rapportées par l'employé. La caisse bénéficiait donc bien de la présomption d'imputabilité, laquelle s'étend à l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail de M. [U] avant la consolidation de son état de santé. Dès lors, il appartenait à la société [1] de renverser ladite présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des séquelles de l'épaule conservées par son salarié, ce à quoi elle échoue. En effet, l'employeur se borne à fonder son appel sur la seule note de son médecin consultant, qui n'a pas examiné M. [U] et n'a pas eu accès à l'ensemble de son dossier, contrairement au médecin conseil de la caisse, eu égard au respect du secret médical. Dans cet avis précédemment soumis à l'appréciation du tribunal, le docteur [B] met en exergue l'absence de traitement médical et insiste sur le caractère modéré des douleurs présentées par M. [U]. Il s'étonne de la durée jugée excessivement longue des arrêts de travail, qu'il impute à un état pathologique antérieur. Il convient tout d'abord de rappeler que l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur qui n'avait jusque là occasionné aucune incapacité, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La seule évocation par l'employeur d'un état pathologique préexistant ne suffit pas à ce que les conséquences de l'accident du travail lui soient déclarées inopposables, dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle. Ainsi, s'il est établi que M. [U] présentait bien un état antérieur sur son épaule gauche, le médecin conseil de la caisse atteste qu'il a été opéré suite à une décompensation engendrée par son accident du travail, sans qu'aucune indication chirurgicale n'ait été évoquée auparavant. La société [1] ne produit aucun élément tangible permettant de confirmer que les certificats médicaux de prolongations dont la caisse verse la copie aux débats et démontrant une continuité des symptômes, auraient été prescrits pour des lésions résultant de cause totalement étrangère au travail de M. [U]. De plus l'absence de traitement médical ne minore en rien les séquelles conservées par la victime, d'autant que l'accident du travail a ici débouché sur une intervention chirurgicale. En outre, il est également rappelé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Compte tenu de tous ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa87603bf88a18845d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel