Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165e8fbbe959e6f1ff059
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 331 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : 24/728 N° RG 23/0000318 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWXG du 15 Octobre 2024 M.I 23/00000583 N° de minute affaire : Syndic de copro. LE VAL MARIE, M. [L] [S], Mme [P] [O] [R] épouse [S] c/ S.A AXA FRANCE IARD, S.A GAN ASSURANCES IARD, S.A.R.L TRIFI & FILS Grosse délivrée à Me CHAMBONNAUD Expédition délivrée à Me CAIRE à Me ZUELHARAY à S.A GAN ASSURANCES IARD à S.A.R.L TRIFI & FILS EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 avril 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [L] [S] [Adresse 7] IMMOBILIERE [16] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE Mme [P] [O] [R] épouse [S] [Adresse 7] IMMOBILIERE [16] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSES Contre : Syndic de copro. LE VAL MARIE [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR et S.A AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 12] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE S.A GAN ASSURANCES IARD Dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 10] Non comparante, non représentée S.A.R.L TRIFI & FILS [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante, non représentée DÉFENDEURS MISES EN CAUSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, Monsieur [L] [S] et Madame [P] [O] [R] épouse [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE afin d’entendre le juge des référés : - constater que le défaut d’entretien du mur de façade du bâtiment, partie commune, par le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE a été à l’origine du dégât des eaux subi par l’appartement des époux [S], En conséquence, - condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre définitivement un terme au préjudice des époux [S], - condamner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à régler la somme de 7838,38 euros au titre de provision correspondant aux loyers qu’ils auraient dû percevoir du 14 juillet 2022 au mois de février 2023, - condamner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°23/318. Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL MARIE a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A GAN ASSURANCES IARD et la S.A.R.L TRIFI & FILS en demandant au juge des référés de : - lui donner acte de la mise en cause de la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A GAN ASSURANCES IARD et la S.A.R.L TRIFI & FILS , - ordonner la jonction de l’instance principale initiée par les époux [S] à son encontre (RG n°23/318) avec le présent appel en cause, - condamner la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A GAN ASSURANCES IARD à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°24/728. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, les époux [S] modifient leurs demandes en ce sens : - condamner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à payer une provision de 13310,91 euros correspondant au préjudice locatif à fin février 2024 des époux [S] en raison du dégât des eaux du 26 février 2021 et de l’absence de chauffage, - condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à réaliser les travaux de raccordement de la colonne de chauffage ainsi que la pose et dépose de la cuisine ou toute remise en état de l’appartement des époux [S] qui serait rendue nécessaire du fait de l’intervention des professionnels pour la réalisation dudit raccordement, - condamner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à payer une provision de 993 euros par mois à compter de mars 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux de raccordement du chauffage compte-tenu de l’impossibilité de donner à bail avant la réalisation de ces travaux et pendant ces travaux, - condamner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à leur payer une provision de 3324,85 euros correspondant aux charges de chauffages payées inutilement de 2017 à 2022, - ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des désordres constatés dans le constat d’huissier du 2 février 2024 ainsi que plus généralement le dégât des eaux du 26 février 2021, dire les travaux nécessaires pour y remédier, déterminer le préjudice des époux [S], et plus généralement donner tous éléments pour renseigner le tribunal sur les responsabilités encourues, - condamner le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE au paiement de la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE présente les demandes suivantes : - ordonner la jonction de l’instance principale initiée par les époux [S] à son encontre (RG n°23/318) avec l’instance pendante à l’encontre de la S.A GAN ASSURANCES IARD, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L TRIFI & FILS (RG n°24/728), - juger qu’il formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par les époux [S], - débouter la S.A AXA FRANCE IARD de sa demande visant à être mise hors de cause, - juger que les époux [S] n’ont pas contesté dans le délai légal la résolution ayant voté l’adoption du devis de la société NICER afférent à la remise en état de la colonne d’eau de chauffage, - juger que les époux [S] n’ont subi aucun préjudice locatif, - juger que l’appartement des époux [S] n’a jamais été privé intégralement du chauffage collectif, - juger que les époux [S] ne justifient d’aucun préjudice de jouissance, En conséquence, - débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, - condamner la S.A GAN ASSURANCES IARD et la S.A AXA FRANCE IARD en leur qualité d’assureur immeuble du syndicat des copropriétaires LE VAL MARIE à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A AXA FRANCE IARD demande au juge des référés : - la mettre hors de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL MARIE à [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL MARIE à [Localité 13] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL MARIE à [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Régulièrement citées la première par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et la seconde par remise à une personne se disant habilitée, la S.A.R.L TRIFI & FILS et la S.A GAN ASSURANCES IARD n’ont pas comparu, ni personne elles. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” , de “constater” ou encore de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la jonction : En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°23/318 et RG n°24/728. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD : L’origine des désordres subis par les époux [S] n’étant pas à ce stade, avec l’évidence requise en matière de référé, antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, la demande de mise hors de cause de cette dernière. Sur la demande d’expertise : Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En l’espèce, les époux [S] produisent notamment aux débats un constat de commissaire de justice en date du 2 février 2024 qui mentionne l’existence de traces d’humidité dans la salle de séjour au niveau des murs donnant sur la terrasse en façade ouest et nord ainsi que dans l’angle nord-ouest et le long de l’encadrement de droite de la baie vitrée ouest. Il précise que la peinture a commencé a cloqué et présente des auréoles. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [S], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes provisionnelles des époux [S] Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’expertise ordonnée à la demande des époux [S] ayant notamment pour objet de déterminer les préjudices éventuellement subis par eux, leurs demandes provisionnelles apparaissent à ce stade, avant même le dépôt du rapport d’expertise, prématurées et seront rejetées. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°23/318 et n°24/728 ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * Se rendre sur les lieux, à [Adresse 14], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés * Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats; * Vérifier la réalité des désordres invoqués par les consorts [S] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; * Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; * Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; * Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; * S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; DISONS que les époux [S] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 20 décembre 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 20 juin 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ; DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DÉBOUTONS les parties du surplus ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 491 du code de procédure civile que le juarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165e8fbbe959e6f1ff059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA