Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711687cfbbe959e6f20103f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 14 Octobre 2024 N° RG 23/02133 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAXU Code NAC : 50D [H] [K] C/ S.A.S. VOG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par [C] [U]. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSE S.A.S. VOG, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 384 061 461 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Suivant mandat de vente du 4 novembre 2021, la société VOG, en qualité de vendeur, a autorisé Automobile Privée, en qualité de conseiller dépôt-vente, à présenter à la vente le véhicule Mercedes-Benz, modèle CLA45 AMG SHOOTING BRAKE, motorisation 2.0 turbo 381 CV, kilométrage 55.835. Suivant bon de réservation du 16 novembre 2021, M. [H] [K] a passé commande dudit véhicule automobile, en dépôt-vente auprès de la société Automobile Privée, moyennant le prix de 36.990 €, outre les frais de mise à la route de 299 € et d’immatriculation de 1.263,76 €, soit la somme totale de 38.552,76 €. Le véhicule a été livré le 4 décembre 2021 par l’intermédiaire de société Automobile Privée, le certificat de cession, daté du même jour, indiquant comme ancien propriétaire [X] [O] et nouveau propriétaire M. [H] [K]. Le 18 décembre 2021, se plaignant d’un grave problème survenu sur le véhicule, M. [H] [K] adressait un courriel à la société Automobile Privée pour lui indiquer qu’il souhaitait se rétracter de son achat. Par courriel en réponse, la société Automobile Privée lui indiquait que la règle du délai de rétractation n’était pas applicable à cette vente et proposait de mandater un transporteur pour récupérer le véhicule et le déposer chez garage Mercedes plus proche ([Localité 5]) afin d’établir un diagnostic précis du problème et une expertise. Elle lui précisait qu’en cas de refus de sa part, les frais de gardiennage du véhicule actuellement chez DLA à [Localité 3] ne sauraient lui être facturés. M. [H] [K] refusait le déplacement du véhicule et indiquait que celui-ci sera expertisé au sein de la société DLA. Le 19 janvier 2022, le Conseil de M. [H] [K] proposait l’organisation d’une expertise amiable au sein de la société Dépannage Ladoire Automobile (DLA) à [Localité 3], dans les locaux de laquelle le véhicule avait été remorqué. La société VOG indiquait qu’il était impératif que l’expertise se déroule au sein d’un garage concessionnaire Mercedes. Le 15 avril 2022, une expertise amiable contradictoire était organisée au sein du garage Mercedes Benz de [Localité 4]. Elle a été réalisée en présence des parties, de leurs conseils et experts respectifs. L’expert amiable a déposé son rapport le 21 avril 2022. Par exploit du 7 avril 2023, M. [H] [K] a fait assigner la société VOG pour voir prononcer la résolution de la vente. Dans ses conclusions signifiées le 20 mars 2024, M. [H] [K] demande au tribunal de : Constater que le véhicule Mercedes-Benz, modèle CLA, immatriculé [Immatriculation 6] est atteint d’un vice caché ;Prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts de la société VOG ;Condamner la société VOG à lui verser la somme de 38.552,76 € au titre du remboursement du véhicule ;Condamner la société VOG à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :. 31.709,74 € au titre du coût du crédit devant être résilié par anticipation à la date du 12 février 2024 ; . 47.973 € TTC au titre des frais de dépannage-remorquage, de déplacement du véhicule à [Localité 4] et de stationnement journalier à la date du 1er février 2024 ; . 597,76 € au titre des frais d’assurance du véhicule ; . 198 € au titre des frais de tenue d’expertise en concession Mercedes ; . 972 € TTC au titre des frais d’assistance d’expertise ; . 17.240 € au titre des frais de jouissance à la date du 27 avril 2024 ; Condamner la société VOG à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Assortir l’ensemble des condamnations du taux d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec le bénéfice de l’anatocisme. Dans ses conclusions signifiées le 17 janvier 2024, la société VOG demande au tribunal de : Juger qu’elle ne s’oppose pas à résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 6] ;Juger qu’elle est disposée à payer à M. [H] [K] les sommes suivantes:. 38.500 € au titre du remboursement du véhicule ; . 597,76 € au titre des frais d’assurance du véhicule ; . 198 € au titre des frais de tenue d’expertise en concession Mercedes ; . 972 € TTC au titre des frais d’assistance d’expertise ; . 387 € au titre des frais de remorquage ; débouter M. [H] [K] du surplus de ses demandes. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les vices cachés M. [H] [K] fonde son action sur la garantie des vices cachés dont est tenu le vendeur vis à vis de l’acquéreur. En application de l'article 1641 du code civil, l’acheteur qui a acquis une chose atteinte d’un vice qui la rend inutilisable ou en diminue considérablement l’utilité, est fondé à demander la résolution de la vente ou une réduction du prix. Il est également fondé à réclamer à son vendeur des dommages et intérêts s’il établit que celui-ci avait connaissance du vice de la chose au moment de la vente, le vendeur professionnel étant présumé de manière irréfragable avoir connaissance du vice. La société VOG ne conteste pas sa qualité de vendeur du véhicule. Elle expose avoir procédé à l’acquisition du véhicule, initialement immatriculé en Allemagne et avoir procédé à sa remise en état complète. A l’appui de ses dires, elle verse aux débats un document rédigé en allemand et en anglais intitulé « purchase contract for a damaged véhicle » (contrat d’achat d’un véhicule endommagé), portant la date du 9 septembre 2021, mentionnant sa qualité d’acquéreur du véhicule auprès de [X] [O] du véhicule Mercedes Benz et une fiche des travaux, réalisés dans son atelier sur la période du 5 octobre au 19 novembre 2021, comprenant notamment une remise en état suite inondation. Il ressort également du rapport d’expertise et des pièces produites (factures MLC) qu’à la suite de dysfonctionnements, le véhicule a également été pris en charge par le garage MLC avant et après sa livraison à M. [H] [K], (3 novembre 2021 ; 2 décembre 2021 ; 18 décembre 2021). L’expert amiable a relevé dans l’historique du véhicule que le véhicule avait été sinistré, immergé en circulation, le 29 juin 2021 ; que des dysfonctionnements (voyant moteur restant allumé, irrégularité du moteur) sont apparus sur le véhicule quelques jours après sa livraison à M. [H] [K] ; que, le 18 décembre 2021, le moteur s’est arrêté après un claquement. Lors de la réunion d’expertise, il a constaté que le véhicule ne démarrait pas, la présence d’huile dans tout le soubassement, la présence de copeaux métalliques, le bloc moteur éventré sur sa partie avant, la bielle de deuxième cylindre éventrée. Il a exposé que les dommages constatés étaient caractéristiques des conséquences d’une aspiration d’eau dans la chambre de combustion en expliquant que la phase de compression étant impossible compte tenu de la présence de liquide, la force générée était transmise sur la bielle ce qui avait pour conséquence soit de la déformer, soit d’amorcer une fragilité de celle-ci ; qu’il retenait cette dernière hypothèse. Il a conclu que le véhicule qui avait l’objet d’une inondation était impropre à la circulation avec une qualification de techniquement non réparable. Les constatations et conclusions de l’expert amiable ne sont pas contestées. Il en ressort que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et que ceux-ci existaient au moment de son acquisition par M. [H] [K] et n’étaient pas apparents pour un profane; que la société VOG, vendeur professionnel, ne pouvait les ignorer. Ils constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Sur la résolution de la vente La gravité du vice dont est affecté le véhicule qui le rend impropre à la circulation avec une qualification de techniquement irréparable, justifie que la résolution de la vente soit prononcée, ce qu’au demeurant ne conteste pas la société VOG. La société VOG sera condamnée à rembourser à M. [H] [K] le prix de vente du véhicule et les accessoires du prix de vente, soit la somme de 38.552,76 €. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices du chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La société VOG, professionnelle de la vente de véhicules automobiles d’occasion, est censée connaître tous les vices dont sont affectés les véhicules qu’elle vend. En l’espèce, elle n’ignorait pas que le véhicule avait été sinistré. Elle sera condamnée à indemniser M. [H] [K] de l’ensemble de ses préjudices liés au vice, étant toutefois rappelé que, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, elle ne peut être tenue que des dommages prévisibles lors de la signature du contrat, en lien direct et immédiat avec l’inexécution qui lui est reprochée. Sur le coût du crédit Conformément aux règles de la responsabilité contractuelle, les dommages-intérêts auxquels peut prétendre M. [H] [K] ne peuvent se rapporter qu’à l’indemnisation des préjudices en lien immédiat et direct avec le vice caché. Or, le coût du crédit qu’il a souscrit pour acquérir le véhicule, ne peut être considéré comme la conséquence directe et immédiate du vice affectant le véhicule alors que cet emprunt n’est pas rentré dans le champ contractuel. Le dommage qui en résulte pour M. [H] [K] a des causes multiples et extérieures à l’opération litigieuse, tenant notamment à sa situation financière et au choix qu’il a fait d’acquérir le bien à crédit. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût du crédit. Sur les frais de dépannage-remorquage, de déplacement et de gardiennage M. [H] [K] demande le paiement de la somme de 47.973 € correspondant à des prestations de dépannage, remorquage, frais de stationnement du véhicule. Il expose qu’il était légitime à vouloir que le véhicule soit conservé dans un endroit neutre et qu’il avait pris soin de se renseigner sur le coût d’un gardiennage chez un garage Mercedes. La société VOG accepte de payer la somme de 387 € au titre des frais de remorquage de véhicule mais s’oppose au paiement des frais de gardiennage en faisant valoir que M. [H] [K] a, de mauvaise foi, refusé le déplacement du véhicule hors des locaux de la société DLA, de connivence avec le dirigeant de cette dernière, aux fins de facturer des frais de gardiennage indus. Que la connivence entre M. [H] [K] et le dirigeant de la société DLA soit réelle ou supposée, force est de constater que les trois factures (16 avril 2022 ; 24 janvier 2023, 01/02/24) de la société DLA correspondent à des factures proforma ; qu’il ne s’agit donc pas d’une facturation définitive ; que M. [H] [K] ne justifie pas du paiement desdits frais. En tout état de cause, l’opposition de M. [H] [K] au déplacement du véhicule dans un garage Mercedes apparaît injustifiée, la neutralité qu’il invoque étant difficilement compréhensible s’agissant du stationnement dans un garage Mercedes ; qu’en outre, le renseignement sur le coût d’un stationnement au garage Mercedes qu’il soutient avoir pris, date du mois de juin 2022 et a donc été demandé plusieurs mois après la réalisation de l’expertise. M. [H] [K] a donc choisi de laisser le véhicule litigieux stationner au garage DLA pour une longue période (plus de deux ans à la date de la dernière facturation proforma) malgré le tarif journalier de 50 € HT par jour, et ce alors que dès le mois de décembre 2021, la société VOG lui demandait de faire transporter le véhicule dans un garage Mercedes aux fins d’expertise ; que son obstination à refuser tout déplacement du véhicule puis sa volonté de continuer à le faire stationner au garage DLA ont, dans un premier temps, retardé la réalisation des opérations d’expertise amiable puis, dans un second temps, empêché toute possibilité de règlement amiable du litige, la question du règlement des frais de gardiennage cristallisant les positions des parties, comme le fait ressortir le courrier recommandé du 7 septembre 2022 de la société VOG. Le coût exorbitant des frais de gardiennage du véhicule est pour partie imputable à M. [H] [K]. Il n’en demeure pas moins qu’une partie de ces frais est directement liée au vice du véhicule qu’il a fallu remorquer dans un garage. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en considérant que ces frais – pour un montant bien moindre que celui réclamé - sont en lien direct avec le dysfonctionnement du véhicule (notamment au titre de l’organisation de l’expertise et du temps nécessaire aux parties pour tenter de trouver un accord amiable, la société VOG souhaitant un règlement rapide du litige ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise et de son courrier du 7 septembre 2021), il y a lieu d’allouer à M. [H] [K] la somme de 3.000 € au titre des frais de dépannage-remorquage, de déplacement et de gardiennage. La société VOG sera condamnée à lui payer cette somme de 3.000 €. Sur les frais d’assurance, de tenue d’expertise, d’assistance à expertise M. [H] [K] demande la condamnation de la société VOG à lui payer les sommes de 597,76 € au titre des frais d’assurance du véhicule, de 198 € au titre des frais de tenue d’expertise en concession Mercedes, de 972 € TTC au titre des frais d’assistance d’expertise. La société VOG est d’accord pour le paiement de ces sommes. Elle sera condamnée à verser lesdites sommes à M. [H] [K]. Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance subi par M. [H] [K] qui n’a pu utiliser le véhicule qu’il a acheté, n’est pas sérieusement contestable. Il sera toutefois observé que la durée de son préjudice de jouissance lui est largement imputable ; qu’après avoir retardé la tenue d’une expertise amiable en refusant le déplacement du véhicule dans un garage Mercedes, il n’a pas répondu au courrier du 7 septembre 2022 de la société VOG lui demandant de lui faire part de sa position, a ensuite mis près d’un an pour l’assigner devant ce tribunal et qu’il n’a pas non plus donné suite non plus à la proposition de médiation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, du prix du véhicule et de la durée d’immobilisation considérée comme justifiée par l’organisation de l’expertise et par des pourparlers en vue d’un accord, comme le souhaitait la société VOG et l’avait noté l’expert amiable, le préjudice de jouissance sera évalué à 4.000 €. La société VOG sera condamnée à lui verser la somme forfaitaire de 4.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire La société VOG sera condamnée à verser à M. [H] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a as lieu de l’écarter PAR CES MOTIFS Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz, modèle CLA, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre M. [H] [K] et la société VOG, Condamne la société VOG à payer à M. [H] [K] les sommes suivantes : 38.552,76 € au titre du remboursement du véhicule ;3.000 € au titre des frais de dépannage-remorquage, de déplacement et de stationnement du véhicule ;597,76 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;198 € au titre des frais de tenue d’expertise en concession Mercedes ;972 € au titre des frais d’assistance d’expertise ;4.000 € au titre des frais de jouissance ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de l’assignation introductive d’instance et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamne la société VOG à payer à M. [H] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société VOG aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé à Pontoise le 14 octobre 2024, et signé par le président et le greffier, Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1641 du code civilarticle 1645 du Code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6711687cfbbe959e6f20103f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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