Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa997603bf88a18844e3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 72 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/516 N° RG 23/13095 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBSF [J] [H] C/ S.C.P. LACHKAR-HALIMI-CATILLON MANACH BOUTRON-NOWACK Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel CARLES Me Emmanuel BRANCALEONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03602. APPELANTE Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (34), demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] représentée et assistée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.C.P. LACHKAR-HALIMI-CATILLON MANACH BOUTRON-NOWACK immatriculée au RCS de NICE sous le n° 782 612 248 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 9] représentée et assistée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Le divorce de madame [H] et de monsieur [U] était prononcé par jugement du 14 mars 1997 du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt du 14 août 1999 de la cour d'appel de Paris. La liquidation du régime matrimonial est toujours en cours. Dans le cadre des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux, le bien immobilier situé [Adresse 3], [Localité 11], était adjugé à l'audience du 15 mai 2014, contre un prix de 721 000 €. Une ordonnance du juge de l'exécution de Paris du 9 mars 2015 homologuait le projet de distribution du prix d'adjudication du bien immobilier précité, lequel portait mention d'une créance personnelle de 563 297,10 € de monsieur [U] réglée partiellement suite à la distribution du prix à des créanciers de rang supérieur. Le 14 novembre 2018, monsieur [U] faisait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire au SPF 1 de [Localité 9] sur un bien immobilier appartenant en propre à madame [H] et constitutif du lot n°612 de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 9] aux fins de garantie de paiement d'une somme de 243 467,61 € sur le fondement notamment de jugements du 20 septembre 2007 et du 10 décembre 2013. Le 30 août 2022, madame [H] faisait assigner la SCP Lachkar-Halimi-Catillon Manach Boutron-Nowak devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins, avec exécution provisoire, de : - mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 14 novembre 2018 par son ministère, - condamnation au paiement d'une somme de 100 000 € de dommages et intérêts, - condamnation au paiement d' une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un jugement du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nice : - déclarait irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque litigieuse, - déboutait madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, - condamnait madame [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens, - rappelait que le jugement est exécutoire de droit nonobstant appel. Par déclaration du 20 octobre 2023 au greffe de la cour, madame [H] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [H] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel, Au fond le dire fondé, - réformer le jugement déféré en toutes des dispositions, - statuant de nouveau, faire ce que le premier juge aurait du faire Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - constater que la responsabilité de la SCP Lachkar-Halimi-Catillon Manach Boutron-Nowack, est engagée dans l'accomplissement de ses missions et a commis une faute à son encontre, En conséquence, - condamner SCP Lachkar-Halimi-Catillon Manach Boutron-Nowack à procéder à la main levée de l'hypothèque judiciaire publiée et enregistrée le 2 avril 2019 au SPF de [Localité 9] 1, volume 0604P01 2019 V N°1287, grevant le bien lui appartenant, à savoir le lot n°612 sis [Adresse 2] à [Localité 9] et cadastré Section LE [Cadastre 4] et LE [Cadastre 5] a LE 345.et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack à lui payer la somme de 240.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle rappelle qu'un jugement du 10 décembre 2013 a ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire et que l'absence de clôture des opérations est confirmée par un arrêt du 19 février 2022, lequel confirme aussi que les indemnités d'occupation reviennent à l'indivision post-communautaire et non à monsieur [U] à titre personnel. Elle affirme que la SCP d'huissiers mandatée par monsieur [U] a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire aux fins de garantie de paiement d'une créance évaluée à 243 467,61 € alors qu'il ne disposait d'aucune décision de justice lui conférant une telle créance. L'huissier a agi en toute connaissance de cause dès lors qu'elle lui avait signalé, suite à un commandement de payer du 18 juin 2018, être créancière d'une somme plus importante à l'égard de son ex-époux. De même, elle soutient que la prétendue ordonnance d'homologation de distribution du prix de vente du 9 mars 2015 du juge de l'exécution de Paris ne constitue pas un titre exécutoire lui conférant une créance d'un montant de 243 467,61 €. Elle relève qu'un jugement du 23 novembre 2022 du juge de l'exécution de Grasse sur un commandement de payer aux fins de saisie-vente, confirme l'absence de titre exécutoire de monsieur [U] lui conférant une créance exigible. Elle considère que la SCP intimée a donc commis une faute délictuelle en application de l'article 1240 du code civil en procédant à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sans vérifier que son client disposait d'un titre exécutoire lui conférant une créance du montant précité. Elle invoque un préjudice évalué à 240 000 € constitué par l'impossibilité de vendre le bien immobilier constitutif de son domicile personnel et d'envisager notamment un viager si elle devait intégrer un établissement médicalisé. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCP Lachkhar-Halimi-Catillon Manach Boutron-Nowack demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame [H] de toutes ses demandes, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - recevoir son appel incident, - condamner en conséquence, madame [H] à une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner madame [H] à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque au nom du seul monsieur [U] dont elle est le mandataire, non mis dans la cause, et qui en est le seul bénéficiaire. La demande de mainlevée est donc mal dirigée et irrecevable à son encontre. Sur l'action en responsabilité, elle rappelle que l'inscription contestée est une hypothèque légale attachée à un jugement de condamnation prévu à l'article 2041 du code civil et non une hypothèque judiciaire provisoire de sorte qu'elle n'a pas à être dénoncée à la débitrice. Elle soutient que l'inscription contestée est fondée sur plusieurs décisions prononcées à l'encontre de l'appelante. Une procédure de saisie immobilière a été engagée sur un appartement situé à [Localité 10] suite à l'exécution partielle de treize décisions de justice passées en force de chose jugée. Une ordonnance d'homologation du projet de distribution de prix du a été rendue le 9 mars 2015 et non contestée par l'appelante. Les droits de cette dernière sur le bien vendu étant insuffisants pour désintéresser monsieur [U], elle a procédé à l'inscription contestée. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute en se contentant de poursuivre le recouvrement, ayant débuté au cours de l'année 2015, de la créance de son mandant. Elle précise qu'une décision du juge de l'exécution du 23 novembre 2022, à laquelle elle n'est pas partie, sur la validité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente est sans incidence sur la validité d'une hypothèque légale aux fins de garantie de paiement d'une créance, objet d'une condamnation judiciaire. Elle n'était pas tenue de faire le compte des parties mais de garantir le paiement de la créance conférée par une décision de justice. Elle relève que l'examen du préjudice est sans objet en l'absence de faute commise mais rappelle que l'inscription contestée n'empêche pas la vente du bien immobilier. Elle fonde son appel incident sur le caractère abusif et vexatoire de l'action en responsabilité exercée à son encontre. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 août 2024. Madame [H] déposait de nouvelles écritures, le 12 septembre 2024, pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture, formuler les mêmes demandes et répliquer à l'argumentation de la partie adverse. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, madame [H] ne justifie d'aucune cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à révocation. Les conclusions déposées le 12 septembre 2024 seront donc écartées des débats. - Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, madame [H] doit justifier qu'elle a qualité et intérêt à agir à l'égard de la SCP d'huissiers intimée aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque effectuée pour le compte de son ex-mari, monsieur [U]. Or, l'action en justice aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque doit être exercée à l'encontre de son seul bénéficiaire, monsieur [U], et non de son mandataire, la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack, ayant agi en la qualité précitée chargé d'exécuter les instructions de son mandant. Par conséquent, la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque du 27 novembre 2018 formée à l'égard de la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à son encontre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - Sur l'action en responsabilité exercée à l'égard de la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack, L'article 2412 du code civil, dans sa rédaction applicable au 14 novembre 2018, jour de l'inscription d'hypothèque contestée, dispose que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français. Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit positif considère que l'huissier est garant de la légalité des poursuites ( Civ 1ère 13 mai 2014 pourvoi n°12-25.511 ). Ainsi, l'huissier doit vérifier, avant de procéder à l'inscription d'une hypothèque légale, que son client mandant dispose d'un titre exécutoire lui conférant une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, madame [H] a la charge de la preuve d'une faute commise par la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack et d'un préjudice subi en lien avec la faute précitée qu'elle évalue à 240 000 €. Il résulte du bordereau du 14 novembre 2018 que l'inscription hypothécaire contestée était alors dénommée judiciaire et qu'elle correspond désormais à l'hypothèque légale attachée à un jugement de condamnation prévue à l'article 2401 nouveau. L'hypothèque visée par l'article 2412 ancien attachée aux jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires n'est pas soumise à la formalité de signification ou de dénonce au débiteur propriétaire indivis ou en intégralité du bien grevé. La SCP intimée n'a donc commis aucun manquement à ce titre. Il résulte du bordereau précité que l'inscription a été prise en vertu : - d'un jugement du 20 septembre 2007 du TGI de Paris, - d'un arrêt du 24 juin 2009 de la CA de Paris, - de trois jugements du 17 mai 2011 du TI de Grasse, - d'un jugement du 25 octobre 2011 du TI de Grasse, - d'un jugement du 14 février 2012 du juge de l'exécution de Grasse, - d'un arrêt du 24 mai 2012 de la CA de Paris, - d'un arrêt du 15 novembre 2012 de la CA de Paris, - d'un jugement du 26 avril 2011 du TGI de Grasse, - d'un arrêt du 11 septembre 2012 de la CA Aix en Provence, - d'un jugement du 18 avril 2013 du TGI de Paris, - d'un jugement du 10 décembre 2013 du TGI de Paris. Au titre de la créance garantie, le bordereau mentionne que l'inscription garantie le paiement de la somme de 243 467,61 € laquelle résulte du paiement d'indemnités d'occupations : - sur le fondement du jugement du 20 septembre 2007 confirmé par arrêt du 24 juin 2009 à hauteur de 1350 € par mois du 14 août 1999 au 31 décembre 2012 (148,5 mois), soit 200 475€, - sur le fondement du jugement du 10 décembre 2013 à hauteur de 34 000 € (2000 € x 17 mois) du 1er janvier 2013 au 25 mai 2014, à hauteur de 53 040 € (240 € x 17 mois) du 5 juillet 1995 au 5 mai 2010, et à hauteur de 4 400 € (400 € x 11 mois) du 1er décembre 2013 au 30 octobre 2014. En outre, le bordereau mentionne un montant de 57 479,24 € au titre des récompenses dues à monsieur [U] avec intérêts au taux légal (27 571,09 €) et au taux légal majoré (15 709,22€), une créance fiscale (20 012,42 €), une créance prêts (75 883 €) outre intérêts et diverses sommes allouées à titre de dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles par plusieurs décisions de justice, et intérêts postérieurs évalués à 10 000 €. Enfin, le bordereau déduit la somme de 329 829,49 € à titre de paiement partiel résultant de la distribution du prix d'adjudication d'un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 11] selon projet de distribution homologué par ordonnance du juge de l'exécution du 9 mars 2015. Contrairement à l'appréciation du premier juge, madame [H] produit le jugement du 10 décembre 2013 et un arrêt du 19 janvier 2022, lequel énumère l'ensemble des décisions rendues dont le dispositif du jugement du 20 septembre 2007. Dans ce contexte procédural particulier, la SCP intimée a été saisie par monsieur [U], en novembre 2018, aux fins de garantir le paiement d'une créance résultant des décisions précitées et de l'ordonnance d'homologation du 9 mars 2015. Le projet de distribution, non contestée par madame [H] dans le délai réglementaire de 15 jours, établit que les parts et portions revenant à cette dernière, soit 360 500 € ne suffisent pas, après paiement d'autres créances d'un rang supérieur (d'un montant respectif de 2275,20 €, 15489,13 € et 15 184,57 € ) à payer intégralement la créance de monsieur [U] liquidée à 563 297,10 €. La SCP intimée n'était pas juge du bien fondé de la créance de monsieur [U] et avait pour seule obligation de prendre une garantie conforme au titre remis par ce dernier. Elle n'était pas tenue de faire le compte des parties mais il lui appartenait d'inscrire l'hypothèque aux fins de garantir le paiement de la créance. L'objet du litige concerne une inscription d'hypothèque du 14 novembre 2018 et madame [H] ne peut faire grief à la SCP intimée de n'avoir pas respecté les termes de l'arrêt prononcé trois ans plus tard, le 19 janvier 2022, selon lesquels l'ordonnance du 9 mars 2015 n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge du partage et monsieur [U] ne peut, contrairement à l'effet de l'ordonnance précitée, prétendre avoir droit à l'intégralité du montant des indemnités d'occupation, lequel doit être intégré dans les comptes de l'indivision post-communautaire. De même, la production d'un jugement du 23 novembre 2022 du juge de l'exécution de Grasse, auquel la SCP intimée n'est pas partie, de nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2022, au motif d'un défaut de preuve du montant de la créance de monsieur [U], est sans incidence sur l'examen de la mise en jeu de la responsabilité de l'huissier au titre d'une inscription d'hypothèque du 14 novembre 2018. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé, par substitution de motifs en ce qu'il a jugé que madame [H] ne rapportait pas la preuve d'une faute délictuelle commise par la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack. - Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, le premier juge a omis de statuer sur cette demande. En l'état de l'évolution du contentieux entre les parties, l'intimée ne justifie pas du caractère abusif de la demande de madame [H] de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les demandes accessoires, Madame [H], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la SCP Lachkar-Halimi- Catillon Manach Boutron-Nowack une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et ECARTE des débats les conclusions déposées le 12 septembre 2024 par madame [J] [H], CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCP Lachkar- Halimi-Catillon Manach Boutron-Nowack, CONDAMNE madame [J] [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [J] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2412 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 2041 du code civil et non une hypothèque jarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa997603bf88a18844e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel