Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9c7603bf88a1884527
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 OCTOBRE 2024 MS/KV Rôle N° RG 24/03926 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZKL [V] [L] C/ S.A.R.L. FORTY HALEVY Copie exécutoire délivrée le 17/10/24 à : - Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE - Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE APPELANTE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. FORTY HALEVY, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Par acte du 26 mars 2024, Madame [V] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice, le 16 février 2024, dans l'instance qui l'oppose à la société à responsabilité limitée Forty Halevy. Par voie de conclusions notifiées le 6 septembre 2024, l'appelante sollicite du magistrat de la mise en état qu'il constate son désistement d'appel et qu'il déclare irrecevables et subsidiairement infondées les conclusions postérieures de l'intimée. Par voie de conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Forty Halevy sollicite quant à elle que soit constatée la caducité de l'appel pour tardiveté des écritures de l'appelante, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application de ce texte, le désistement de l'appel de Madame [V] [L] ne requiert pas d'acceptation de l'intimé. Cependant, selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Madame [V] [L], qui disposait d'un délai expirant le 26 juin 2024, a remis des conclusions de désistement devant le conseiller de mise en état le 6 septembre 2024. Ce désistement est tardif car hors délai. La tardiveté des écritures de l'appelante entraîne la caducité de l'appel . L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société à responsabilité limitée Forty Halevy intimée qui a été contrainte de constituer avocat et de conclure. L'appelante supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons le désistement de l'appel de Madame [V] [L] tardif car hors délai, Constatons la caducité de l'appel, Condamnons Madame [V] [L] à payer à la société à responsabilité limitée Forty Halevy la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens du présent incident à la charge de Madame [V] [L]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 908 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fa9c7603bf88a1884527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel