Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165ecfbbe959e6f1ff0a4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/00990 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6T du 15 Octobre 2024 N° de minute affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE c/ Syndic. de copro. [Adresse 17], sis [Adresse 13] [Localité 18], S.A.S.U. SO.ME.BAT, exerçant sous l’enseigne SOCIETE MENTONNAISE DE BATIMENT, Société SA PROTECT, S.A.R.L. MISS ROSE BY PERRINE, S.A.R.L. BS INVEST, S.A. AXA FRANCE IARD, A.S.L. PROMENADE DE [Localité 18], sise [Adresse 13] [Localité 18], [C] [L] Grosse délivrée à Me BOULARD Expédition délivrée à Me ADAD à Me GALLO à Me ROVERE à Me CARLES DE CAUDEMBERG à Me VANZO à Me BOUFFLERS à Me TROIN à la S.A.SU SO.ME.BAT EXPERTISE (x3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 5] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [Adresse 17], sis [Adresse 13] [Localité 18] Représenté par son syndic en exercice l’agence MARTINI [Adresse 7] [Localité 18] Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE S.A.S.U. SO.ME.BAT, exerçant sous l’enseigne SOCIETE MENTONNAISE DE BATIMENT Le Malte, C/O Horizon Group [Adresse 9] [Localité 18] Non comparante, non représentée Société SA PROTECT [Adresse 16] [Localité 3] BELGIQUE Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MISS ROSE BY PERRINE [Adresse 6] [Localité 18] Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. BS INVEST [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 14] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE A.S.L. PROMENADE DE [Localité 18], sise [Adresse 13] [Localité 18] Pris en son représentant légal en exercice CERUTTI GESTION [Adresse 12] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE M. [C] [L] [Adresse 11] [Localité 18] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 6, 10 et 14 mai 2024, Groupama Méditerranée a fait assigner en référé la S.A.S.U SO.ME.BAT, la SA PROTECT, la S.A.R.L MISS ROSE BY PERRINE, la S.A.S BS INVEST, le syndicat des copropriétaires LES CAPUCINES, la S.A AXA FRANCE IARD, Monsieur “[C]” [L] et l’association syndicale libre Promenade val de [Localité 18] afin d’entendre le juge des référés : Sur son intervention volontaire, - dire et juger bien fondée sa demande d’intervention volontaire prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L MISS ROSE BY PERRINE, - lui rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 8 octobre 2019, 30 mars 2021 et 14 octobre 2022, Sur les appels en cause, - rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 8 octobre 2019, 30 mars 2021 et 14 octobre 2022 aux sociétés SO.ME.BAT ainsi qu’à son assureur la S.A PROTECT, Sur l’extension de mission, - étendre les missions confiées à l’expert désigné aux chefs de mission suivants : * rechercher ou indiquer la ou les causes des désordres subis par la S.A.R.L MISS ROSE BY PERRINE indemnisés par Groupama Méditerranée selon quittance du 26 avril 2021, * fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues dans la cause de ces dommages, * recueillir et annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, - condamner in solidum la S.A.S.U SO.ME.BAT et la S.A PROTECT à lui régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel article 10, - condamner in solidum la S.A.S.U SO.ME.BAT et la S.A PROTECT à supporter les entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Hervé Boulard, avocat au barreau de Nice qui en a fait l’avance sous sa due affirmation. Par conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires LES CAPUCINES demande au juge des référés de : - juger qu’il émet protestations et réserves d’usage sur les demandes formées par Groupama Méditerranée, - étendre les missions confiées à l’expert désigné : * fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues dans la cause de ces dommages, et dans quelles proportions, - réserver les dépens et les frais irrépétibles, - juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A PROTECT présente les demandes suivantes : - lui donner acte de ce qu’intervenant en qualité d’assureur de SO.ME.BAT jusqu’au 28 novembre 2022 selon police Bati solution N°00/S.10001.010526, elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction en cours, - débouter Groupama de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A.R.L BS INVEST formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, demande que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de la requérante et réclame que les dépens soient réservés. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L BS INVEST, formule protestations et réserves. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [L] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de dire que les dépens seront mis à la charge de Groupama Méditerranée. A l’audience du 14 juin 2024, l’association syndicale libre Promenade val de [Localité 18] a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves. A cette même audience, la S.A.R.L MISS ROSE BY PERRINE a indiqué oralement, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne se disant habilitée, la S.A.S.U SO.ME.BAT n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Groupama Méditerranée, la S.A.S.U SO.ME.BAT et la S.A PROTECT en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U SO.ME.BAT, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Sur l’extension de mission Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien peut accroître le mission confiée au technicien. En l’espèce, Groupama Méditerranée justifie d’un motif légitime à ce que les chefs de mission suivants soient ajoutés à la mission de l’expert : * rechercher ou indiquer la ou les causes des désordres subis par la S.A.R.L MISS ROSE BY PERRINE indemnisés par Groupama Méditerranée selon quittance du 26 avril 2021, * fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues dans la cause de ces dommages, et dans quelles proportions, * recueillir et annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis. Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 1000 euros sera ordonnée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Groupama Méditerranée les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un neuvième pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposables à Groupama Méditerranée, la S.A.S.U SO.ME.BAT et la S.A PROTECT en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U SO.ME.BAT les ordonnances de référé des 8 octobre 2019 (Rg 19/832), 30 mars 2021 (21/23) et 14 octobre 2022 (22/968), ; DÉCLARONS communes et opposables à Groupama Méditerranée, la S.A.S.U SO.ME.BAT et la S.A PROTECT en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U SO.ME.BAT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [R] ; DISONS que la S.A.R.L. MISS ROSE BY PERRINE communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Groupama Méditerranée, la S.A.S.U SO.ME.BAT et la S.A PROTECT en sa qualité d’assureur de la S.A.SU SO.ME.BAT aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ; ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [H] [R] par ordonnance du 8 octobre 2019 (Rg 19/832) aux chefs de mission suivants : * rechercher ou indiquer la ou les causes des désordres subis par la S.A.R.L MISS ROSE BY PERRINE indemnisés par Groupama Méditerranée selon quittance du 26 avril 2021, * fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues dans la cause de ces dommages, et dans quelles proportions, * recueillir et annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis. DISONS que Groupama Méditerranée fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme complémentaire de 1000 euros à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Nice au plus tard le 11 décembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la mesure d’extension sera caduque conformément à l’article 271 Code de Procédure Civile ; DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un neuvième pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 491 du code de procédure civile que le juarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Larticle 271 Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165ecfbbe959e6f1ff0a4
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