Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711687efbbe959e6f201061
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 31 207 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 14 Octobre 2024 N° RG 23/03920 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHUB Code NAC : 28A [G] [P] C/ [M] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [G] [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me David IDIART, avocat plaidant au barreau de Bayonne DÉFENDERESSE Madame [M] [H] [P], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE [F] [X] veuve de [N] [P] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 2] 2021. Suivant attestation de Maître [W] [O], notaire associé à [Localité 9] (Val-d’Oise), elle laisse pour recueillir sa succession : - son fils unique, M. [G] [P] né de son union avec [N] [P], héritier pour moitié au titre de la réserve, - sa petite-fille, Mme [M] [P], fille de M. [G] [P], légataire universelle de la moitié restante au titre de la quotité disponible, suivant testament olographe du 8 juin 2016 . Selon le projet de déclaration de succession, l’actif net de la succession s’élève à la somme de 199.312,07 € et comprend, outre du mobilier et des liquidités provenant de comptes bancaires et d’épargne, un bien immobilier constitué par un pavillon situé à [Adresse 10]. Les parties n’ont pu s’entendre sur un règlement amiable de la succession. Par exploit introductif d'instance en date du 21 juillet 2023, M. [G] [P] a fait assigner Mme [M] [P] devant la juridiction de céans aux fins de voir réaliser judiciairement les opérations de liquidation partage de la succession de [F] [X]. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2024, M. [G] [P] demande au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [X] veuve [P], - désigner tel notaire qu’il plaira y procéder, - juger que le notaire devra dans le cadre de ses opérations : . interroger le fichier FICOVIE quant à l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [X] ; . solliciter la communication des relevés bancaires de [F] [X], à compter de 2017, - juger que sa créance à l’égard de l’indivision, provisoirement estimée à la somme de 2.091,24 €, sera déterminée définitivement dans le cadre des opérations de liquidation et partage devant le notaire. Par conclusions signifiées le 6 février 2024, Mme [M] [P] demande au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [X] veuve [P], - désigner pour y procéder Maître [W] [O], notaire à [Localité 9], ou à défaut le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11] avec faculté de délégation, - dire que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise et qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, - juger qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, - juger que sa créance à l’égard de l’indivision sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation partage devant le notaire, - débouter M. [G] [P] de sa demande d’expertise ou à défaut dire qu’elle se fera à ses frais avancés. Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Les parties sont d’accord pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation de la succession de [F] [X] veuve de [N] [P], décédée à [Localité 6] le [Date décès 2] 2021. Il convient donc de l’ordonner l’ouverture et de désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11] avec faculté de délégation, en l’absence d’accord des parties sur le nom d’un notaire. Sur l’interrogation du FICOVIE Le notaire désigné sera chargé d’interroger le Fichier informatique des contrats d’assurances vie sur l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [X]. Sur la communication des relevés bancaires M. [G] [P] demande que le notaire sollicite la communication des relevés bancaires de [F] [X] à compter de janvier 2017 aux fins de vérifier si des sommes sont à réintégrer à l’actif successoral en faisant valoir que la défunte avait vendu, le 30 janvier 2017, avec son époux, un bien immobilier à [Localité 8] pour la somme de 280.000 € et qu’une partie des sommes a pu être placée sur des contrats d’assurance vie établis au bénéfice de Mme [M] [P]. Mais en sa qualité d’héritier de [F] [X], M. [G] [P] peut obtenir les relevés de compte de la défunte directement auprès des banques et procéder lui-même aux vérifications qu’il souhaite, sans avoir besoin de passer par un notaire. Il ne justifie pas au demeurant avoir vainement sollicité cette communication. Il n’y a pas lieu de donner au notaire la mission de demander communication des relevés des comptes bancaires. Sur les créances envers l’indivision Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par le bien, au jour du partage. Mme [M] [P] expose avoir une créance à l’égard de l’indivision au titre de dépenses qu’elle a financées depuis le décès de sa grand-mère pour la conservation du bien (dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, d’assurance, d’entretien de la chaudière) et demande que celle-ci soit déterminée par le notaire et figure au débit de son compte d’administration. M. [G] [P] expose lui aussi avoir exposé ce même type de dépenses au titre de la conservation du bien et verse aux débats des factures EDF, MACIF, Engie, Orange, Veolia, Homiris d’un montant total de 2.094,24 € en précisant qu’il s’agit d’une estimation provisoire qui devra être actualisée par devant le notaire et figurer au débit de son compte d’administration, dans le cadre des opérations à venir devant le notaire. La prise en compte des dépenses nécessaires avancées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis n’est contestée par aucune des parties. Il apparait de peu d’intérêt d’en fixer un montant provisoire devant figurer au débit du compte d’un des indivisaires en l’état d’avancement de la procédure de partage alors que la détermination exacte de la créance de chacun des indivisaires relève de la mission habituelle du notaire. Il sera également observé que le tribunal a pour mission de statuer sur les points ayant donné lieu à contestation, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce. Le montant des créances respectives des indivisaires sera déterminé par le notaire dans le cadre des opérations dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, étant rappelé qu’en cas de désaccord des parties, il appartiendra au tribunal de trancher sur le point en litige. Sur le bien immobilier indivis Il résulte des dernières écritures des parties que celles-ci sont d’accord pour mettre en vente le pavillon situé à [Adresse 10], Mme [M] [P] ayant versé aux débats des estimations d’agences immobilières et M. [G] [P] ayant renoncé à sa demande d’expertise, laquelle apparaît effectivement de peu intérêt dans le cadre d’une mise en vente du bien sur le marché immobilier. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais généraux de partage. L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [X], veuve [P], Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11] avec faculté de délégation, Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : - dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant, - tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure, - dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 14 novembre 2025 à 9h30 pour dépôt de l’état liquidatif ou point sur l’avancement des opérations de liquidation et dit qu’en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires, Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Dit que le notaire désigné sera chargé d’interroger le Fichier informatique des contrats d’assurances vie sur l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [X], Dit que le notaire désigné déterminera le montant des sommes nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis, avancées par chacun des indivisaires, Rejette, en l’état d’avancement des opérations de partage, les demandes plus amples des parties, Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 et signé par le président et le greffier, Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6711687efbbe959e6f201061
Données disponibles
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