Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6711707b3ba2cd800a1f36bd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00873 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXXV Minute : 2024/ Cabinet C JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [M] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [M] [P] Me Alicia BALOCHE - 28 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre B394.352.272), dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 16 Juillet 2024 Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, Monsieur [M] [P] a souscrit auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT un contrat de crédit « EXPRESSO » d'un montant total de 20 500 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 283,05 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel de 4,30% et au TAEG de 4,39 %. Par courrier recommandé avec A.R. en date du 03 mai 2023, Monsieur [M] [P] a été mis en demeure de régler la somme de 922,71 euros au titre des mensualités impayées, en lui indiquant qu'à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée. L'accusé de réception a été signé le 15 mai 2023. Par courrier recommandé avec A.R. de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [P] de s'acquitter des sommes dues, 18978,40 euros, dont 16162,37 euros à titre de capital restant dû non échu à la date d'échéance. L'accusé de réception a été signé le 17 juin 2023. La S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024 afin de voir : - Constater la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] [P] auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 21 septembre 2021. Subsidiairement, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] [P] auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 21 septembre 2021. En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT : - la somme de 17577,62 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023 ; - la somme de 1382,08 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023. - Donner acte à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT qu'elle s'oppose à toute demande de délais de paiement que pourrait formuler Monsieur [M] [P]. - Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [M] [P], le 06 mars 2024, par Maître [L] [N], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion. L'affaire a été appelée une première fois le 02 juillet 2024, faisant l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juillet 2024 pour laquelle Monsieur [M] [P] absent non représenté a été convoqué par courrier du greffe en date du 03 juillet 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, valablement représentée par son conseil, indique maintenir l'ensemble de ses demandes. Monsieur [M] [P] est absent lors de l'audience du 16 juillet 2024 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats. L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION 1°) Sur la demande en paiement : Les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation s'appliquent à la présente instance. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de crédit « EXPRESSO » conclu entre les parties le 21 septembre 2021 (pièce n° 1), le document portant « informations précontractuelles européennes normalisées » (pièce n° 8), la « fiche de dialogue : revenus et charges » (pièce n° 10), le tableau d'amortissement (pièce n° 14), l' « historique du dossier » (pièce n° 15), le courrier le « mise en demeure avant remise au contentieux » en date du 03 mai 2023 (pièce n° 16) et la « mise en demeure avant poursuites judiciaires » en date du 12 juin 2023 et son accusé de réception signé le 17 juin 2023 (pièce n° 17), il apparaît que la dette relative à la situation d'impayé y afférente s'élève à la somme de 17577,62 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées et que les intérêts au taux contractuel sont dus à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023. Il apparaît en outre que la somme de 1382,08 euros est due au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023. Au regard des éléments versés à la procédure et contradictoirement débattus, il y a lieu de faire le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 21 septembre 2021, à la date du 18 mai 2023 par l'effet le la mise en demeure en date du 03 mai 2023. Monsieur [M] [P] ne démontre pas que l'indemnité de résiliation ou encore que les intérêts de retard majorés et que l'indemnité de retard de paiement égale à 8 % des sommes échues impayées excèdent manifestement le préjudice subi par l'établissement prêteur outre le fait que ces indemnisations avaient été envisagées et conclues entre les parties. Le tribunal n'estime pas que ces dispositions contractuelles, qui sont constitutives de clauses pénales au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil, ne donne lieu à minoration des sommes qui en résultent puisqu'elles ne sont pas manifestement excessives. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [P] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT : - la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (17577,62 €) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023 ; - la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES (1382,08 €) au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023. 2°) Sur la demande concernant l'exécution provisoire de la présente décision : Il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s'agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. 3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du CPC: Au regard de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, il ne sera par prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) et la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ce chef. La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [M] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : - CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 21 septembre 2021, à la date du 18 mai 2023, par l'effet de la mise en demeure en date du 03 mai 2023. - CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser au profit de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (17577,62 €) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023. - CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser au profit de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES (1382,08 €) au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2023. - DEBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.). - CONDAMNE Monsieur [M] [P] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance. - DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. - REJETTE le surplus des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6711707b3ba2cd800a1f36bd
Données disponibles
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