Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa17603bf88a1884579
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 228 800 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ [H] [E] COMMUNE DE [Localité 12] Société MACIF DB/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03420 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I23O Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [Y] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] 02460 [Localité 12] Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001327 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] 02460 [Localité 12] Madame [F] [E] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] 02460 [Localité 12] Représentés par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE COMMUNE DE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] 02460 [Localité 12] Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS Société MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 4] cadastrée section AB n° [Cadastre 14]. Mme [N] [Y] est propriétaire de la parcelle voisine au [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 9], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Mme [Y] ainsi que les époux [H] ont souscrit auprès de la Macif une police d'assurances multirisques habitation pour garantir lesdits immeubles. Le 15 mars 2019, une large partie des pierres de parement du pignon de l'habitation de Mme [Y] s'est effondrée dans la cour des époux [H]. Le 16 mars 2019, la commune de [Localité 12] a pris un arrêté d'interdiction d'entrer et d'habiter les maisons appartenant à Mme [Y] et aux époux [H]. À la demande de la commune de [Localité 12], le tribunal administratif a désigné M. [T], en qualité d'expert, lequel a constaté l'existence d'un péril imminent et a préconisé un certain nombre de mesures provisoires. Les époux [H] ont ensuite sollicité une demande d'expertise auprès du tribunal judiciaire de Soissons, statuant en la forme des référés, à laquelle il a été fait droit aux termes d'une ordonnance en date du 15 novembre 2019 qui a également condamné la Macif à leur payer la somme de 800 euros par mois au titre du relogement. L'expert judiciaire, M. [T], a rendu son rapport le 29 avril 2020. Par arrêté du 15 décembre 2020, la commune de [Localité 12] a autorisé les parties à regagner leurs habitations tout en maintenant pour les époux [H] l'interdiction d'accès à leur cour. Par actes en date des 26 janvier et 2 février 2021, les époux [H] ont assigné Mme [Y], la Macif et la commune de [Localité 12] aux fins de voir déclarer Mme [Y] et la Macif solidairement responsables des désordres et les condamner en conséquence à les indemniser des préjudices subis et de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la commune de [Localité 12]. Il sollicitaient notamment d'être autorisés à faire réaliser les travaux de reprise du mur appartenant à Mme [Y], outre la somme de 1 000 euros TTC au titre du coût de réfection du regard et de la canalisation endommagée, la somme de 3 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur cour intérieure, suite aux dégradations subies par la chute des pierres du mur, 1 546,15 euros au titre des dégradations aux biens mobiliers et équipements du fait de leur absence des lieux depuis le 15 mars 2019, fixer leur préjudice lié à la perte de jouissance de la cour à la somme de 240 euros par mois qui commencera à compter de la réintégration de la maison, le 16 décembre 2020 et cessera à compter de la fin des travaux de reprise du mur et la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre les dépens devant comprendre les dépens de la procédure de péril, de référé, des frais d'expertise judiciaire. S'agissant de la réparation du mur, Mme [Y] indiquait qu'étant bénéficiaire du RSA, elle ne disposait pas des revenus lui permettant de financer les travaux pas plus qu'elle n'aurait pu souscrire un emprunt du fait de la précarité de sa situation, qu'elle n'était aucunement opposée à ce que les travaux soient réalisés dès à présent à l'initiative de ses voisins ou de son assureur et que dès lors aucune astreinte ne saurait être prononcée. Elle demandait toutefois que le coût des travaux de sécurisation des lieux dont la commune de [Localité 12] a fait l'avance et dont il lui est réclamé le paiement soit garanti par l'assureur. La Macif contestait les travaux de reprise de la cour qui n'ont pas été identifiés par l'expert et pour lesquels il n'est versé au débat aucun justificatif, les travaux relatifs à la réfection du regard dont le poste a seulement été réservé par l'expert et la réalité de la dégradation non démontrée de biens mobiliers du fait de l'absence des occupants sur les lieux et ramener à de plus justes proportions les demandes concernant le préjudice de jouissance de la cour, celui relatif aux frais d'entretien de la maison durant l'arrêté de péril et la demande d'indemnisation du préjudice moral. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a : Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 12 321,10 euros TTC pour qu'ils puissent faire réaliser les travaux de reprise du pignon de mur effondré dans leur cour à partir de leur propriété ; Ordonné à Mme [Y], en sa qualité de propriétaire du mur litigieux, de procéder aux formalités urbanistiques nécessaires pour la réalisation desdits travaux ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 000 euros TTC au titre des travaux de réfection du regard et de la canalisation ; Débouté M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] de leur demande d'indemnisation relative aux travaux de reprise de la cour ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 172,79 euros au titre des dégradations aux biens mobiliers et équipements présents dans leur cour ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 546,15 euros au titre des biens mobiliers et équipements endommagés du fait de l'inoccupation des lieux : Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance du jour de l'arrêté de péril 15 mars 2019 au retour dans leur maison le 15 décembre 2020 déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà réglée par la Macif à ce titre soit le solde d'un montant de 8 800 euros ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 240,91 euros au titre des frais pour l'entretien de la maison durant l'arrêté de péril se décomposant comme suit : - 222,55 euros au titre de la facture d'électricité, - 524,36 euros au titre de la facture d'eau, - 494,00 euros au titre de la taxe d'habitation 2020, Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 4 000 euros à titre forfaitaire au titre du préjudice de jouissance du fait du non-usage de la cour ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamné la Macif à payer à Mme [Y] la somme de 12 288 euros au titre des travaux de mise en sécurité des lieux ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré la présente décision commune et opposable à la commune de [Localité 12] ; Rejeté la demande d'indemnité formulée par la commune de [Localité 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif aux dépens de l'instance. Par déclaration du 27 juillet 2023, Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 septembre 2023 par lesquelles Mme [N] [Y] demande à la cour de : La recevoir en son appel et en ses demandes et observations, l'y déclarer bien fondée, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cru devoir « débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » et ne pas faire droit à sa demande en garantie à l'encontre de la Macif, Statuant à nouveau, Condamner la Macif à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [H] en principal, frais, accessoires, indemnités article 700 du code de procédure civile et dépens. Confirmer pour le surplus le jugement dont appel, Condamner la Macif aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle expose : - qu'elle ne conteste pas être responsable des conséquences de l'effondrement de son mur, - que les opérations d'expertise diligentées par M. [T] n'ont aucunement mis en évidence un quelconque comportement fautif de sa part et qu'il n'existait aucun signe avant coureur de l'effondrement du mur, - que son immeuble étant régulièrement assuré auprès de la Macif, qu'elle bénéficie nécessairement de la garantie responsabilité civile de cet assureur, que le quantum des sommes allouées aux époux [H] devra être confirmé, - que la commune de [Localité 12] a préfinancé les travaux de sécurisation des lieux pour un montant de 12 288 euros et que la commune lui réclame aujourd'hui le règlement de cette somme, - qu'elle a été condamnée in solidum avec la Macif au paiement des préjudice des époux [H] mais que le tribunal judiciaire n'a pas fait droit à sa propre demande en garantie formée à l'encontre de la Macif. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2023 par lesquelles la Macif demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé aux époux [H] les sommes suivantes : - 12 321,10 euros représentant le coût des réparations du mur, - 1 172,09 euros au titre des biens mobiliers présents dans la cour et dégradés par le sinistre, - 8 800 euros au titre du préjudice de jouissance de leur maison, - 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cour, - 222,55 euros au titre des factures d'électricité, - 524,36 euros au titre des factures d'eau, - 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 000 euros TTC au titre des travaux de réfection du regard et de la canalisation, Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 546,15 euros au titre des biens mobiliers et équipements endommagés du fait de l'inoccupation des lieux, Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 494 euros au titre de la taxe d'habitation 2020, L'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 12 288 euros au titre des travaux de mise en sécurité des lieux, Condamné in solidum Mme [Y] et la Macif aux dépens de l'instance tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile. Débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes, Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Statuer ce que de droit concernant les dépens. Elle expose : - que l'expert judiciaire n'a pas constaté que la cour des époux [H] nécessitait des travaux de reprise et que les époux [H] ne versent au débat aucun élément relatif à ce poste de préjudice, que c'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Soissons a rejeté leur demande, - que les époux [H] ne démontrent pas que leur regard et leur canalisation ont bien été dégradés par le sinistre alors que l'expert judiciaire n'a pas constaté ce poste de préjudice, - que la dégradation des biens mobiliers du fait de l'absence des lieux des époux [H] n'est pas prouvée, - que l'indemnisation sollicitée par les époux [H] est manifestement exagérée et qu'une indemnisation forfaitaire d'un montant maximal de 4 000 euros répare le préjudice de jouissance de la cour, conformément aux conclusions du rapport d'expertise d'assurance dont les époux [H] se prévalent (100 euros par mois), - que la facture d'électricité du 16 mars 2019 d'un montant de 862,58 euros correspond à des consommations antérieures au sinistre et n'ont donc pas à être prises en charge, - que la demande de remboursement des taxes d'habitation pour les années 2019 et 2020 n'est pas fondée en ce que le fait générateur de la taxe d'habitation est l'occupation d'un logement à la date du 1er janvier de l'année en cours, date à laquelle les époux [H] occupaient normalement leur logement, qu'il ne s'agit donc pas d'un préjudice résultant du sinistre du 15 mars 2019, qu'en outre les époux [H] ne sont pas redevables de la taxe d'habitation de l'année 2020 puisqu'ils n'occupaient pas leur logement au 1er janvier 2020 et ne peuvent donc en demander le remboursement, - que le sinistre est sans lien avec le paiement de la taxe foncière, inhérente à la propriété de l'immeuble et non à sa jouissance, - qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour tenter de trouver une solution amiable à ce litige et qu'il appartient donc à Mme [Y] de supporter l'intégralité des frais de justice qui n'entrent pas dans le périmètre de sa garantie, - qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement du mur résulte d'un défaut d'entretien depuis de nombreuses années de la part de Mme [Y], qu'elle a ainsi commis une faute dolosive excluant son droit à indemnisation au titre des travaux de mise en sécurité des lieux, qu'en outre, les travaux de mise en sécurité ont été financés par la commune de [Localité 12] qui seule peut solliciter le remboursement de la somme de 12 288 euros. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2023 par lesquelles les époux [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il : o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 12 321,10 euros TTC pour qu'ils puissent faire réaliser les travaux de reprise du pignon de mur effondré dans leur cour à partir de leur propriété, o Ordonne à Mme [Y], en sa qualité de propriétaire du mur litigieux, de procéder aux formalités urbanistiques nécessaires pour la réalisation desdits travaux, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 1 000 euros TTC au titre des travaux de réfection du regard et de la canalisation, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 1 172,79 euros au titre des dégradations aux biens mobiliers et équipements présents dans la cour, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 1 546,15 euros au titre des biens mobiliers et équipements endommagés du fait de l'inoccupation des lieux, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance du jour de l'arrêté de péril du 15 mars 2019 au retour dans leur maison le 15 décembre 2020 déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà réglée par la Macif à ce titre soit le solde d'un montant de 8 800 euros, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 1 240,91 euros au titre des frais pour l'entretien de la maison durant l'arrêté de péril se décomposant comme suit : - 222,55 euros au titre de la facture d'électricité, - 524,36 euros au titre de la facture d'eau, - 494 euros au titre de la taxe d'habitation 2020, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Déclare la présente décision commune et opposable à la commune de [Localité 12], o Rejette la demande d'indemnité formulée par la commune de [Localité 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamne in solidum Mme [Y] et la Macif aux dépens de l'instance. Les recevoir en leur appel incident en ce que le tribunal les a déboutés de leurs autres demandes et notamment : o de condamnation in solidum de Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 3 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cour intérieure des époux [H], suite aux dégradations subies, o de fixation de leur préjudice lié à la perte de jouissance de la cour lequel a commencé à compter du 16 décembre 2020 et cessera à compter de la fin de travaux de reprise définitif du mur, o de leur demande de condamnation solidaire de Mme [Y] et de la Macif à leur payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. En conséquence, Condamner in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 3 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cour intérieure des époux [H], suite aux dégradations subies, Fixer le préjudice des époux [H] lié à la perte de jouissance de la cour à la somme de 100 euros par mois qui a commencé à courir le 16 décembre 2020, date de l'abrogation partielle du péril et interdiction d'accéder à la cour et cessera à compter de la fin des travaux de reprise définitifs du mur, jusqu'à la levée totale de la mesure de péril, Dire que le préjudice de jouissance s'arrêtera lorsque les travaux de reprise définitifs du mur auront été réalisés, à la levée totale de la mesure de péril. En conséquence, Condamner in solidum Mme [Y] et la Macif à leur payer la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance de leur cour intérieure qui a commencé à courir à compter du 16 décembre 2020, arrêté au 16 décembre 2023, Réparer l'omission de statuer et condamner in solidum Mme [Y] et la Macif à payer les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise lesquels se sont élevés à la somme de 3 370,33 euros, Dans tous les cas, Condamner in solidum Mme [Y] et la Macif à payer aux époux [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils exposent : - que s'agissant de la réfection du regard et de la canalisation endommagée, l'expert a estimé ce poste de préjudice, - que des équipements dans la dépendance ont été endommagés du fait de leur départ précipité, qu'ils ont produit des photographies et devis et justifient donc de leur préjudice, - qu'ils justifient avoir réglé la taxe d'habitation 2020 et ce alors même qu'ils ne pouvaient occuper leur maison, - que M. [T] a précisé que l'accès à la cour de leur immeuble devra rester interdit jusqu'à la réparation définitive du mur et que l'interdiction d'accéder à la cour subsiste jusqu'à la levée de la mesure de péril, qu'aucune entreprise ne peut donc établir de devis, - que le préjudice résultant de la privation de jouissance de leur cour reste actuel et ne peut être limité à 40 mois à raison des 100 euros par mois préconisés par l'expertise, - que leurs deux filles âgées de 14 et 18 ans ont subi un préjudice moral personnel et familial indéniable en raison de leur départ précipité du domicile le 15 mars 2019, que leur préjudice moral se justifie par la réorganisation familiale imposée par le départ en urgence de leur logement ainsi que les difficultés financières afférentes au sinistre à la suite duquel ils ont été contraints de se reloger, de vendre leur voiture pour payer les frais de justice (étant précisé que la Macif ne leur a pas versé de façon régulière l'indemnité de relogement) ainsi que l'absence de transport scolaire à proximité de leur nouvel hébergement alors que l'année 2019 correspond à la période du Bac de leur fille [W], - que le tribunal a condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer les dépens de l'instance en omettant d'y inclure les frais d'expertise judiciaire, lesquels se sont pourtant élevés à la somme de 3 370,33 euros. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 mars 2024 par lesquelles la commune de [Localité 12] demande à la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Constater l'absence de demandes formulées à son encontre, La déclarer en conséquence mise hors de cause, Confirmer le jugement en ce sens, Condamner les succombants à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que droit sur les dépens. Elle expose qu'aucune demande n'a été sollicité par aucune des parties à son encontre, ni en première instance ni en cause d'appel et qu'elle sera donc déclarée totalement hors de cause. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que la caractérisation du trouble anormal de voisinage liée à l'effondrement chez les époux [H] du parement extérieur du mur de pignon de l'habitation appartenant à Mme [Y] n'est pas contestée ; le principe de l'indemnisation par cette dernière des préjudices causés aux époux [H] ne l'est pas davantage à l'exception des garanties au titre de la sécurisation des lieux et des frais de justice ; enfin, la mise en oeuvre de la garantie de la société d'assurance Macif tant en qualité d'assureur de Mme [Y] que des époux [H] n'est pas non plus remise en cause. Les parties s'accordent ainsi sur la confirmation du jugement entrepris sur les chefs de préjudices suivants et leur estimation par la juridiction du premier degré : - le coût des les travaux de reprise du pignon de mur effondré ainsi que formalités urbanistiques nécessaires pour la réalisation de ces travaux, - l'indemnisation des dégradations aux biens mobiliers et équipements présents dans la cour des époux [H], - l'indemnisation du préjudice de jouissance de la maison des époux [H] arrêté à la date du 15 décembre 2020 (terme de l'arrêté de péril et retour à leur domicile), - les frais d'eau et d'électricité pour l'entretien de la maison durant l'arrêté de péril. En ce qui concerne les rapports entre la MACIF et les époux [H], les parties ne s'accordent pas sur la réalité ou l'évaluation des postes de préjudice suivants : - l'indemnisation des travaux de réfection du regard et de la canalisation situés dans la cour des époux [H], - l'indemnisation des biens mobiliers et équipements endommagés du fait de l'inoccupation des lieux, - l'indemnisation des travaux de reprise de la cour des époux [H], - le quantum de l'indemnisation de la perte de jouissance par les époux [H] de leur cour, - le coût de la taxe d'habitation en 2019 et 2020, - le préjudice moral des époux [H]. En ce qui concerne les rapports entre la Macif et Mme [Y], les parties ne s'accordent pas sur le bien-fondé du remboursement par la Macif du coût des travaux de sécurisation des lieux aux frais avancés de la commune de [Localité 12] et sur la prise en charge des frais de justice de Mme [Y]. En outre et contrairement à ce qu'expose la Macif, les époux [H] ne sollicitent pas à hauteur d'appel le remboursement de leur taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 non plus que la facture d'électricité du 16 mars 2019 d'un montant de 862,58 euros qui correspond à des consommations antérieures au sinistre. Sur l'indemnisation des travaux de réfection du regard et de la canalisation situés dans la cour des époux [H] : L'expert judiciaire a relevé que le regard et la canalisation d'eaux pluviales dans la cour des époux [H] se situaient sous la zone de gravats. Cependant, l'expert a retenu la réalité de ce préjudice et a estimé le coût de réfection du regard et de la canalisation à 1 000 euros TTC, somme qu'a retenu à juste titre le premier juge. La décision entreprise, non utilement contestée, sera donc confirmée sur ce point. Sur l'indemnisation des biens mobiliers et équipements endommagés du fait de l'inoccupation des lieux : L'éboulement du mur de parement a détuilé la dépendance des époux [H] attenante au pignon de l'habitation de Mme [Y]. Après le sinistre, cette dépendance a été bâchée pour protéger celle-ci et les objets s'y trouvant. Au terme de l'arrêté de péril 15 mars 2019 et au retour dans leur maison le 15 décembre 2020, les époux [H] exposent avoir constaté l'arrachage de la bâche de protection qui avait été posée en urgence. Ils produisent des photographies jointes à leur dire du 16 avril 2020 qui démontrent la présence de résidus de bâche déchirée fixée à la charpente détuilée, laissant les objets se trouvant dans la dépendance sans protection et ayant provoqué leur dégradation. La dépendance a en outre été envahie par la fiente de pigeons et l'humidité provoquée par les pluies. Ils produisent les photographies des objets dégradés ainsi que des devis attestant de leur coût de remplacement, soit : - une tronçonneuse thermique d'une valeur justifiée de 679,15 euros, - d'un meuble roulant d'atelier de marque Facom d'une valeur justifiée de 388 euros, - du VTT de leur fille [D] [H] d'une valeur justifiée de 180 euros, - d'un vélo de course Veneto Racing Aspen 3 d'une valeur justifiée de 299 euros, Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la famille [H] n'a pas pu accéder à sa propriété entre le 15 mars 2019 et le 15 décembre 2020 et donc mettre ces biens à l'abri. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que leur demande est ainsi justifiée. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait droit à ce poste de préjudice pour un total de 1 546,15 euros. Sur l'indemnisation des travaux de reprise de la cour des époux [H] : Les époux [H] font état de la présence de pousse d'herbe et de végétations sur leur cour pavée et que des travaux de repavage de la cour seront nécessaires. Cependant, l'expert judiciaire n'a pas constaté que la cour pavée des époux [H] a été endommagée ou nécessite des travaux de reprise. À l'instar du premier juge, la cour constate que les époux [H] ne fournissent aucune pièce ni devis à l'appui de leur demande. Les époux [H] ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité de faire établir un devis depuis la survenance du sinistre intervenu le 15 mars 2019. Bien au contraire, ils exposent eux même qu'est intervenue sur place l'entreprise « Maçonnerie Vaillysienne » pour réaliser les travaux de mise en sécurité du mur effondré. Ce poste de préjudice n'étant pas démontré, les époux [H] seront déboutés de leur demande d'indemnisation relative aux travaux de reprise de la cour et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur l'indemnisation de la perte de jouissance par les époux [H] de leur cour : Mme [Y] et la Macif sollicitent la confirmation de la décision entreprise qui a retenu une indemnisation de 4 000 euros à titre forfaitaire au titre du préjudice de jouissance du fait du non-usage de la cour alors que les époux [H] estimaient que le préjudice ne pourra cesser qu'à compter de la fin des travaux de reprise du mur. Le premier juge a considéré que ce poste de préjudice a commencé à courir à compter du 15 décembre 2020, date de l'abrogation partielle de l'arrêté de péril maintenant l'interdiction d'accès à la cour par les occupants de l'habitation et il a ensuite décidé d'une évaluation expressément forfaitaire en précisant toutefois se baser sur un préjudice mensuel de 100 euros par mois retenu par l'expert de l'assureur. Cette indemnisation était ainsi de nature à couvrir de fait une période de 40 mois s'achevant en mars 2024. En l'état de leurs dernières écritures, les époux [H] exposent désormais que leur préjudice mensuel doit être évalué sur la base de 100 euros par mois, cependant et sur le quantum de leur préjudice, les époux [H] demandent à la cour de « dire » que le préjudice de jouissance s'arrêtera lorsque les travaux de reprise définitifs du mur auront été réalisés et à la levée totale de la mesure de péril. Pour autant, dans son jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a directement autorisé les époux [H] à faire réaliser les travaux de reprise du pignon effondré dans leur cour à partir de leur propriété ; Mme [Y] et la Macif ayant été condamnées in solidum à payer directement aux époux [H] le coût de ces travaux, soit la somme de 12 321,10 euros TTC. Cette disposition est définitive et ne fait pas l'objet de l'appel. C'est l'exécution de ces travaux qui mettra fin à la dangerosité du site et permettra aux époux [H] de retrouver la pleine jouissance de leur cour. Ainsi, les demandes des époux [H] aboutissent à subordonner l'appréciation du quantum de leur préjudice à un événement dépendant de leur propre volonté, à savoir la mise en oeuvre des travaux dont ils ont la charge, travaux dont la nécessité n'est contestée par aucune partie. Le délabrement du parement du pignon de l'habitation de Mme [Y] ayant vocation à ne pas se prolonger dans le temps et à cesser par application des dispositions définitives du jugement du 13 février 2023, le préjudice tel qu'il est allégué revêt ainsi un caractère incertain dans son quantum. En outre, la juridiction doit s'assurer que le dispositif de sa décision soit clair, non équivoque et exécutable. En l'espèce et au titre du préjudice postérieur au 16 décembre 2023, il n'est demandé à la cour aucune condamnation en paiement mais seulement de « dire » et « fixer », demandes qui ne sont susceptibles d'aboutir à aucun acte d'exécution. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur le coût des taxes d'habitation de 2019 et 2020 : S'agissant de la taxe d'habitation 2019, le fait générateur de la taxe d'habitation est l'occupation d'un logement à la date du 1er janvier de l'année en cours. Il ne s'agit donc pas d'un préjudice résultant du sinistre du 15 mars 2019. À l'instar du la juridiction du premier degré, il convient donc de considérer que l'exigibilité de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 ne constitue pas un préjudice indemnisable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Il n'est pas contesté que, les époux [H] ont en revanche dû régler la taxe d'habitation 2020 et ce alors même que leur logement se trouvait sous le coup de l'arrêté de péril à effet du 15 mars 2019 au 15 décembre 2020. Ces derniers ne pouvaient donc occuper leur maison au 1er janvier 2020 à raison des conséquences du sinistre, dont la responsabilité incombe au premier chef à Mme [Y]. Il ne saurait par ailleurs être fait grief aux époux [H] de s'être abstenus d'engager dans le délai de prescription une procédure de contestation à l'encontre de l'administration fiscale. Dès lors, les époux [H] sont fondés à demander le remboursement de la taxe d'habitation de 2020 d'un montant de 494 euros et la décision entreprise, ayant condamné in solidum Mme [Y] et la Macif à payer cette somme aux époux [H], sera confirmée. Sur le préjudice moral des époux [H] : Comme le retient à juste titre la juridiction du premier degré, le préjudice de jouissance des époux [H] a déjà fait l'objet d'une indemnisation et ne peut être à nouveau indemnisé au titre d'un préjudice moral et aucun lien de causalité n'est établi entre la vente de leur voiture ou les difficultés d'apprentissage d'une de leur fille et les désordres ayant affecté leur maison. Cependant, il n'est pas contestable que l'effondrement du mur et ses conséquences ont nécessairement généré une situation difficile pour les époux [H] au plan personnel et familial. Les époux [H] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise qui a estimé leur préjudice moral à la somme de 3 000 euros également retenue par l'expert de l'assurance. Toutefois et aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, ils ne sollicitent pas la condamnation in solidum de Mme [Y] et de la Macif à leur payer une somme à ce titre. La Macif et Mme [Y] ne contestent pas le principe du préjudice moral subi par les époux [H] et sollicitent pour leurs parts la confirmation de la condamnation prononcée en première instance. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer sur ce point la décision entreprise. Sur la demande de condamnation de la Macif à garantir Mme [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [H] en principal : Mme [Y] sollicite que la Macif soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [H]. Il ne ressort d'aucun élément aux débats qu'une telle demande ait été formée en première instance. Toutefois, la Macif ne s'oppose pas à cette demande qui constitue le complément nécessaire des prétentions de Mme [Y] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité civile. Il convient par ailleurs de constater que la somme des différentes indemnisations accordées aux époux [H] n'excède pas le plafond de garantie des dommages matériels et immatériels fixé par les conditions particulières de Mme [Y]. La Macif sera donc condamnée à garantir Mme [Y] du paiement de l'intégralité des indemnisations accordées aux époux [H] au terme des postes de préjudice ci-dessus exposés. Il sera donc ajouté à la décision de première instance sur ce point. Sur la demande de paiement de la mise en sécurité des lieux formée par Mme [Y] à l'encontre de la Macif : Mme [Y] sollicite la condamnation de la Macif à lui régler le montant des frais de sécurisation préfinancé par la commune de [Localité 12] et dont il lui est réclamé le règlement soit la somme de 12 288 euros. Elle produit à l'appui de sa demande l'avis à payer qui lui a été adressé à ce titre par le centre des finances publiques de [Localité 15], justifiant ainsi de la demande de remboursement de la commune à son encontre. Il n'est pas contesté que les travaux de sécurisation des lieux du sinistre ont été réalisés puis réglés par la commune. Cette dernière, aux termes de ses écritures, se borne à solliciter la confirmation du jugement qui dans son dispositif lui a déclaré sa décision commune et opposable. La Macif expose que Mme [Y] n'a donc pas fait l'avance du coût des travaux qui ne lui sont ainsi pas remboursables. Il résulte cependant des conditions générales et particulières du contrat d'assurance de Mme [Y], versées aux débats, qu'au titre des garanties, les mesures conservatoires incluant ces frais sont bien garantis et à la seule condition qu'ils aient été réalisés, ce dont il est justifié en l'espèce. Alors que l'expertise judiciaire démontre que le sinistre a été causé par l'usure du parement à raison des intempéries sur un pignon donnant sur le fond voisin des époux [H] et auquel Mme [Y] n'avait pas directement accès, la Macif, pour s'exonérer de l'application de sa garantie, échoue à démontrer l'existence d'un dol de son assurée ou de son intention d'avoir délibérément provoqué ce dommage. En conséquence, Mme [Y] est bien fondée à demander la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 12 288 euros au titre des travaux de mise en sécurité des lieux. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point et sur la déclaration de la décision commune et opposable à la commune de [Localité 12]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens. La Macif soutient avoir fait tout son possible pour tenter de trouver une solution amiable à ce litige, qu'il n'appartient donc qu'à Mme [Y] de supporter l'intégralité des frais de justice et que par conséquence, les époux [H] ne pourront donc qu'être déboutés de leurs demandes à son encontre. Pour autant et aux termes de ses conclusions la Macif s'est largement opposée tant à la réalité qu'à l'estimation d'une partie des préjudices subis par ses assurés, les époux [H], et a même interjeté appel incident d'une partie des condamnations prononcées à son encontre et sur lesquelles elle a systématiquement succombé. La Macif succombre également à l'égard de Mme [Y] en sa demande d'infirmation de sa condamnation à payerla somme de 12 288 euros au titre des travaux de mise en sécurité des lieux. La SAMCV Macif sera donc condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens mais il y sera ajouté en ce que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés de Soissons en date du 15 novembre 2019 et avancés par les époux [H]. La Macif conteste par ailleurs sa garantie à Mme [Y] en ce qui concerne les frais irrépétibles. Il résulte effectivement des conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisque souscrit entre Mme [N] [Y] et la SAMCV Macif que celle-ci n'a pas souscrit la garantie optionnelle « assistance juridique » destinée à prendre en charge les frais d'avocat, d'expertise et de dépens à l'occasion d'un litige civil et qu'au surplus les indemnités accordées à une partie adverse en application de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de toute prise en charge. La garantie n'est donc pas due sur ce point à Mme [Y]. L'équité commande de condamner in solidum Mme [N] [Y] et la SAMCV Macif à payer à M. [S] [H] et à Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la commune de [Localité 12] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Mme [N] [Y] et la SAMCV Macif seront par ailleurs déboutés de leur demande d'indemnisation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme en ses dispositions soumises à l'appel la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la SAMCV Macif à garantir intégralement Mme [N] [Y] du paiement des indemnisations des préjudices de M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H], Condamne la SAMCV Macif aux dépens de l'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, Condamne in solidum Mme [N] [Y] et la SAMCV Macif à payer à M. [S] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel, dit que la garantie de la SAMCV Macif n'est pas due à Mme [N] [Y] à ce titre et déboute la commune de [Localité 12], Mme [N] [Y] et la SAMCV Macif de leurs propres demandes formées sur le même fondement, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile sont exclarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faa17603bf88a1884579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel